Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 20 déc. 2023, n° 22/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JAF, 17 décembre 2021, N° 20/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01026 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMCR
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS
17 décembre 2021
[M]
C/
[U]
Grosse délivrée le
20/12/2023 à :
Me NINOTTA
Me MADEIRA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de PRIVAS en date du 17 décembre 2021, N°20/01139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représenté par Me Annie GABET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte MADEIRA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 avril 1995, Monsieur [M] et Madame [U] se sont mariés à [Localité 2] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le 19 mai 2009 et à la suite de requêtes en divorce déposées par chacun des deux époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue.
Le 9 septembre 2009, une assignation en divorce a été délivrée par Monsieur [M]. Le 17 novembre 2011 un jugement a constaté l’irrecevabilité de l’assignation en divorce.
Sur nouvelle requête en divorce déposée le 5 juin 2012 par Madame [U], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 octobre 2012. Faute d’assignation délivrée dans les 30 mois, une ordonnance rendue le 28 mai 2015 a constaté la caducité de l’ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2012.
Le 17 juin 2015, une nouvelle requête en divorce a été déposée par Madame [U], l’ordonnance de non-conciliation étant rendue le 30 novembre 2015.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2017, Monsieur [M] a assigné son épouse en divorce. Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé le divorce entre les époux, fixant la date de ses effets au 22 avril 2009.
Par acte en date du 25 mai 2020, Monsieur [M] a fait assigner Madame [U] en liquidation et partage de la communauté.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté Monsieur [M] de sa demande de reprise de la somme de 25.389 euros au titre des avoirs détenus au jour du mariage,
— débouté Monsieur [M] de sa demande de reprise de la somme de 23.000 euros au titre des dons reçus pendant le mariage,
— débouté Monsieur [M] de sa demande de reprise de la somme de 16.987 euros au titre du produit de la vente des titres de fonds commun de placement,
— dit que la communauté doit récompense à Monsieur [M] pour la somme de 25.389 euros au titre des avoirs détenus au jour du mariage,
— dit que la communauté doit récompense à Monsieur [M] pour la somme de 23.000 euros au titre des dons reçus pendant le mariage,
— dit que la communauté doit récompense à Madame [U] pour la somme de 17.484 euros au titre des avoirs détenus au jour du mariage,
— dit que la communauté doit récompense à Madame [U] pour la somme de 92.040 euros au titre des dons reçus pendant le mariage,
— fixé le montant de la créance de la communauté à l’encontre de Madame [U] à la somme de 36.000 euros,
— vu l’article 1361 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
— désigné Monsieur de Romefort, magistrat, pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Monsieur [M] a relevé appel de la décision limité à la fixation de la créance de la communauté à l’encontre de Madame [U] à la somme de 36.000 euros.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation confiée à Monsieur [S].
Le 26 mars 2023, le médiateur a informé la cour de ce que les parties n’avaient pas conclu d’accord.
Par requête en omission de statuer déposée le 15 février 2022, Monsieur [M] demandait au tribunal d’ajouter au dispositif du jugement les mentions suivantes :
'Déboute M. [M] de sa demande de reprise à son profit de la totalité des parts sociales de l’EARL [7] ;
Déboute M. [M] de sa demande de restitution des pensions alimentaires versées à Mme [U] au titre du devoir de secours pour la période allant du 22 avril 2009 au 12 février 2011 ;
Déboute M. [M] de sa demande de restitution des pensions alimentaires versées à Mme [U] au titre du devoir de secours pour la période allant du 13 février 2011 au 15 octobre 2012 ;
Déboute M. [M] de sa demande de restitution des pensions alimentaires versées à Mme [U] au titre du devoir de secours pour la période allant du 16 avril 2015 au 30 novembre 2015".
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Privas a :
— Débouté Monsieur [M] de ses demandes en omission de statuer;
— Débouté Madame [U] de ses demandes de retranchement et en omission de statuer ;
— Condamné Monsieur [M] aux dépens de l’instance ;
— Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal a considéré que :
— La demande en restitution des pensions alimentaires versées par Monsieur [M] à Madame [U] avait été requalifiée dans le jugement du 17 décembre 2021 en demande de fixation d’une créance de la communauté à l’encontre de Madame [U] ;
— Cette demande avait été pour partie admise ;
— Ladite créance figurant dans le dispositif avait été fixée à la somme de 36.000 euros.
