Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 15 octobre 2025, n° 23/10164
TI Martigues 4 juillet 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement des bailleurs à leurs obligations

    La cour a estimé que les locataires n'ont pas prouvé l'indécence du logement ni informé les bailleurs de manière adéquate avant leur départ.

  • Rejeté
    Exception d'inexécution

    La cour a rejeté cette exception, considérant que les locataires n'ont pas démontré l'inexécution des obligations des bailleurs.

  • Rejeté
    Préjudice matériel dû à l'insalubrité

    La cour a jugé que les locataires n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel lié à l'insalubrité.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'insalubrité

    La cour a estimé que les locataires n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Manquement de l'agence à ses obligations

    La cour a jugé que l'agence a effectivement manqué à ses obligations, justifiant le remboursement des honoraires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2025, les appelants, Mme [C] et M. [N], contestaient le jugement du Tribunal de proximité de Martigues qui les avait déboutés de leurs demandes contre leurs bailleurs, M. et Mme [J], ainsi que la SARL Avenir Immobilier et la SA MMA IARD. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de preuve d'indécence du logement et à un manquement des locataires à leur obligation de préavis. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que les locataires n'avaient pas prouvé l'indécence du logement ni informé les bailleurs de l'aggravation des problèmes d'humidité avant leur départ. Elle a également rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs pour le paiement des loyers de préavis, considérant qu'ils avaient autorisé le départ sans préavis. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 oct. 2025, n° 23/10164
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/10164
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Martigues, 4 juillet 2023, N° 11-22-01201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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