Infirmation partielle 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2013, n° 12/14735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 juin 2012, N° 07/03734 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OMNIUM FACADES c/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE TROIS MOULINS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/397
Rôle N° 12/14735
SAS B C
C/
F Z
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE TROIS MOULINS
Grosse délivrée
le :
à : Me S. JUSTON
SCP MAGNAN
SCP FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/03734.
APPELANTE
SAS B C Au capital de 400 000 Euros, immatriculée au RCS sous le n ° B 329 934 889, prise en la personne de son représentant lé gal en exercice y domicilié,
XXX de la Montre – XXX
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jocelyne VOLTO de la BOUTY & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE TROIS MOULINS pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA ROBACHE, dont le siège social sis
21 avenue Victor Hugo CS 50860 13626 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1.,
représentée et plaidant par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 mai 2001, le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» a chargé Monsieur Z, en qualité d’architecte maître d’oeuvre, d’effectuer un diagnostic de l’état des bâtiments E1, E2 et E3 de la résidence, et d’élaborer un dossier de consultation des entreprises de rénovation de façades.
Le 3 avril 2003, le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» a confié à la société B C les travaux de rénovation de façades des bâtiments E1, E2, et E3 de la copropriété pour un prix global forfaitaire de 146 622,48€TTC.
Les travaux ont débuté le 5 mai 2013 et le 30 juin 2013, la société B C a découvert un phénomène inquiétant de corrosion des armatures des éléments de construction.
Une étude béton a été confiée par le syndicat des copropriétaires au bureau ECI BAT qui a confirmé l’existence d’une oxydation des armatures et une dégradation des acrotères et préconisé une réparation des acrotères les plus dégradés par des travaux d’armatures filantes et le traitement de la totalité des parties béton par une imprégnation inhibitrice de corrosion.
Les travaux complémentaires ont été exécutés pour les bâtiments E1 et E2 et, sur demande d’un ordre de service adressé au syndicat des copropriétaires, le syndic a, par courrier du 30 décembre 2003, répondu de la manière suivante: 'Nous ne pouvons que confirmer vous donner notre accord de réalisation des travaux complémentaires nécessaires dans le cadre du ravalement de façades des trois Moulins … cette autorisation sera confirmée par une décision des co-propriétaires lors d’une prochaine assemblée générale».
La société B C a donc établi deux factures d’un montant total de 30 453,79€ mais le syndicat des copropriétaires, lors de son assemblée générale en février 2004, a refusé de voter la dépense en raison du marché à forfait signé le 3 avril 2003.
La réception des travaux est intervenue le 10 juin 2004 avec réserves.
En l’absence de règlement de ses factures malgré plusieurs mises en demeure, et par acte en date du 6 juin 2007, la société B C a assigné le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins de le voir condamné au paiement du solde des travaux outre dommages et intérêts.
Par acte en date du 20 décembre 2007, le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» a dénoncé l’acte à Monsieur Z et l’a appelé en garantie.
De son côté, celui-ci avait saisi le juge de proximité d’Aix en Provence en paiement de ses honoraires et, par décision du 5 mai 2008, celui-ci s’est dessaisi au profit du tribunal de grande d’Aix en Provence devant lequel les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2008, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur X, par la suite remplacé par Monsieur A.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2010.
