Irrecevabilité 15 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°13
N° RG 24/01619 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTR2
Mme [F] [N]
C/
S.A.S.U. GROUPE ROCHER OPERATIONS
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de VANNES du 13/03/2024
RG : 23/00034
Annulation du jugement déféré et A.D.D. : Désignation du médecin-inspecteur du travail en
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie DURAND
— Me Laurent KASPEREIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [N]
née le 21 Juillet 1979 à [Localité 13] (75)
demeure [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. GROUPE ROCHER OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Avocat au Barreau de HAUTS-DE-SEINE
Mme [F] [N] a été engagée par la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2010 à effet du 13 septembre 2010 en qualité de concepteur éditique, statut agent de maîtrise, coefficient 225 avec une rémunération de 2 000 euros bruts par mois outre une prime de fin d’année mensualisée d’un montant de 50 € par mois pour une durée de travail fixée conventionnellement à 1 565,84 heures forfaitaires annuelles soit 34h20 en moyenne par semaine.
Son lieu de travail était fixé à [Localité 10], [Adresse 9]. Il était stipulé qu’elle pouvait être affectée sur d’autres sites situés dans ce bassin d’emploi et être amenée à intervenir sur les différents établissements actuels et futurs de l’entreprise.
Par avenant en date du 4 décembre 2017, Mme [N] a été nommé au poste d’animateur Hygiène Santé Environnement (HSE), à compter du 1er janvier 2018.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective des industries chimiques.
Le groupe Rocher se répartit sur six sites bretons de production et distribution :
— à [Localité 10] : [Adresse 9] (Plateforme distribution), [Adresse 12] (Usine production), [Adresse 11] (Plateforme distribution)
— à [Localité 16] (usine production)
— à [Localité 14] (usine production)
— un site commercial en Ile et Vilaine (35), à [Localité 15].
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2019.
Au cours de son arrêt de travail, Mme [N] a bénéficié d’un « essai encadré » d’avril 2021 à juillet 2021, dans le cadre des dispositions des articles L323-3-1 et L433,1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale afin d’évaluer la possibilité de réintégrer son poste de travail après 18 mois d’absence.
Le 25 août 2021, la MDPH 35 a notifié une reconnaissance de travailleur handicapé à Mme [N], pour la période du 24 août 2021 au 31 juillet 2024.
Le 1er septembre 2021, l’intitulé du poste de Mme [N] est devenu Technicienne environnement.
A l’issue de l’essai encadré, l’arrêt de travail de Mme [N] a été prolongé.
Un troisième essai encadré a été mis en oeuvre du 5 au 23 septembre 2022 lequel s’est déroulé sur les 3 sites de productions industriels du Groupe, avec une journée sur le site de [Localité 14].
Le 26 septembre 2022, est dressé le bilan de l’essai encadré à l’occasion d’une réunion pluridisciplinaire lequel est porté à la connaissance de la salarié le 27 septembre 2022.
Lors de la visite de reprise du 3 octobre 2022, le médecin a émis un avis d’inaptitude de Mme [N] à son poste de travail précisant au titre des conclusions et indications relatives au reclassement qu’elle 'pourrait occuper un poste de nature administrative, en dehors du service environnement, à temps partiel dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (max 60% hebdomadaire, en début de semaine du lundi au mercredi en journée entière), avec du matériel informatique adapté, sans déplacement régulier hors site nécessitant la conduite automobile'.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes selon la procédure accélérée au fond pour que soit ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire au contradictoire de la société groupe Rocher opérations et, à cette fn, que soit désigné tel médecin inspecteur territorialement compétent inscrit sur la liste émise par la Direccte (Dreets), en qualité d’expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière conformément aux dispositions des articles 264 a 284-1 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société groupe Rocher operations a informé Mme [N] de l’absence de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail prescrivant un temps de travail maximal de 60%.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 janvier 2023.
