Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 22/05796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 26 octobre 2022, N° F19/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05796 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTS5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F19/00535
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
INTIMEE :
S.A. SOLIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CAULET,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, – Plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 28 novembre 2005, la SA SOLIA a recruté [P] [L] en qualité d’employé de logistique au coefficient 135 moyennant la rémunération de 1217,91 euros brute. La relation de travail s’est prolongée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
À compter du 1er mars 2013, les bulletins de salaire étaient actualisés afin d’intégrer la nouvelle grille de classification de la convention collective et l’emploi du salarié apparaissait dorénavant au coefficient 720 équivalent à l’ancien coefficient 135.
À la suite d’une double hernie discale, [P] [L] était en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2016 jusqu’au 28 mars 2017. Le salarié reprenait son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’à sa reprise à temps complet le 2 septembre 2017.
Le médecin du travail, dans le cadre d’un suivi individuel renforcé du salarié, considérait le 8 janvier 2018 que le salarié était apte avec des restrictions relatives au port de charges lourdes, d’outil vibrant et de la conduite de chariot auto-porté et de transpalette.
Le salarié faisait l’objet d’une attestation de suivi individuel de l’état de santé le 21 mars 2018 de la médecine du travail. Par courrier du 22 mars 2018, le médecin du travail précisait à l’employeur que le salarié, étant déclaré en suivi individuel simple, bénéficiait d’attestations et non d’aptitude et que dans le cas présent, « l’attestation sans autre document veut donc dire « apte » bien que je ne puisse plus le marquer. Soyez sans inquiétude, cette seule attestation de suivi veut dire qu’il peut occuper son poste d’employé logistique ».
[P] [L] était en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018.
Par courrier du 21 janvier 2019, [P] [L] sollicitait une rupture conventionnelle pour les raisons suivantes : « en raison de nombreux problèmes de vertèbres, constatés par divers avis médicaux (généraliste, spécialiste, kinésithérapeute, ostéopathe, chirurgien), je me suis trouvé dans l’incapacité physique d’assurer les missions correspondantes à la dernière fonction que vous m’avez attribuée. Lors des entretiens que nous avons eus dans le premier trimestre 2018, vous m’avez conseillé d’envisager un changement de vie professionnelle et pourquoi pas, d’effectuer une formation dans un autre métier. C’est ainsi qu’après avoir contacté divers organismes, j’ai trouvé une formation d’agent de sûreté aéroportuaire. Cette formation, après avoir donné votre accord, a été prise en charge par un organisme officiel. Elle devait avoir lieu à [Localité 5] en septembre 2018 et ne s’est faite que fin d’année 2018. Je suis en attente du résultat et afin de pouvoir chercher un emploi dans ce métier, je vous prie de bien vouloir mettre en place une rupture conventionnelle ». L’employeur répondait le 22 janvier 2019 qu’il ne pouvait lui répondre ni entamer des discussions tant qu’il était en arrêt maladie. Par courrier du 24 janvier 2019, le salarié indiquait qu’une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie était possible et sollicitait à nouveau une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur le même jour.
Par courrier du 13 février 2019, le salarié écrivait à l’employeur dans les termes suivants : « salarié de votre entreprise solia depuis le 28 novembre 2005, je vous informe de ma volonté de démissionner. Je vous remercie d’en prendre note. Cette décision sera effective à l’issue de mon préavis de 1 mois, soit le 16 mars 2019 ».
[P] [L] était engagé par contrat à durée déterminée le 1er avril 2019 en qualité d’agent de sécurité par la société aéroportuaire SERIS AIRPORT jusqu’au 31 octobre 2019. Par contrat du 1er janvier 2020, un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties.
Par courrier du 7 mai 2019, le salarié contestait le solde de tout compte, considérait que le mi-temps thérapeutique à compter d’avril 2018 correspondait à un changement d’activité qui ne tenait pas compte de ses problèmes de santé et qui a aggravé son état de santé provoquant un nouvel arrêt de travail le 19 juin 2018, contestait la classification de son emploi qui devrait être une classification au coefficient 800. Par réponse du 14 mai 2019, l’employeur corrigeait le décompte des sommes dues en la faveur du salarié, indiquait que le salarié avait toujours exercé une fonction d’employé de logistique polyvalente adaptée au regard des préconisations du médecin du travail à l’occasion du mi-temps thérapeutique, qu’aucune restriction n’a été formulée par le médecin du travail postérieurement et que l’emploi du salarié correspondait à une classification inchangée d’un coefficient de 720.