Par jugement en date du 01 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a :
— débouté la société B C de sa demande en paiement à hauteur de 30.453,79 euros de travaux supplémentaires portant sur le traitement des bétons dans le cadre du marché à forfait souscrit avec le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» le 3 avril 2003 pour le ravalement des façades des bâtiments E1, E2 et E3,
— dit qu’au titre des dommages réservés à la réception et non levés depuis, la société B C est redevable envers le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» d’une somme de 10.000 euros,
— dit qu’au titre du solde des factures correspondant au marché à forfait initial, le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» est redevable envers la société B C d’une somme de 13.097,61 euros,
— ordonné la compensation entre ces sommes,
— condamné ainsi le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins » à verser à la société B C la somme de 3.097,61 euros au titre du solde des factures du marché à forfait initial avec intérêts de droit à compter du 6 juin 2007,
— condamné la société B C à verser au syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» la somme de 3.000 euros au titre des pénalités de retard du chantier concerné,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société B C envers le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins»,
— condamné le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» à régler à Monsieur Z la somme de 2.932,46 euros au titre de sa note d’honoraires n°2, cette somme portant intérêts à compter du 27 juillet 2007,
— débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts envers le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins»,
— dit sans objet l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» envers Monsieur Z, maître d’oeuvre, en l’absence de condamnation en paiement de travaux supplémentaires,
— dit sans objet l’appel en garantie de Monsieur Z envers la société B C, faute de condamnation du premier,
— condamné le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins » à verser à Monsieur Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la société B C de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamnée au paiement des dépens.
La société B C a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2012.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 30 avril 2013 par la société B C, appelante, aux termes desquelles celle-ci , au visa des articles 1134 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le syndicat des copropriétaires « résidence les Trois Moulins » à lui régler :
— le solde de son marché d’un montant de 44.150 euros TTC, outre intérêts moratoires contractuels s’élevant au taux de l’intérêt légal majoré de 7 points prévu au CCAP, et ce à compter du 7 juin 2005, date de la première mise en demeure recommandée,
— la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de débouter le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins» de ses demandes d’indemnités relatives aux réserves à la réception et aux pénalités de retard.
Au soutien de son appel, la société B C fait valoir qu’il s’agissait de travaux urgents et nécessaires à la pérennité de l’ouvrage et à la sécurité au sens de l’article 18 al 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 rendant l’accord écrit du syndic, mandataire de la copropriété, suffisant ; que l’obligation contractuelle du syndicat de régler ces travaux résulte également des dispositions de la norme AFNOR auxquelles se réfère le marché, s’agissant de mesures d’urgence imprévisibles, l’état des supports étant indécelable lors de la signature du marché, selon l’expert lui-même.
Concernant les travaux de reprise, la société B C considère que seuls les montants retenus par l’expert doivent être pris en compte pour venir en déduction du solde de travaux et non le devis SIAPS produit par le syndicat qui est excessif et comporte des prestations étrangères aux reprises.
Elle s’oppose à sa condamnation à des pénalités de retard en raison des 22 jours de suspension pour intempéries et d’un accroissement de la masse de travaux exécutés.
Vu les conclusions déposées le 14 février 2013 par le syndicat des copropriétaires «résidence Trois Moulins», intimé, aux termes desquelles celui-ci forme appel incident du jugement sur les pénalités de retard réclamées à hauteur de 31 568€, sur les dommages réservés à hauteur de 20 361,50€ et sur l’indemnité de procédure à hauteur de 6000€.
Il demande la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de paiement de travaux supplémentaires, faute d’accord sur ces travaux, et subsidiairement, fait valoir que les travaux ne sont pas des travaux supplémentaires mais des travaux nécessaires en relation directe avec le marché convenu entre les parties. Encore plus subsidiairement il demande à être relevé et garanti par Monsieur Z pour conseils erronés et fait valoir qu’en tout état de cause les travaux affectant les rives de balcon à bout de voile et les parements de pierres ne peuvent être qualifiés de travaux supplémentaires car compris dans le marché.
Vu les conclusions déposées le 24 décembre 2012 par Monsieur Z, intimé, aux termes desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts sollicitée à l’encontre du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2000€ et sur le point de départ des intérêts sur le solde d’honoraires qui lui est dû, soutenant :
— qu’il résulte clairement du rapport d’expertise de Monsieur A qu’aucun reproche sérieux ne peut être fait à la maîtrise d’oeuvre, que les désordres relevés sont des désordres d’exécution qui ont été réservés, et les corrosions indécelables pour le maître d’oeuvre,
— que les travaux sollicités par la société B C ne sont pas des travaux supplémentaires, et nécessitaient un avenant,
— qu’il a fait toute diligence dans l’exécution de sa mission, notamment au niveau de son devoir de conseil,
— qu’en conséquence, l’appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires est sans objet,
— que le syndicat des copropriétaires «résidence les Trois Moulins»est débiteur d’une somme de 2.932,46 euros à l’égard de Monsieur Z, depuis plus de 8 ans et qu’en conséquence les intérêts sur le solde doivent courir à compter du 21 avril 2006 et des dommages intérêts doivent lui être alloués pour résistance abusive à hauteur de 2000€.