Le 20 janvier 2023, la société Groupe Rocher opérations a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Vannes saisi selon la procédure accélérée au fond a statué ordonnance de référé et a :
— reçu Mme [N] en sa contestation de l’avis d’inaptitude délivrée par le Docteur [X] le 3 Octobre 2022 mais l’a déclarée infondée,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire contradictoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [N].
Mme [N] a interjeté appel le 8 février 2023 devant la cour d’appel de Rennes aux fins d’annulation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Vannes et de réformation.
Par arrêt du 23 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— annulé l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Vannes le 25 janvier 2023, au motif que le Conseil a qualifié sa décision d''Ordonnance de référé" alors qu’il aurait dû statuer selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues l’article R.145 5-12 du Code du Travail ;
— renvoyé l’affaire au conseil des prud’hommes afin de statuer sur le fond du litige conformément à la procédure accélérée au fond ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les éventuels dépens entre les parties.
Les parties ont été convoquées devant le conseil de prud’hommes de Vannes à l’audience du 20 décembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 février 2024.
Mme [N] demandait au conseil de prud’hommes de Vannes, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, de :
— DECLARER qu’elle est recevable et bien fondée en sa contestation de l’avis d’inaptitude rendu le 3 octobre 2022 par le Docteur [X], médecin du. travail.
— DECLARER qu’elle est apte à son poste de travail avec les restrictions préconisées par le médecin du travail lors de la visite du 3 octobre 2022, à savoir à temps partiel en mi-temps thérapeutique, avec du matériel informatique adapté, sans déplacement régulier hors site nécessitant la conduite automobile.
En conséquence,
— ANNULER l’avis d’inaptitude rendu le 3 octobre 2022 par le Docteur [X], médecin du travail du service de santé au travail de la société Groupe Rocher Opérations.
— ORDONNER que la déclaration d’aptitude avec aménagements se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude émis le 3 octobre 2022 avec toutes les conséquences de droit y attachées, et notamment l’obligation pour la société groupe Rocher opérations de réintégrer Mme [N] à son poste de travail de technicienne environnement.
— ENJOINDRE la société groupe Rocher opérations de réintégrer Mme [N] à son poste de travail dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement.
Et, avant dire droit,
— ORDONNER la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire entre les parties et désigner à cette fin tel médecin inspecteur territorialement compétent inscrit sur la liste émise par la DIRECCTE, en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, conformément aux dispositions des articles 264 a 284-1 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société groupe Rocher opérations à payer à Mme [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société groupe Rocher opérations aux entiers dépens y compris première instance et Appel.
En défense,
A titre liminaire, la société Groupe Rocher Opérations demande au conseil de prud’hommes de Vannes de constater l’irrecevabilité des demandes à trois titres :
1- Irrecevabilité de la demande relative à la contestation de l’avis médical du 3 octobre 2022, sur le fondement de la prescription, selon les dispositions de l’article R.4624-45 du Code du Travail
2- Irrecevabilité de nouvelles demandes sur le fondement des articles 4 et 70 du Code de Procédure Civile. Les nouvelles demandes visant à ce que Mme [N] soit déclarée apte à son poste de travail, que cette déclaration d’aptitude se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2022 et qu’il soit enjoint à la société Groupe Rocher Opérations de la réintégrer à son poste.
3- lrrecevabilité de la demande de réintégration en l’absence de nullité du licenciement intervenu le 20 janvier 2023.
