Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 5 juin 2025, n° 24/05752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE PERQUISITIONS FISCALES ET DE VISITES DOMICILIAIRES
du 05 Juin 2025
N° 2025/13
Rôle N° RG 24/05752 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7IP
Rôle N° RG 24/05754 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7IR
Rôle N° RG 24/06168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAVY
Société DAFT LIFE LIMITED
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite de la déclaration d’appel déposée le 02 Mai 2024 à l’encontre des décisions renduee par le Juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de, [Localité 1] et de, [Localité 2] en date du 16 janvier 2024.
DEMANDERESSE
Société DAFT LIFE LIMITED, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 avril 2024, ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies au sein des locaux et dépendances sis, [Adresse 3] susceptibles d’être occupés par, [O], [U] en son nom et pour son activité individuelle et/ou, [S], [E] et/ou, [L], [U] et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 avril 2024, ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies au sein des locaux et dépendances sis, [Adresse 4] et/ou, [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par, [T], [D] en son nom et pour son activité individuelle et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
Vu le procès-verbal des opérations de visite et saisies effectuées dans le cadre de l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention de, [Localité 1], établi le 18 avril 2024 .
Vu la déclaration d’appel de la société DAFT LIFE LIMITED à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 avril 2024, enrôlée sous le n°24/05752 ;
Vu la déclaration d’appel de la société DAFT LIFE LIMITED à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 mai 2024, enrôlée sous le n°24/06168 ;
Vu le recours de la société DAFT LIFE LIMITED et de Mr, [T], [D] contre le déroulement et l’exécution des opérations de visite et de saisie du 18 avril 2024, enrôlé sous le n°24/05754 ;
Vu la caducité de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon le 16 avril 2024;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société DAFT LIFE LIMITED demande au magistrat délégué par le premier président de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 en application des dispositions des articles L16 B et R16 B-1 du Livre des procédures fiscales par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis par l’administration;
— Rejeter toutes demandes, moyens et fins de Mr le Directeur général des Finances Publiques ;
— Condamner Mr le Directeur Général des Finances Publiques à payer à la société DAFT LIFE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, le Directeur général des Finances Publiques demande à la juridiction de :
— Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
Par avis écrits du 31 mars 2025, Madame l’avocate générale a conclu à la confirmation des ordonnances querellées et au rejet du recours formé contre les opérations de visite et de saisies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle les conseils de chacune des parties ont été entendus en leurs explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/05752, 24/05754 et 24/06168, qui seront désormais suivies sous le numéro 24/05752 alors qu’ils concernent les mêmes parties et le même litige.
Sur la recevabilité ;
La recevabilité des appels contre les ordonnances d’autorisation des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de, [Localité 2] et, [Localité 1] n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les appels sont ainsi recevables.
Sur le fond ;
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon le 16 avril 2024 est devenue caduque ainsi que stipulé dans son dispositif, à défaut d’avoir été exécutée avant le 16 mai 2024.
L’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 avril 2024 fait consensus entre les parties et celle-ci sera donc infirmée.
Par voie de conséquence, les opérations de visite et de saisie effectuées le 18 avril 2024 à, [Localité 3], dont elle constituait la base légale, seront annulées.
Le Directeur Général des Finances Publiques, qui succombe dans sa défense, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Société DAFT LIFE LIMITED la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
Il convient en conséquence de condamner Mr le Directeur Général des Finances Publiques à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG RG 24/05752, 24/05754 et 24/06168, qui seront désormais suivies sous le numéro 24/05752 ;
Déclarons recevables les appels formés par la société DAFT LIFE LIMITED, contre les ordonnances d’autorisation des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de, [Localité 2] et de, [Localité 1] en date du 16 avril 2024 ;
Déclarons recevable le recours formé par la société DAFT LIFE LIMITED et Mr, [T], [D] contre les opérations de visite et de saisie réalisées à, [Localité 3] le 18 avril 2024, selon le procès-verbal du même jour;
Constatons la caducité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 avril 2024 ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 avril 2024 ;
Annulons les opérations de visite et de saisie effectuées le 18 avril 2024 dans le cadre de l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention de, [Localité 1] ;
Condamnons Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques à payer à la société DAFT LIFE LIMITED la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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