— qu’à titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, il soit entièrement garanti par la société B FACADE sur le fondement de sa responsabilité quasi -délictuelle, les désordres relevant d’une mauvaise exécution.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société B C
Par des motifs pertinents que la Cour adopte en ce qu’ils font une exacte application aux faits de la cause des dispositions de l’article 1793 du code civil, de la norme NFP003 à laquelle se réfère le marché et des dispositions des articles 18, 24 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a exactement jugé que, dans le cadre du marché à forfait conclu entre la société B FACADE et le syndicat des copropriétaires, les travaux non compris dans le marché et facturés à hauteur de 30 453,79€ ne pouvaient être réclamés par l’entreprise dans la mesure où celle-ci n’avait obtenu aucun accord exprès de l’assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de ces travaux et, surtout, pour le surcoût occasionné, dès lors que malgré une formulation maladroite, le syndic a bien mentionné dans sa lettre du 30 décembre 2003 une réunion imminente d’une assemblée générale pour «confirmer » une autorisation que le syndic lui-même ne pouvait prendre seul, ce que ne pouvait ignorer le professionnel de la construction qu’est la société B FACADE.
Comme le relève d’ailleurs le tribunal, la nécessité d’une réunion urgente de l’assemblée générale des copropriétaires avait déjà été évoquée lors d’une réunion de chantier le 6 décembre2003, comme l’exigence d’un avenant pour travaux hors forfait avait été rappelée par Monsieur Z, maître d’oeuvre dans une lettre du 16 février 2004.
A la lecture du rapport d’expertise, rien ne justifiait d’ailleurs que la société B FACADE ne suspende pas ses travaux dans l’attente du vote de l’assemblée générale et se contente de l’autorisation équivoque du syndic pour les mettre en oeuvre aux 2/3, sans commande ni paiement. En effet si ce rapport confirme la nécessité de ces travaux, préconisés par l’ étude béton réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires, ce qui ne valait pas, au demeurant, acceptation du principe de ces travaux et de leur facturation supplémentaire, l’expert n’y fait pas état d’une corrosion telle des fers à béton qu’elle portait atteinte imminente, avant intervention de la société B FACADE, à la solidité de l’ouvrage. L’expert relève certes un état des supports particulièrement médiocre qui ne pouvait être apprécié visuellement dans toute son ampleur, même par un professionnel, sans une étude approfondie, mais, comme le relevait elle-même l’entreprise concurrente RTPE dans son état descriptif, et comme le confirment les photographies avant travaux produites au dossier du syndicat des copropriétaires, l’état de dégradation très avancé des façades était décelable pour un professionnel averti qui a de surcroît attesté s’être déplacé sur les lieux pour apprécier les contraintes du site et aurait dû le conduire, avant de formuler son acte d’engagement moins disant, à des réserves ou à des sondages plus approfondis.
La mise en péril des tiers à laquelle se réfère la société B FACADE pour justifier du caractère d’urgence des travaux ne résulte que d’un avis émis par un membre du conseil syndical, Monsieur Y, qui n’est pas un professionnel et n’a pas pu être techniquement constatée par l’expert après les travaux.
Par ailleurs, s’agissant des autres postes facturés en sus, il doit être observé que la reprise de tous les scellements de garde corps et balcons était incluse dans le marché et que la nécessité d’un rebouchage des parements de pierre n’a pas pu être techniquement constatée par l’expert, après réalisation desdits travaux de rebouchage que la société B C indique avoir exécutés à la demande du maître d’oeuvre, sans en justifier.