En tout état de cause,
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à payer à la société groupe Rocher opérations la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— déclare prescrite et par conséquent irrecevable la demande formulée par Mme [N] en contestation de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 3 octobre 2022, sur le fondement de l’article R.4624-45 du Code du Travail ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Vannes le 20 mars 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 mai 2024, Mme [N] sollicite de la cour de :
A titre liminaire,
— ANNULER le jugement entrepris rendu selon la procédure accélérée au fond par décision du Conseil de prud’hommes de Vannes du 13 mars 2024 en ce qu’il existe, en application des dispositions des articles L.1421-2 et L. 1457-1 du Code du travail, un doute quant à l’impartialité d’un Conseiller prud’homal, pour avoir fait partie de la formation de jugement alors qu’il a été, par le passé, sous un lien de subordination, ou à tout le moins, un lien professionnel, avec l’une des parties à la cause, en l’espèce, l’employeur, pour avoir exercé les fonctions de directeur des Primevères, ESAT appartenant au Groupe Rocher,
— REJETER toutes demandes, moyens et conclusions visant à déclarer irrecevables les demandes présentées en appel par Mme [N] et dont la Cour est régulièrement saisie, notamment s’agissant de l’absence de prescription comme de prétentions nouvelles non débattues en première instance,
— REFORMER le jugement rendu le 13 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a :
— déclaré prescrite et par conséquent irrecevable la demande formulée par Mme [N] en contestation de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 3 octobre 2022, sur le fondement de l’article R.4624-45 du Code du Travail ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— RECEVOIR Mme [N] et la déclarer recevable en sa contestation de l’avis d’inaptitude délivré le 3 octobre 2022 par le Docteur [X], médecin du travail ;
— DECLARER Mme [N] apte à son poste de travail avec les restrictions préconisées par le médecin du travail lors de la visite du 3 octobre 2022 ;
En conséquence,
— SUBSTITUER de plein droit à l’avis d’inaptitude émis le 3 octobre 2022 par le médecin
du travail du service de santé au travail de la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS, la déclaration d’aptitude avec aménagement avec toutes les conséquences de droit y attachées, notamment l’obligation pour la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS de réintégrer Mme [N] à son poste de travail de technicienne environnement ;
— ENJOINDRE à la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS de réintégrer Mme [N] à son poste de travail dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
Et, avant dire droit,
— ORDONNER la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire entre les parties, et désigner, à cette fin, tel médecin inspecteur territorialement compétent inscrit sur la liste, en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière conformément aux dispositions des articles 264 à 284-1 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la première instance selon la procédure accélérée au fond devant le Conseil de Prud’hommes et ceux exposés en appel, à la fois sur appel de l’Ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023, comme au titre du présent recours.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la société groupe Rocher opérations, intimée, sollicite à la cour statuant selon la procédure accélérée au fond de :
A titre liminaire :
— DEBOUTER Mme [N] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 13 mars 2024 par le Conseil de prud’hommes de Vannes, cette demande étant infondée ;
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de Mme [N] sur le fondement de la prescription de l’article R 4624-45 du Code du travail,
— CONFIRMER par conséquent le jugement du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER, sur le fondement des articles 4 et 70 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité des nouvelles demandes de Mme [N] visant :
— à ce qu’elle soit déclarée apte à son poste de travail,
— à ce que cette déclaration d’aptitude se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2022
— et à ce qu’il soit enjoint à la société de la réintégrer à son poste.
— CONSTATER l’irrecevabilité de la demande de réintégration de Mme [N] en l’absence de tout fondement et en l’absence de nullité de son licenciement intervenu le 20 janvier 2023,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant infondées,
— CONDAMNER Mme [N] à payer à la société Groupe Rocher Opérations une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire plaidée le 28 juin 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement du 21 février 2024 :
Mme [N] sollicite l’annilation de la décision du conseil de prud’hommes en visant les articles L1422-1 et L. 1457-1 du code du travail.
Au soutien de sa demande d’annulation de décision sur conseil de prud’hommes, l 'appelante invoque l’existence d’un doute sérieux quant à l’impartialité de M. [E] [U], assesseur conseiller du collège Employeur qui a assisté aux débats lors de l’audience du 21 février 2024 et participé à la formation de jugement de la décision critiquée, lequel a occupé le poste clé de Directeur de la Distribution Europe de l’Ouest chez Yves Rocher et a été directeur de l’ESAT du groupe Rocher. Elle souligne que M. [U] a également fait partie de la formation des référés en qualité de Président qui a statué la première fois sur sa contestation par ordonnance du 25 janvier 2023.
