Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KB
N° de Minute : 144
Ordonnance du mercredi 22 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 20 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 22 janvier 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 22 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 janvier 2025 à 16h05 notifiée à 16h47 à M. [Z] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 janvier 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’ Oise le 16 janvier 2025 et notifié à cette date à 17h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité et notifiée à la même date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 janvier 2025 à 16h05 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [S] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [S] du 21 janvier 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel ,M [Z] [S] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration, en l’absence de justificatif d’une saisine des autorités consulaires dans les plus brefs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, l’ administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 16 janvier 2025 à 16h50 soit dans le délai requis, outre une demande de routing vers l’Algérie le 17 janvier 2025 à 14h09 .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 144 DU 22 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 22 janvier 2025 :
— M. [Z] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [Z] [S] le mercredi 22 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Maxence DENIS le mercredi 22 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 janvier 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KB
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