Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avr. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 9 février 2024, N° 23/04731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°120
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDG3
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
09 février 2024 RG :23/04731
S.A.R.L. NICOLAS MAGLIOLI
C/
S.A.S. [K]
Copie exécutoire délivrée
le 11/04/2025
à :
Me Marie-ange SEBELLINI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 09 Février 2024, N°23/04731
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NICOLAS MAGLIOLI, immatriculée au RCS DE NIMES sous le n°540 009 495, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. [K], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 février 2024 par la SARL Nicolas Maglioli à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/04731 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 29 novembre 2024 d’irrecevabilité des conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2024 par la SAS [K], intimée ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 mars 2025 par la SARL Nicolas Maglioli, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et du jugement rendu le 9 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, délivrée le 8 mars 2024 à la SAS [K], intimée, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 27 février 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 17 octobre 2024.
Vu l’avis du greffe de déplacement d’audience du 31 juillet 2024 fixant la clôture au 20 mars 2025 ;
***
Par arrêt infirmatif d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, la cour d’appel de Nîmes a notamment prononcé le 8 février 2023 la résolution de la vente intervenue entre la société Nicolas Maglioli et la société [K], portant sur un véhicule Iveco Trakker équipé d’une grue et d’un bac nacelle, moyennant la somme de 253 320 euros TTC. Dans sa décision, la cour d’appel a ordonné à la société Nicolas Maglioli de restituer le prix d’achat à la société [K], avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 et a mis les frais de restitution du véhicule à la charge de la société Nicolas Maglioli. Par ailleurs, la cour a condamné cette dernière à verser à la société [K] la somme de 3 439,39 euros au titre des travaux d’amélioration effectués sur le véhicule outre 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par acte du 22 août 2023, la société [K] a signifié à la SARL Nicolas Maglioli un commandement aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d’une somme de 280 559.39 euros.
***
Par exploit du 28 août 2023, la société Nicolas Maglioli a fait assigner la société [K] en mainlevée de l’acte de saisie-vente, subsidiairement en condamnation à restituer le véhicule objet de la vente et de tous ses accessoires, ainsi qu’aux fins de voir nommé un expert, et enfin au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Nîmes.
***
Par jugement du 9 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal a statué et :
— « Cantonne les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2023 à la somme de 242 843,34 euros ;
— Déboute la SARL Nicolas Maglioli du surplus de ses demandes ;
— Condamne la SARL Nicolas Maglioli à verser à la SAS [K] une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Nicolas Maglioli aux dépens. ».
***
La société Nicolas Maglioli a relevé appel le 19 février 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— cantonné les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2023 à la somme de 242 843,34 euros ;
— débouté la société Nicolas Maglioli du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Nicolas Maglioli à verser à la société [K] une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par avis du 31 juillet 2024, le greffe a indiqué aux parties que l’affaire, initialement fixée à l’audience du 21 octobre 2024 à 09h00, est déplacée à l’audience du 24 mars 2025 à 09h00, et que la date de clôture est fixée au 20 mars 2025.
***
Par ordonnance d’incident du 29 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué, au visa des articles 905 et 905-2 al.2 du code de procédure civile ainsi :
« Prononçons l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 25 avril 2024 par la société [K].
Condamnons la société [K] aux dépens de l’incident ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société Nicolas Maglioli, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1347 et suivants du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 696 du code de procédure civile, de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société Nicolas Maglioli en son appel de la décision rendue le 09 février 2024 par le juge de l’exécution de Nîmes,
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté selon déclaration d’appel et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
Enjoindre le conseil de la société [K] de faire communication de tout élément utile et notamment photos, rapport d’expertise, rapport de police, déclaration de sinistre, versement d’indemnité concernant l’incendie qui aurait affecté les locaux de la société [K] en fin d’année 2024 et plus particulièrement concernant l’incendie qui aurait affecté le véhicule litigieux Iveco Trakker, équipé d’une grue Palfinger et d’un bac nacelle Palfinger BB04B immatriculé EJ 282 VX,
A titre principal,
Juger que l’arrêt du 08 février 2023 rendu par la cour d’appel de Nîmes est pleinement exécuté par compensation,
Prononcer l’interdiction de toute mesure d’exécution forcée au fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 08 février 2023,
Anéantir les effets du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2023,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [K] à la restitution du véhicule litigieux et de tous ses accessoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
La cour de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Nommer un expert qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ainsi que celles de tout sachant,
— établir un bordereau des documents communiqués et étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
— demander à la société [K] de permettre un accès libre au lieu dans lequel se trouve le véhicule litigieux,
— examiner au contradictoire des parties le véhicule Ivecco Trakker, la grue Palfinger, le bac nacelle Ormet et tout élément le composant où qu’ils se trouvent dont notamment la benne avec ridelles ouvrantes, le caisson vert grand volume, la roue de secours, le lève palette Palfinger,
— décrire l’état du véhicule et de ses accessoires, relever et lister tous les éléments permettant d’apprécier l’ampleur de leur utilisation et notamment le nombre d’heures moteur, le kilométrage et les heures de grue,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule et de ses accessoires depuis leur achat par la société [K], et le cas échéant, déterminer leur impact sur la valeur actuelle du véhicule et de ses accessoires,
— dire si le véhicule et ses accessoires se trouvent dans un état neuf et à défaut, chiffrer le préjudice subi par la société Maglioli du fait de la restitution du véhicule et de ses accessoires d’occasion
— indiquer si des travaux de remise en état sont nécessaires et en chiffrer le coût,
— déterminer la valeur sur le marché actuel du véhicule dans son intégralité, avec tous ses accessoires, avec et sans les travaux de remise en état éventuels,
— convenir des modalités pratiques de restitution du véhicule et de ses accessoires pour en assurer leur sécurité et le maintien de leur état.