Elle expose avoir découvert que la veille de l’audience du 21 février 2024 que M. [U] participait publiquement à un évènement célébrant les 30 ans de l’Atelier protégé des Primevères (ESAT du Groupe Rocher) dont il a été le Directeur.
L’intimé soutient que le Groupe Yves Rocher comprend de multiples filiales et des milliers de collaborateurs mais M. [U] n’a jamais été à aucun moment salarié de la société Groupe Rocher Opérations et qu’il a quitté le groupe Yves Rocher depuis plus de 15 ans, qu’il n’a jamais été employeur ou salarié de l’une des parties en cause et qu’il n’existait par conséquent le concernant aucun motif de récusation au regard des dispositions de l’article L 1457-1 du Code du travail.
Selon l’article L1422-1 du code du travail, les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.
L’article L. 1457-1 du code du travail dispose que le conseiller prud’homme peut être récusé :
1° Lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu’il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une des parties ;
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;
5° S’il est employeur ou salarié de l’une des parties en cause.
En vertu de l’article R1457-1 du même code, la procédure de récusation des conseillers prud’homme est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
L’article R1457-2 dispose que lorsque la demande est portée devant la cour d’appel elle est jugée par la chambre sociale.
L’article 342 du code de procédure civile prévoit que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas, la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
Force est de constater que l’appelante n’a pas formé de demande de récusation de M. [U] conseiller prud’hommes devant la formation du conseil de prud’hommes saisie du litige et que la cour n’est saisie que d’une demande d’annulation du jugement.
La procédure de récusation est une procédure spécifique qui suppose d’être formalisée distinctement de la procédure au fond et entraîne la suspension de la procédure litigieuse.
Elle se distingue d’une demande d’annulation du jugement.
La cour saisie par le dispositif des conclusions n’est saisie que d’une demande d’annulation du jugement. C’est de manière erronée que l’appelante invoque les dispositions de l’article L1457-1 du code du travail relatives à la récusation.
En revanche, il convient d’examiner le respect des dispositions de l’article L1422-1 du code du travail.
Mme [N] établit par la production du profil de M. [U], sur le site Linkedin que celui-ci conseiller employeur membre de la composition du conseil de prud’hommes ayant rendu la décision contestée, a été salarié du groupe Yves Rocher en qualité de directeur de la distribution pour l’Europe de l’ouest sans toutefois préciser à quelle date.
Elle démontre par la production d’un article issu du site internet du groupe Yves Rocher que M. [U] a exercé les fonctions de directeur de l’ESAT du groupe Yves Rocher et était présent à une manifestation publique de cet établissement en sa qualité d’ancien directeur la veille de l’audience.
Cette situation crée à tout le moins une apparence de partialité, génératrice d’un doute légitime à l’égard de la composition de la formation du conseil ayant statué, ce qui justifie d’annuler le jugement.
Les parties ayant chacune conclu sur le fond du litige portant sur la contestation de l’avis d’inaptitude, il convient de statuer sur les demandes formulées par elles.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]
La société intimée soulève l’irrecevabilité de la contestation de l’avis d’inaptitude comme ayant été formulée au delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R4624-45 du code du travail au motif que l’assignation initiale du 18 octobre 2022 ne mentionnait pas de contestation de l’avis d’inaptitude établi le 3 octobre 2022, mais formulait uniquement une demande d’expertise médicale judiciaire et que ce n’est que postérieurement par conclusions notifiées le 13 décembre 2022 que le conseil a été saisi d’une telle contestation soit plus de 15 jours après l’avis contesté ce dont il conclut que la contestation de l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2022 est prescrite et que toutes les autres demandes de l’appelante, qui découlent toutes de cette contestation, sont par conséquent irrecevables.
