Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/06568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 11 octobre 2024, N° /06568;24/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STACI, Société anonyme à participation ouvrière à conseil d'administration c/ S.A. LE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06568 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZQ5
AFFAIRE :
S.A.S. STACI
C/
S.A. LE PARC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/01156
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. STACI
N° Siret : 349 145 243 (RCS Pontoise)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473950
APPELANTE
****************
S.A. LE PARC
Anciennement dénommée SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES
Société anonyme à participation ouvrière à conseil d’administration
N° Siret : 300 203 700 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26570
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Staci a son siège social dans un parc d’activités offrant des services communs inter-entreprises et qui est géré par la SA Le Parc, ces deux sociétés s’étant opposées dans une longue procédure entamée en 2013 relativement à des paiement de charges, à l’issue de laquelle par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a notamment condamné avec exécution provisoire la société Staci à payer à la société Le Parc la somme en principal de1 380 953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur la somme de 106 297,11 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 1 274 655,95 euros avec capitalisation des intérêts, outre 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier officiel d’avocat du 15 janvier 2024, la société Staci a annoncé à son adversaire son intention d’exécuter le jugement, d’en faire appel, et de saisir le Premier Président en arrêt de l’exécution provisoire, avec demande expresse de ne pas signifier et exécuter. A réception de la signification du jugement, elle a relevé appel le 23 janvier 2024, et par courrier du même jour, réitéré le 24 janvier 2024, elle l’a informé de l’appel interjeté, et de la prochaine saisine du Président de la cour relativement à l’exécution provisoire, tout en sollicitant un décompte de créance intérêts compris, qui lui est parvenu le 25 janvier 2024.
Par procès-verbal en date du 26 janvier 2024, dénoncé le 30 janvier 2024 à la SAS Staci, la SA Le Parc a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Société générale, pour la somme totale de 1 470 470,09 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement précité du 12 janvier 2024.
Statuant sur la contestation de cette saisie introduite par assignation du 28 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2024, a :
rejeté les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 entre les mains de la Société générale et en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
rejeté la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution fondée sur une erreur affectant le décompte ;
ordonné le cantonnement de ladite saisie-attribution à la somme de 1 470 182,45 euros en principal, frais et intérêts ;
condamné la SAS Staci aux dépens de l’instance ;
condamné la SAS Staci à verser à la SA Le Parc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 14 octobre 2024, la SAS Staci a relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 14 octobre 2024, la société Staci a saisi le Premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins de sursis à exécution du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 mars 2025, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
juger la société Staci recevable et bien fondée en ses demandes ;
infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
rejeté les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 entre les mains de la Société générale et en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie;
rejeté la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution fondée sur une erreur affectant le décompte ;
ordonné le cantonnement de ladite saisie-attribution à la somme de 1 470 182,45 euros en principal, frais et intérêts ;
condamné la SAS Staci aux dépens de l’instance ;
condamné la SAS Staci à verser à la SA Le Parc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
juger que la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 sur le compte bancaire Société générale de la société Staci est manifestement abusive et inexacte dans son quantum ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 sur le compte bancaire Société générale de la société Staci pour un montant de 1 470 470,09 euros ;
laisser l’intégralité des frais de la saisie et de la mainlevée à la charge de la société Le Parc ;
condamner la société Le Parc à payer à la société Staci la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive ;
donner acte à la société Staci de son intention de régler toutes les causes du jugement du 12 janvier 2024 sur la base d’un décompte exact des sommes dues ;
rejeter toutes les demandes de la société Le Parc en cause d’appel ;
condamner la société Le Parc à payer à la société Staci la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Le Parc à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS Staci fait valoir :