Par courrier du 30 septembre 2019, le salarié maintenait sa demande de rappel de salaire au titre d’une classification correspondant à sa véritable qualification de coordinateur sous-traitance au coefficient 830 et ajoutait que sa lettre de démission était équivoque compte tenu des faits invoqués dans sa lettre de demande de rupture conventionnelle du 21 janvier 2019 au motif que le 1er avril 2018, il était affecté à un poste de préparateur de commande non conforme aux prescriptions de la médecine du travail qui préconisait un poste administratif ce qui a provoqué une tendinopathie des deux épaules occasionnant un arrêt maladie et l’impossibilité de continuer à se maintenir à ce poste de travail malgré le refus par l’employeur d’une rupture conventionnelle.
Par acte du 25 octobre 2019, [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan au titre d’un rappel de salaire et en contestation de la rupture faisant valoir une démission équivoque produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 17 novembre 2022, [P] [L] a interjeté appel des chefs de jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2024, [P] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que la démission produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
8392 euros au titre d’un rappel de salaire en raison d’une classification au coefficient 830 et la somme de 839,20 euros à titre de congés payés y afférents,
4560 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 456 euros au titre des congés payés y afférents,
6840 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 11 octobre 2024, la SA SOLIA demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la qualification professionnelle du salarié :
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et des conditions de la convention collective applicable.
La charge de la preuve incombe au salarié demandeur.
Par accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification, les parties signataires remplacent la classification instaurée par l’accord du 15 octobre 1979. Les parties retiennent cinq critères de classement communs à tous les emplois permettant d’apprécier objectivement les divers éléments les constituant à savoir les connaissances à maîtriser, la technicité de l’emploi, l’animation et l’encadrement (animation, responsabilité hiérarchique), autonomie et traitement de l’information. Chaque critère est évalué de 1 à 10.
L’annexe II indique que le coefficient 720 répond à la catégorie d’emploi correspondant à la situation comprise entre 12 et 15 points alors que le coefficient 830 correspond à la situation dans laquelle l’emploi est valorisé à hauteur de 42 à 47 points.
Les bulletins de salaire mentionnent une activité d’employé de logistique.
Le salarié produit la fiche de poste de « coordinateur sous-traitance activité conditionnement » consistant dans l’organisation de l’activité du conditionnement y compris le reconditionnement des arrivages non conformes en provenance des fournisseurs valant selon lui chef de projet sous-traitance ainsi que la fiche de métier, générale, de préparateur de commande.
Le coefficient 730 caractérise un emploi de la nature suivante : « enchaînement cohérent d’opérations variées nécessitant la combinaison de modes opératoires imposés et d’instructions précises indiquant le résultat à atteindre. A à sa disposition procédures et documents techniques. Formation de type CAP acquise par voie scolaire ou par validation de la pratique professionnelle acquise. La conformité du résultat obtenu nécessite la mise en 'uvre de connaissances techniques liées au métier exercé. Reçoit des informations orales et/ou écrites pour l’exécution des tâches. Donne des informations concernant les points particuliers. Est souvent amené à les retransmettre aux autres membres du groupe de travail. Cet emploi renvoie à une mission d’animation fréquente sans mission d’encadrement pour un total de points à obtenir pour y parvenir de 12 à 15.
Le coefficient 830 répond aux exigences suivantes : « dans le cadre d’une technique connue et maîtrisée, mettre en 'uvre des méthodes et procédés permettant d’exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable. Large initiative dans le choix des moyens et de l’ordonnancement des étapes. Instructions particulières en cas de tâches nouvelles ou particulièrement complexes. Formation de type bac + 2. Rechercher et adapter des solutions valables tant sur le plan technique, économique, permettant d’optimiser les actions entreprises. L’emploi nécessite de pouvoir présenter, argumenter et défendre un projet au sein d’équipes pluridisciplinaires ». L’emploi comprend des missions d’animation et d’encadrement que l’accord qualifie de « souvent ».
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il était initialement employé à la fois comme livreur et coordinateur sous-traitant d’une activité de conditionnement au service achats au coefficient 830, qu’il a exercé les fonctions de coordinateur sous-traitant activité conditionnement au coefficient 830 depuis janvier 2007 et qu’il a été déclassé et rétrogradé dans le cadre du mi-temps thérapeutique au poste de préparateur de commandes du service logistique en violation des préconisations du médecin du travail du 8 janvier 2018. Il produit à cet effet la nomenclature du statut de chef de projet sous-traitance. L’employeur fait valoir que l’ensemble de ces emplois correspond au même emploi de la logistique du coefficient 720 compte tenu des prestations effectivement réalisées.
S’agissant de l’indice proprement dit, le salarié considère être titulaire de 43 points et pouvoir bénéficier de l’indice 830 qui exige entre 42 et 47 points. Il appartient ainsi au salarié d’établir que la classification qu’il revendique correspond aux critères du coefficient 830 précisément.
Le salarié est titulaire du baccalauréat.