L’intimée soulève également l’irrecevabilité des demandes additionnelles formulées par Mme [N] visant à ce qu’elle soit déclarée apte à son poste de travail, à ce que cette déclaration d’aptitude se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à la société de la réintégrer à son poste.
L’intimée soulève en outre l’irrecevabilité de la demande de réintégration de Mme [N] à son poste comme excédant les pouvoirs du conseil de prud’hommes dans le cadre de la procédure spécifique accélérée au fond.
L’appelante soutient qu’elle restait recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par voie de conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience et qu’en l’espèce, conformément à la jurisprudence, elles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle souligne qu’en l’absence de remise de l’avis d’inaptitude contre émargement ou récépissé le délai de contestation de l’avis d’inaptitude n’a pas commencé à courir de sorte que ses demandes complétées par voie de conclusions devant le conseil de prud’hommes sont parfaitement recevables car non prescrites.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, l’assignation saisissant le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2022 a été formée dans le délai de contestation de 15 jours de l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2022.
La demande additionnelle formulée le 13 décembre 2022 visant à ce qu’une déclaration d’aptitude se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2022 se rattache par un lien suffisant à la demande initiale d’expertise de sorte qu’elles sont recevables et tendant à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première de sorte qu’elles ne sont pas prescrites.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée.
La demande de réintégration dans son poste ne relève pas du contentieux de l’avis d’inaptitude mais de celui-ci de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail de sorte qu’elle est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude :
Selon l’article L4624-7 du code du travail, I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
La contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude de Mme [N] à son poste de travail précise au titre des conclusions et indications relatives au reclassement qu’elle 'pourrait occuper un poste de nature administrative, en dehors du service environnement, à temps partiel dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (max 60% hebdomadaire, en début de semaine du lundi au mercredi en journée entière), avec du matériel informatique adapté, sans déplacement régulier hors site nécessitant la conduite automobile'.
L’appelante sollicite que soit substitué à l’avis d’inaptitude un avis d’aptitude avec aménagements considérant qu’elle pouvait être maintenue à son poste avec des aménagements et fait grief au médecin du travail de ne pas avoir réalisé d’étude de poste, ne pas avoir constaté qu’aucun aménagement du poste n’était possible ni que l’état de santé justifiait un changement de poste en violation des dispositions de l’article L4624-4 du code du travail.
L’intimé soutient qu’au regard de l’article L4624-7 alinéa 1er du code du travail, Mme [N] ne précise pas les éléments de nature médicale qu’elle souhaitait remettre en cause dans cet avis, bien que l’article l’ordonne. L’intimé soutient également que l’avis du 3 octobre 2022 est cohérent et justifié.
Selon l’article R4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, Mme [N] souffre d’algodystrophie et d’une phobie à la conduite automobile. Elle bénéfice d’un matériel adapté (chaise et bureau ergonomiques).
L’avis d’inaptitude contesté ne mentionne pas d’étude de poste contrairement aux exigences de l’article R4624-42 du code du travail.
Le bilan de l’essai encadré dressé le 22 septembre 2022 a été organisé sur un poste différent de celui qu’occupait Mme [N] et visait notamment à apprécier la capacité d’intégration d’une équipe éclatée’ sur 5 sites alors qu’elle travaillait sur un seul site. Le bilan mentionne au titre des facteurs limitant de retour à l’emploi : 'fréquence des rendez-vous médicaux apportant une contrainte supplémentaire dans son emploi du temps, besoin de repère, souhaite une affectation sur un site/ ne souhaite pas de mobilité intersite (peur de conduire), difficulté pour utiliser les outils de saisie vocale si bureau partagé; difficultés de communication avec son manager, demande au médecin de faire le médiateur le 05/09, sollicite les élus pour remonter les difficultés rencontrées le 20/09". Le bilan ajoute 'planning initial de l’essai encadré modifié 5 fois en 3 semaines. Difficultés d’anticipation pour [F]. Difficultés de communication. Départ anticipé de [Localité 14] : demande à son collègue de contacter le manager pour caler le planning de l’après-midi'.