qu’en vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, si le titulaire d’une créance constatée par un titre exécutoire est libre du choix des mesures propres à en assurer l’exécution, celles-ci ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, toute mesure inutile ou abusive devant être levée conformément à l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ce qui a pu être jugé dans le cas où les conseils des deux parties échangeaient quant à la possibilité de transiger ; qu’en l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée le 26 janvier 2024 alors que la société Staci avait annoncé son intention d’exécuter rapidement et spontanément son obligation par l’échange de plusieurs courriers officiels entre avocats, et qu’elle venait de recevoir le décompte des sommes dues qui méritait discussion ; que l’importance de la somme demandée exigeait de résoudre quelques contraintes de trésoreries, en période de paie de plusieurs centaines de salariés ; que la société Le Parc échoue à démontrer avoir agi de façon non abusive ;
que la SA Le Parc, société coopérative, est destinée à agir dans l’intérêt collectif des entreprises implantées sur le site ; que cette mesure pratiquée 12 jours après le jugement, sans discernement contre plusieurs de ces entreprises et sans souci des conséquences en contrariété avec son objet social manifeste l’abus condamnable ;
que cette mesure est d’autant plus contestable qu’elle porte sur des sommes indues, au titre de provisions sur frais qui ne sont pas prévues par les textes de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir abusivement saisi le juge de l’exécution, et sollicité la mainlevée au lieu d’acquiescer à la saisie alors qu’elle offre toujours de régler amiablement les causes du jugement sur la base d’un décompte exact ;
que son préjudice financier résulte de la paralysie de ses comptes pendant plusieurs jour, et du retard causé dans le paiement des salaires et de plusieurs fournisseurs, outre que sa réputation a été ternie auprès de ses partenaires financiers et banques ;
que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits et de la situation en retenant qu’une exécution volontaire n’était en réalité pas prévue et qu’elle ne démontrait pas de préjudice ;
que la société Le Parc doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que la société Staci n’a fait qu’exercer les voies de droit qui lui étaient offertes par la loi.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Parc, intimée demande à la cour de :
déclarer la société Le Parc recevable et bien fondée en ces demandes ;
débouter la société Staci de son appel et la dire mal fondée ;
confirmer le jugement du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
condamner la société Staci à verser à la société Le Parc la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
condamner la société Staci à verser à la société Le Parc la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
condamner la société Staci aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Le Parc rappelant qu’elle a attendu pendant 11 ans après son assignation la condamnation au paiement des quotes-parts de service qui lui étaient dues, fait valoir :
que lors de l’instance au fond, la société Staci s’était opposée à l’exécution provisoire, en arguant de conséquences manifestement excessives, ou la fourniture d’une caution bancaire équivalent à toute somme versée ; que dès le jugement rendu elle a annoncé qu’elle faisait appel de la décision avec demande de suspension de l’exécution provisoire au président de la cour, demandant expressément au créancier de ne pas signifier le jugement et de ne pas exécuter, ce qu’elle ne pouvait accepter ;
que conformément aux articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, c’est au débiteur d’établir l’inutilité ou le caractère abusif de la saisie et le lien de causalité avec le préjudice dont il demande réparation ;
que la société Staci ne démontre pas l’inutilité de la mesure et se contredit en affirmant vouloir payer la créance sans s’exécuter ; qu’il n’y a pas d’exécution volontaire tant qu’elle n’est pas intervenue et qu’elle pouvait très bien joindre un chèque de règlement du principal des condamnations à son courrier du 15 janvier 2024 ; qu’elle n’a toujours pas contesté le décompte des intérêts capitalisés qui lui a été transmis, y compris dans ses conclusions d’appel ; et qu’elle échoue toujours à démontrer l’existence d’un préjudice puisqu’elle avait les moyens de régler sa condamnation ;
que l’appelante n’a effectué aucun acte d’exécution volontaire, qu’elle n’a pas acquiescé à la saisie, mais en demande toujours la mainlevée, et qu’elle a en outre demandé le jour même de son appel contre le jugement du juge de l’exécution, le sursis à exécution, ce qui retarde d’autant la remise des sommes saisies-attribuées, et démontre en réalité son absence de volonté de s’exécuter ;
que seules des provisions pour frais à hauteur de 287,64 euros sont contestées sur un montant total de 1 470 470,09 euros, alors que la jurisprudence constante répète qu’une erreur dans le décompte n’entraine pas l’annulation ni la mainlevée de la saisie ;
que dans ce contexte et conformément à l’article 559 du code de procédure civile, l’appel sera jugé dilatoire et abusif, la société Staci, qui n’a contesté ni le principal ni les intérêts de la créance fondant la saisie-attribution, et n’a jamais eu l’intention de payer sa dette, n’ayant formé appel que dans le but d’empêcher la société Le Parc de percevoir son paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les « juger » qui constituent des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, et les « donner acte » ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de les examiner que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. En effet, la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’abus de saisie
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie pour en obtenir le paiement.