Par ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2023, Monsieur [M] demande à la cour de :
— Sur l’appel principal :
— CONFIRMER le jugement en ce que le tribunal a jugé que Madame [U] avait indûment perçu 36.000 € au titre du devoir de secours versé du 15 octobre 2012 au 15 avril 2015,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que Madame [U] devait une récompense à la communauté de 36.000 €,
— Sur l’appel incident :
— DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Et statuant de nouveau :
— JUGER que Madame [U] doit restituer à Monsieur [M] toutes les sommes indûment payées par contrainte au titre de la pension alimentaire ;
— En conséquence, CONDAMNER Madame [U] à rembourser à Monsieur [M] 95.560 € se décomposant ainsi :
— 37.040 € indûment versés au titre du devoir de secours pour la période du 22 avril 2009 au 17 novembre 2011 ;
— 13.520 € indûment versés au titre du devoir de secours pour la période du 17 novembre 2011 au 15 octobre 2012 ;
— 36.000 € indûment versés au titre du devoir de secours pour la période du 15 octobre 2012 au 15 avril 2015 ;
— 9.000 € indûment versés au titre du devoir de secours pour la période 16 avril 2015 au 30 novembre 2015 ;
— DEBOUTER Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [U] à verser à Mr [M] 3.000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
L’appelant expose qu’en exécution des décisions rendues, il a versé à l’épouse la somme de 1.200 euros par mois au titre du devoir de secours pour la période allant du 22 avril 2009 au 30 novembre 2015 soit au total plus de 95.000 euros, alors que tous ces versements mensuels ont été privés de cause pour des raisons différentes.
Il reproche aux premiers juges de n’avoir fait droit à sa demande de restitution que pour la période du 15 octobre 2012 au 15 avril 2015.
— Sur la période allant du 22 avril 2009, date de la séparation du couple, au 17 novembre 2011, date du jugement ayant déclaré irrecevable l’assignation en divorce du 9 novembre 2009 :
Monsieur [M] soutient que, aucune assignation n’ayant valablement interrompu le délai de 30 mois, l’ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2009 est devenue caduque et privée d’effet, de sorte que les paiements réalisés en exécution de l’ordonnance sont dépourvus de cause, les sommes versées devant lui être restituées, soit un montant de 37.040 euros.
Il oppose à Madame [U], qui soutient qu’il aurait, par les paiements effectués durant cette période, satisfait à une obligation naturelle insusceptible de répétition, qu’il n’a nullement réglé volontairement la pension alimentaire puisque l’épouse avait mis en oeuvre par huissier de justice une procédure de paiement direct de la pension.
Il fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que le jugement du 17 novembre 2011 n’emportait pas caducité de l’ordonnance de non-conciliation, motif pris de que le concluant rajouterait à l’article 1113 ancien de code de procédure civile un cas non prévu, le texte se bornant à exiger que l’instance soit introduite dans un délai de 30 mois, ce qui avait été le cas en l’espèce.
Il soutient au contraire que, l’assignation délivrée dans le délai de 30 mois ayant été déclarée irrecevable, l’ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.
Monsieur [M] précise en outre que les fonds par lui versés sur la période considérée l’ont été à partir de comptes bancaires personnels, alimentés exclusivement par lui.
— Sur la période allant du 17 novembre 2011, date du jugement ayant déclaré irrecevable l’assignation en divorce du 9 novembre 2009, au 15 octobre 2012, date de la 2ème ordonnance de non-conciliation :
L’appelant reproche au tribunal de l’avoir débouté de sa demande de restitution par Madame [U] de l’intégralité de la somme versée sur la période considérée, soit 13.520 euros, en retenant qu’il s’agissait de l’exécution spontanée du devoir de secours qui ne pouvait donc donner lieu à répétition, motif pris de ce que le jugement avait rendu l’ordonnance de non-conciliation sans objet sans pour autant la rendre caduque, ses dispositions n’étant donc plus en vigueur et le versement de la pension alimentaire n’étant donc plus obligatoire.