Concernant les connaissances à maîtriser, le salarié justifie par les attestations qu’il a produites des connaissances nécessaires pour exercer la fonction de coordinateur de la sous-traitance.
Concernant la technicité de l’emploi, le salarié justifie qu’il rédigeait les devis, qu’il calculait les prix de revient et de vente. Toutefois, il soumettait à d’autres services la responsabilité de vente à bas prix pour s’assurer qu’il ne vendait pas à perte. Le salarié ne justifie pas qu’il négociait lui-même le montant des devis qu’il établissait.
Concernant l’activité proprement dite, le salarié produit des attestations faisant état de son emploi de coordinateur sous-traitant dans le secteur du conditionnement et du reconditionnement dépendant du service de l’approvisionnement. Il résulte des attestations qu’il devait établir des devis, suivre les prix et les marges, gérer les stocks extérieurs, faire le suivi des références avec les services commerciaux et le lien avec le service achats, qu’il était autonome dans son service.
Selon courrier du 29 mars 2018, [E] [O], directrice ADV & opérations, indiquait que le salarié prendra un poste logistique sous la responsabilité de [B] [H] ce qui l’obligera à quitter le service approvisionnement pour le service logistique. Le salarié indique que ce nouveau poste correspondait un emploi de préparateur de commande ce qui est corroboré par l’attestation [G] notamment et considéré par lui comme un déclassement.
Concernant l’aspect animation, le salarié n’établit pas la réalité de l’animation de services ou de salariés même s’il devait gérer avec d’autres, une série de problèmes en sa qualité de coordinateur de la sous-traitance.
S’agissant du critère de la responsabilité hiérarchique évalué par le salarié lui-même à 2 sur 10, le salarié fait valoir que la convention collective indique que ce critère caractérise l’encadrement hiérarchique de personnes ou de leur activité professionnelle. Or en l’état, aucun élément ne permet de considérer qu’il disposait de ces prérogatives d’encadrement hiérarchique sur plusieurs personnes d’un service ou de plusieurs services. D’abord, le courrier électronique du 28 août 2017 de [E] [O] révèle son statut de supérieure hiérarchique demandant au salarié de faire un point précis sur les détails et les conséquences de la fermeture prochaine d’un établissement. La réponse du 29 août du salarié apparaît comme un acte d’exécution. Il en est de même des courriers du 7 juin 2017 et du 1er mars 2018 de [E] [O]. Ensuite, dans son courrier du 8 novembre 2017, le salarié fait valoir son activité hiérarchique sur [F] [M] alors qu’ils apparaissent se situer au même niveau et que ce dernier n’est pas sous la responsabilité du salarié. En effet, l’attestation [H], responsable du service logistique, ne fait état d’aucun lien de subordination entre le salarié et [F] [M].
Ainsi, le salarié ne prouve pas qu’il disposait d’une responsabilité managériale, critère essentiel à la classification revendiquée.
Les autres éléments invoqués par le salarié n’apparaissent pas probants.
Ainsi exposés, s’il est établi que [P] [L] exerçait l’activité de coordinateur de la sous-traitance, le salarié ne prouve pas que l’effectivité de ces fonctions correspondait à l’indice 830. Par conséquent, sa demande de rappel de salaire sera rejetée.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur la démission :
En application de l’article L.1237-1 du Code civil, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, analyser la rupture en une prise d’acte qui produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture de son contrat à son employeur, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, le salarié a démissionné sans réserve expresse.
Le courrier du salarié du 21 janvier 2019 sollicitant pour la première fois une rupture conventionnelle ne fait état d’aucun fait ou manquement imputable à l’employeur. En effet, le salarié ne reproche pas à l’employeur d’être à l’origine de ses problèmes de vertèbres.
Son courrier révèle qu’il désire changer de carrière par rapport à ses ennuis de santé. En effet, le salarié désirait changer de voie professionnelle puisqu’il avait obtenu une formation professionnelle dans un autre domaine acceptée par l’employeur, à compter de septembre 2018 et qu’il attendait les résultats pour postuler à des emplois dans cet autre domaine des agents de sécurité aéroportuaire, ce qui fut effectif par un contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2019.
Dans le cadre du mi-temps thérapeutique, l’employeur a changé l’affectation du salarié du service de l’approvisionnement à celui de la préparation de commande. Toutefois, si le salarié considère qu’il s’agit d’un déclassement, il ne le prouve pas et surtout, ne prouve pas que cette décision révélait un contentieux qui l’a conduit à démissionner.
Ainsi, le salarié ne prouve pas qu’il existait un différend antérieur ou contemporain de la démission imputable à l’employeur. La démission résulte d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat par le salarié.
Ses demandes tendant à considérer que la démission vaut prise d’acte imputable à l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront par conséquent rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne [P] [L] à payer à la SA SOLIA la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [L] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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