Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 février 2025, n° 22/05796
CPH Perpignan 26 octobre 2022
>
CA Montpellier
Confirmation 26 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Démission équivoque

    La cour a estimé que la démission était claire et non équivoque, et que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un différend avec l'employeur au moment de la démission.

  • Rejeté
    Classification inappropriée

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que ses fonctions correspondaient aux critères du coefficient 830, et a confirmé la classification au coefficient 720.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande car elle a confirmé que la démission était claire et non équivoque.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais avancés par le salarié.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 22/05796
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05796
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 26 octobre 2022, N° F19/00535
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 février 2025, n° 22/05796