Prononcer le partage de l’avance des frais d’expertise entre la société [K] et la société Maglioli tenant le refus de la société [K] de procéder à une restitution amiable,
Anéantir les effets du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2023,
En tout état de cause,
Condamner la société [K] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner la société [K] au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
Condamner la société [K] au paiement des entiers dépens des procédures de première instance et d’appel. ».
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que selon l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2023, elle est redevable de la somme totale de 266.759,39 euros (253.320 euros + 3.439,39 euros + 8.000 euros + 2.000 euros) et, de son côté, la société [K] doit lui restituer le véhicule litigieux, neuf, qui a une valeur comprise entre 220.000 euros et 230.000 euros, ce qu’elle refuse de faire. Elle précise qu’elle a réglé à l’intimée la somme de 38.200 euros. Elle explique que, dès lors que les sociétés sont débitrices l’une envers l’autre, elles voient leurs obligations éteintes par compensation du fait de la rétention du véhicule par la société [K] et du virement de 38.200 euros réalisé par la société Maglioli.
A titre subsidiaire, conformément à l’arrêt précité, elle explique que la société [K] doit, sous astreinte, rendre le véhicule litigieux, la société Nicolas Maglioli n’ayant que l’obligation de régler les frais afférents à la restitution, étant précisé que l’appelant a commencé à exécuter la décision prononcée par la cour d’appel. Par ailleurs, selon l’appelant, en raison de l’utilisation qui est faite du véhicule par la société [K], elle est légitime à solliciter une mesure d’expertise dans le cadre de la restitution du véhicule.
Dans une ordonnance du 29 novembre 2024, la président de chambre, saisie d’une procédure d’incident, a prononcé l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 25 avril 2024 par la société [K].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Sur la demande de tout élément concernant l’incendie qui aurait affecté les locaux de la société [K]
L’appelante sollicite la communication de tout élément utile (photos, rapport d’expertise, rapport de police, déclaration de sinistre, versement d’indemnité) concernant l’incendie qui aurait affecté les locaux de la société [K] en fin d’année 2024 et notamment le véhicule litigieux Iveco Trakker, équipé d’une grue Palfinger et d’un bac nacelle Palfinger BB04B immatriculé EJ 282 VX.
Il sera relevé que, pour fonder sa demande, elle produit un courrier d’un commissaire de justice du 14 novembre 2024 rédigé en ces termes : « Je viens d’avoir M. [K] au téléphone. J’ai rendez-vous avec lui sur le siège de l’entreprise laquelle m’indique t il vient d’etre detruite par un incendie qui a detruit le batiment dans lequel se trouvait le véhicule dont M. [K] Ignore l’etat ». Dans un courrier du 11 décembre 2024 il précise « Je n’ai pas obtenu de clishés du camion ».
Par courriers du 12 décembre 2024 et du 17 janvier 2025, le conseil de la SARL Nicolas Maglioli a sollicité le conseil de la SAS [K] sur la survenance éventuelle d’un incendie.