En l’absence d’urgence caractérisée, au sens des dispositions légales susvisées et de la norme
P 03001, ou d’autorisation expresse d’engagements financiers supplémentaires du syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, la société B C est sans droit à prétendre être payée de sommes supplémentaires au forfait.
Le jugement qui a débouté la société B C de ce chef de demande doit être confirmé comme il doit être confirmé , en l’absence de critique, sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à celle-ci, en retour, le solde de marché qui s’élève à la somme de 13 097,61€, cette somme devant toutefois porter intérêts, selon les dispositions contractuelles qui se réfèrent sur ce point à la norme NFP03001, au taux légal majoré de 7 points à compter du 23 mars 2007, date de délivrance de la sommation de payer, les rappels antérieurs étant adressés au syndic et ne contenant pas sommation de payer. Le jugement sera réformé sur ce point.
La société B C sollicite en cause d’appel l’indemnisation d’un préjudice financier distinct qui n’est pas établi et dont elle doit être déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Celui-ci a été exactement pour partie débouté de sa demande de pénalités contractuelles de retard s’élevant à 31 568€ qui s’analyse en une clause pénale, dès lors qu’il est établi par les pièces et le rapport d’expertise que le retard pris par le chantier, qui a été de trois mois et demi compte tenu des 22 jours d’intempéries, résulte en grande partie de sondages et travaux de restructuration lourds et nécessaires, indépendamment de toute considération sur le problème de leur facturation, et de pertes de temps générées par le syndicat des copropriétaires lui-même pour prise de position sur lesdits travaux et, accessoirement, sur le choix des teintes des façades. Les 3000€ alloués au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice doivent être confirmés comme réparant exactement ce manquement contractuel de respect des délais de la société B C.
Concernant le coût de travaux de reprise des réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 10 juin 2004, et notées par l’expert comme non levées, le tribunal a justement écarté le devis produit par la société B C, comme d’un montant très faible et émanant d’une partie qui a manifestement intérêt à minorer ce poste, mais aussi le devis produit par le syndicat des copropriétaires d’un montant presque 10 fois plus élevé et comportant des travaux étrangers à la levée des réserves tels que l’entoilage sur les bandeaux ou l’inhibiteur de corrosion. La somme de 10 000€ retenue pour ces travaux de levée de réserves doit être confirmée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé, s’agissant d’une indemnisation.
Le jugement doit être complété en ce sens mais réformé en ce qu’il a liquidé la compensation prononcée entre les créances respectives des parties, alors que le point de départ des intérêts sur ces sommes, n’est pas le même.
Sur la demande en paiement de solde d’honoraires de Monsieur Z, les appels en garantie et les autres demandes
La condamnation du syndicat à payer à Monsieur Z un solde d’honoraires de 2932,46€ n’est pas querellée sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme qui a exactement été fixé au 27 juillet 2007, date de l’assignation en paiement, faute de production d’une sommation de payer antérieure.
Le jugement doit être confirmé également en ce qu’il a constaté que l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre Monsieur Z sur les travaux supplémentaires était sans objet, le rejet de ce poste de demande étant confirmé, de même pour l’appel en garantie de Monsieur Z contre la société B C, aucune condamnation n’étant prononcée contre le maître d’oeuvre.
Monsieur Z doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive faute de caractérisation d’une faute qu’aurait commise le syndicat des copropriétaires dans son droit de s’opposer à une demande en justice.
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le point de départ des intérêts sur la somme due par le syndicat des copropriétaires de la «résidence Les Trois Moulins» et sur la somme mise à la charge de ce dernier après compensation,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande ,
Dit que la somme de 13 097,61€ que le syndicat des copropriétaires doit verser à la société B C est assortie d’un intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter du 23 mars 2007 ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation chiffrée après compensation des créances respectives;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société B C aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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