Il fait valoir qu’il n’a pas procédé volontairement à des versements et qu’il n’est pas un professionnel du droit, ne connaissant pas les subtilités de l’exécution provisoire ou de la caducité, Madame [U] ayant eu en revanche pleinement conscience qu’elle percevait des sommes injustifiées sans pour autant en faire état.
— Sur la période allant du 15 octobre 2012 au 15 avril 2015 : caducité de l’ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2012 en l’absence d’assignation dans les 30 mois :
Si l’appelant estime que les premiers juges ont à juste titre retenu un paiement indu sur la période à hauteur de 36.000 euros, il leur reproche d’avoir retenu que les fonds avaient été réglés par la communauté, au motif qu’il ressortait de ses conclusions qu’ils avaient été prélevés sur des comptes communs. Monsieur [M] soutient que les pensions alimentaires ont en réalité été prélevées sur son compte personnel alimenté par lui seul, dans le cadre de la procédure de paiement direct, et qu’en conséquence, Madame [U] n’est pas redevable envers la communauté mais envers lui.
— Sur la période du 16 avril 2015 au 30 novembre 2015, date de la dernière ordonnance :
Monsieur [M] fait grief au tribunal judiciaire de l’avoir débouté de sa demande de la somme de 9.000 euros au titre des versements effectués sur cette période, en retenant à tort un versement volontaire de sa part alors que les versements avaient lieu sous la contrainte de la voie d’exécution.
Il précise que là encore les versements ont été opérés à partir d’un compte personnel qu’il alimentait seul.
Par ses dernières conclusions remises le 16 juin 2023, Madame [U] demande à la cour de :
— FAIRE DROIT à l’appel incident forme par Madame [U] et ce faisant ;
— INFIRMER le jugement dont s’agit en ce qu’il a reconnu la communauté créancière de Madame [U] d’une somme de 36.000€ au titre des pensions alimentaires perçues par elle au titre du devoir de secours.
— DIRE que Madame [U] ne doit pas restituer les pensions alimentaires versées volontairement par le mari entre le 15 octobre 2012 et le 15 avril 2015.
— Subsidiairement, si le principe de la répétition était confirmé,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que c’est la communauté qui est créancière et non Monsieur [M].
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses fins et demandes contraires,
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Madame [U] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée, qui forme appel incident, estime que les premiers juges ont à tort dit qu’elle était redevable envers la communauté de la somme de 36.000 euros au titre des pensions alimentaires perçues, retenant que la caducité ne se limitait qu’aux mesures prononcées par l’ordonnance et que dès lors la caducité rétroagissait à la date de l’ordonnance.
Elle fait valoir que Monsieur [M] ne peut pas réclamer la répétition de l’indu parce qu’il est de principe que la caducité n’a d’effets que pour l’avenir, et elle se réfère à l’arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2011 qui pose que la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.
Elle soutient en outre qu’en tout état de cause, Monsieur [M] a continué à s’acquitter volontairement du devoir de secours alors même qu’il n’y était tenu que par obligation morale, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 1235 du code civil, il ne peut solliciter la répétition.
Subsidiairement, si la cour devait retenir le principe de la restitution, Madame [U] fait valoir qu’elle ne pourrait intervenir qu’en faveur de la communauté et non au bénéfice de Monsieur [M] dans la mesure où, en présence d’un régime légal de communauté réduite aux acquêts, l’ensemble des comptes bancaires sont réputés être des comptes communs sauf à Monsieur [M] à démontrer le contraire.
Elle prétend que l’intéressé ne rapporte aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle le compte bancaire ayant permis le règlement de la pension alimentaire était un compte qui lui était propre, et qu’en toute hypothèse il a lui-même reconnu, dans ses conclusions de première instance, que les sommes étaient prélevées sur les comptes communs, ce qui constitue un aveu judiciaire, irrévocable.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les demandes de Monsieur [M] en répétition de l’indu:
— Sur la période allant du 22 avril 2009, date de la séparation du couple, au 17 novembre 2011, date du jugement ayant déclaré irrecevable l’assignation en divorce du 9 novembre 2009 :
Il est constant que :
— Monsieur [M] a été condamné à payer à Madame [U], par l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 mai 2009, la somme de 1.200 euros par mois au titre du devoir de secours,
— par jugement du 17 novembre 2011, l’assignation en divorce qui avait été délivrée à l’initiative de Monsieur [M] le 9 septembre 2009 a été déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 1113 ancien du code de procédure civile alors applicable, 'en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.'