Néanmoins, il ressort de ces éléments qu’il n’existe aucun élément probant permettant d’attester de la réalité d’un incendie sur les lieux où le véhicule litigieux serait entreposé et que, par ailleurs, il n’a pas été répondu aux sollicitations de la SARL Nicolas Maglioli sur ce point. Au surplus, si un créancier, par ailleurs débiteur d’une obligation de restitution d’un véhicule qui se trouverait endommagé par un sinistre, diligente des mesures d’exécution forcée en recouvrement d’une somme d’argent, il exerce, alors, les procédures de contrainte à ses risques et périls.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution de l’arrêt du 8 février 2023
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Il résulte de cet article que le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, fussent-elles erronées, remettre en cause la chose jugée ou à interpréter un dispositif clair.
Selon l’article 1347 du code civil « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que I’annulation ou la résolution d’une vente, contrat synallagmatique, conduit à des restitutions réciproques : le vendeur restitue le prix de vente et l’acheteur, le bien vendu. Il s’en suit que la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, dès lors qu’il la prononce, d’ordonner en même temps, à défaut de demande expresse en ce sens, la restitution du prix ou celle de la chose vendue.
Il ressort de l’arrêt de la 4eme chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes du 8 février 2023 que la SARL Maglioli a été condamnée, après le prononcé de la résolution de la vente « avec toutes les conséquences de droit en résultant », à payer :
253 320 euros au titre du prix de vente
3 439.39 euros au titre des travaux d’amélioration
8 000 euros au titre du préjudice de jouissance
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette somme s’ajoute les intérêts légaux sur le prix de vente qui s’élèvent à la somme de 13 800 euros selon le commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2023 et, le cas échéant, les frais attachés à la restitution du véhicule.
Il est justifié, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, du versement de la somme de 38 200 euros en compte CARPA le 26 avril 2023.
Parallèlement, si la cour d’appel n’a pas ordonné expressément la restitution du véhicule, il s’évince du dispositif que cette obligation pèse sur la SAS [K] mais seuls les frais y afférents demeurant à la charge de la SARL Nicolas Maglioli.
Il doit être relevé que la cour n’a subordonné sa condamnation à aucune condition autre que celle pesant sur chacune des parties après la résolution de la vente : l’obligation pour la SARL Nicolas Maglioli de payer les sommes indiquées ci-dessus et l’obligation pour la SAS [K] de restituer le véhicule dont elle avait fait l’acquisition.
Il s’en suit que pour solliciter la mainlevée de la mesure d’exécution forcée et « l’interdiction de toute mesure d’exécution forcée au fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 février 2023 », l’appelante ne peut se fonder ni sur une compensation des obligations résultant du dispositif de ladite décision ni sur une exécution partielle de ses obligations. Concernant la compensation, il convient de rappeler que, si le mécanisme vise des obligations réciproques, en l’espèce une restitution, elle ne peut néanmoins s’exercer que sur des choses qui ont pour objet une quantité de choses de même genre, ce qui ne concerne pas le présent litige.
Surabondamment, s’il était fait droit à cette argumentation, cela induirait l’impossibilité à la fois pour la SAS [K] de recouvrer les sommes dues et l’impossibilité pour la SARL Nicolas Maglioli d’obtenir la restitution du véhicule par des mesures d’exécution forcée en cas de défaut d’exécution de la décision de justice par l’une ou l’autre des parties.
Par conséquent la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2023 sera rejetée et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a cantonné la mesure d’exécution forcée à la somme de 242 843.34 euros étant précisé que la somme inclut le coût de l’acte (381.86 euros).
Sur les modalités de restitution du véhicule
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, il ressort d’un jugement du juge de l’exécution du 22 janvier 2025 qu’un médiateur a été désigné dans le litige opposant la SARL Nicolas Maglioli et la SAS [K].
A ce stade, il s’en suit que le prononcé d’une astreinte n’apparaît ni nécessaire ni opportune.
Selon l’article 146 du code d eprocédure civle « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
S’agissant de la désignation d’un expert judiciaire lors de la restitution du véhicule afin, notamment de dire s’il se trouve « dans un état neuf et à défaut chiffrer le préjudice subi par la société Maglioli du fait de la restitution », il sera relevé que cette demande est inopportune dès lors qu’elle est formulée à titre « préventif », le véhicule n’ayant pas été restitué, et qu’elle a pour objet de permettre à l’appelant de se préconstituer une preuve alors qu’il lui revient, au préalable, de justifier de la nécessité d’expertiser le véhicule.
Pour les motifs indiqués dans le paragraphe ci-dessus, la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2023 faite à titre subsidiaire sera également rejetée.
Sur les frais de l’instance :
La SARL Nicolas Maglioli, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et, pour ce motif, sa demande en condamnation de l’intimé la somme de 2 000 et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit que la SARL Nicolas Maglioli supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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