L’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution autorise cette exécution en vertu d’un titre exécutoire par provision aux risques du créancier qui s’expose à rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié.
Par ailleurs, l’article L111-7 limite l’exercice des mesures d’exécution à ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, sous la sanction prévue par l’article L121-2 qui donne le pouvoir au juge de l’exécution de donner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Contrairement à ce qu’indique la société Staci en page 6 de ses écritures, il n’appartient pas à la société Le Parc de « démontrer avoir agi de façon non abusive » mais c’est à elle qui s’en prévaut de faire la preuve de l’inutilité de la mesure d’exécution ou de son caractère abusif. La mesure n’était manifestement pas inutile puisqu’à la date à laquelle elle a été diligentée, l’obligation n’avait pas reçu ne serait-ce qu’un commencement d’exécution spontané, et qu’en outre, elle s’est avérée entièrement fructueuse.
L’abus quant à lui suppose un caractère fautif, qui seul peut fonder une demande de dommages et intérêts, et nécessite la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Le jugement du 12 janvier 2024, est revêtu de l’exécution provisoire et a été signifié le 23 janvier 2024. La validité de cette signification n’a pas été contestée de sorte qu’en application des articles L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile cette décision de justice constitue un titre exécutoire valable nonobstant l’appel interjeté le 23 janvier 2024.
La validité du procès-verbal de saisie n’est pas non plus contestée, pas plus que la créance cause de la saisie telle qu’elle a été liquidée en principal, intérêts et capitalisation. Seuls des frais facturés à titre de provision pour un montant de 287,64 euros ont fait l’objet d’une réclamation de la part de la débitrice, et ont été retranchés du décompte à bons droits par le premier juge, dès lors que les actes prévisibles en l’absence de contestation de la saisie-attribution, perdent leur cause une fois le juge de l’exécution saisi en contestation de la saisie, ce qui n’a pas donné lieu à appel incident de la part de la partie intimée.
En définitive, le seul reproche fait à la société Le Parc pour caractériser le caractère abusif de la mesure tient à son caractère intempestif à 12 jours du jugement, et alors qu’avait été annoncée une intention de régler volontairement la créance.
Cependant il n’est pas établi qu’un processus d’exécution négociée avait été entamé par les parties auquel le créancier aurait abusivement mis fin. En effet, hormis une déclaration d’intention d’exécuter matérialisée par le courrier du 15 janvier 2024, sans commencement d’exécution spontanée, cette intention s’est avérée immédiatement contredite par le commentaire sur les conséquences manifestement excessives de la condamnation, l’annonce d’un appel imminent avec demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et la demande expresse de ne pas signifier ni exécuter, ce qui ne pouvait que laisser augurer d’une volonté de différer ce paiement, que le créancier était parfaitement légitime de refuser, sans faute de sa part puisqu’à aucun moment il n’a de son côté laissé croire à son débiteur que l’exécution du jugement qu’il attendait depuis 2013 était négociable.
Par conséquent la saisie n’est pas abusive, et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’appel abusif
Dès lors que la société Staci était en droit de contester la saisie pratiquée immédiatement après la signification du jugement et la communication du décompte de la créance, elle était également en droit de soumettre le rejet de ses demandes par le premier juge à la cour d’appel au titre du double degré de juridiction. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir acquiescé à la saisie une fois la procédure en contestation engagée, ou de ne pas avoir réglé les causes de la condamnation, alors que la saisie avait produit son effet attributif immédiat et intégral, ni d’avoir utilisé la possibilité offerte par l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution de demander un sursis à l’exécution du jugement qui a pour effet de suspendre les poursuites à compter de la demande, étant observé que le déroulement de la procédure d’appel n’a pas mis en lumière un comportement dilatoire de l’appelante qui ne s’est pas opposée au calendrier résultant de l’avis de fixation, permettant un jugement de l’affaire avant l’issue de la procédure incidente devant le délégué du Premier Président.
La demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
La société Staci supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Le Parc la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition et par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Le Parc de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Staci à payer à la société Le Parc la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Staci aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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