Cette mise en situation sur un poste d’animatrice environnement sur 5 sites alors que l’organigramme joint au changement d’intitulé de poste applicable à compter du 1er septembre 2021 la désignait comme technicienne environnement affectée sur deux sites situés à [Localité 10] ne vaut pas étude de poste.
Mme [N] produit un avis du docteur [B], médecin expert en rééducation et réadaptation fonctionnelle lequel conclut le 14 février 2023 après examen du dossier médical du médecin du travail en ces termes 'après avoir pris connaissance de la fiche de poste de Madame [F] [N] qui précise qu’il s’agit d’un travail sédentaire et de bureau, je ne vois pas d’élément psychologique, absence de syndrome dépressif, absence d’état de stress, ni d’élément orthopédique pouvant justifier une inaptitude au poste.'
Au regard de ces contestations, la réalisation d’une étude de poste était indispensable.
Il convient avant de statuer sur l’aptitude de Mme [N] et sur les mesures d’aménagement, d’ordonner une expertise médicale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Annule le jugement prononcé le 13 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Vannes,
statuant à nouveau,
Rejette les fins de non recevoir tirées du caractère additionnel des demandes et de la prescription
Déclare irrecevable la demande de réintégration,
Ordonne avant-dire-droit une mesure d’instruction conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail ;
Désigne M. Le docteur [T] [I] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent :
Service de l’Inspection Médicale du Travail
Pôle Politique du Travail
DREETS de Bretagne
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 8]
Secrétariat médical : [XXXXXXXX01],
Dit que le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent devra :
* Se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé de Mme [F] [N] et notamment son dossier médical de santé au travail ;
* Convoquer Mme [F] [N] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu’il jugerait utile ;
* Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer sur la situation de Mme [F] [N] ;
* Se rendre, s’il le juge utile, sur le lieu de travail de Mme [F] [N] ;
* S’adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l’intervention nécessaire pour exercer sa mission ;
* Dire si Mme [F] [N] est apte à l’exercice des fonctions de technicienne environnement;
* Eclairer la cour sur les restrictions imposées aux capacités de travail de la salariée ;
* Se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de la salariée et les possibilités d’aménagement de son poste de travail ou de reclassement et dire, le cas échéant, si son état de santé faisait obstacle à tout maintien dans l’emploi,
Fixe à la charge de Mme [F] [N] la consignation des frais d’expertise à la somme de 240 euros,
Dit que la provision des sommes dues à l’expert désigné sera consignée à la Caisse des dépôts et consignations,
Dit que cette consignation doit être faite au plus tard dans les 15 jours de la signification ou de l’éventuel acquiescement au présent arrêt,
Rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations et avertira sans délai le médecin-inspecteur régional désigné pour qu’il procède à l’expertise,
Charge le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes (8ème chambre) du suivi de l’expertise, qui pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l’expert désigné, procéder à son remplacement, en cas de refus, d’empêchement ou d’incompatibilité,
Dit qu’à la demande de l’employeur et/ou du salarié, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le salarié et l’employeur sont informés de cette notification,
Renvoie l’affaire à l’audience des plaidoiries du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 (Annexe Pôle social de la cour – [Adresse 7] à [Localité 15]) avec fixation de la clôture le même jour avant les débats, les parties devant avoir au préalable conclu après le dépôt du rapport d’expertise,
Dit que cette indication vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Question
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Novation ·
- Acte authentique ·
- Achat ·
- Acte ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Site ·
- Salaire ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Certificat ·
- Enquête ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Marc ·
- Protocole ·
- Produit toxique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Registre ·
- Droit local ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Lettre ·
- Ministère public ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.