L’assignation en divorce délivrée par Monsieur [M] dans le délai de trente mois de l’ordonnance de non-conciliation ayant été déclarée irrecevable, toutes les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation sont devenues caduques par l’effet du jugement du 17 novembre 2011 mettant un terme à la procédure.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la caducité, différant en cela de la nullité, n’a pas un effet rétroactif. Il en résulte que les mesures provisoires devenues caduques ne perdent leur valeur obligatoire que pour l’avenir, la caducité du titre exécutoire ne le privant pas de son efficacité pour la période antérieure.
La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser que la caducité des mesures provisoires n’empêchait pas un époux de solliciter le recouvrement d’une créance demeurée impayée, par exemple une pension alimentaire, au moyen d’une mesure d’exécution forcée (Civ. 2e, 6 mai 2004, n° 02-18.985), ou encore de préciser que, nonobstant la caducité des mesures provisoires, l’époux qui avait joui privativement du bien durant la première procédure de divorce, sans bénéficier d’une gratuité de la part du magistrat conciliateur, était redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour cette période (Civ. 1e, 9 février 2011, n°09-72.653).
Monsieur [M] doit donc être débouté de sa demande en répétition de l’indu sur la période considérée.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motif.
— Sur la période allant du 17 novembre 2011, date du jugement ayant déclaré irrecevable l’assignation en divorce du 9 novembre 2009, au 15 octobre 2012, date de la 2ème ordonnance de non-conciliation :
Aux termes de l’article 1235 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :
'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
À compter du jugement du 17 novembre 2011 mettant un terme à la procédure de divorce, il est constant que, jusqu’au 15 octobre 2012, date de la nouvelle ordonnance de non-conciliation rendue, Monsieur [M] a continué de régler la somme de 1.200 euros par mois à Madame [U] dans le cadre de la procédure de paiement direct qu’elle avait engagée après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2009.
Si Monsieur [M] n’était plus tenu par l’obligation de régler la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui avait été fixée par l’ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2009, et si le montant mensuel de 1.200 euros a continué d’être réglé par la procédure de paiement direct, il n’en reste pas moins que, d’une part, Monsieur [M] restait en tant qu’époux tenu par l’obligation d’apporter son secours à l’épouse, et que, d’autre part, s’il entendait ne pas satisfaire à son obligation naturelle, il était parfaitement en mesure, tant matériellement que juridiquement, de ne pas exécuter le paiement, la procédure de paiement direct pouvant prendre fin à sa demande en produisant la preuve que le paiement avait cessé d’être dû.
En s’abstenant de toute demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, Monsieur [M] a manifestement entendu acquitter son obligation naturelle.
C’est donc par une exacte analyse que les premiers juges ont rejeté la demande de répétition de l’indu formée par Monsieur [M] sur la période considérée.
— Sur la période allant du 15 octobre 2012 au 15 avril 2015 : caducité de l’ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2012 en l’absence d’assignation dans les 30 mois :
Pour les motifs déjà développés, la demande de Monsieur [M] relative à la période considérée ne saurait prospérer, les mesures provisoires devenues caduques ne perdant leur valeur obligatoire que pour l’avenir.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que Madame [U] était débitrice de la somme de 36.000 euros en répétition des pensions alimentaires perçues sur la période considérée.
Le jugement est infirmé de ce chef, et Monsieur [M] est débouté de sa demande de répétition de l’indu sur la période du 15 octobre 2012 au 15 avril 2015.
— Sur la période du 16 avril 2015 au 30 novembre 2015, date de la dernière ordonnance :
Pour les motifs déjà développés, la demande de Monsieur [M] relative à cette période ne peut être admise, la poursuite des versements, fût-ce par le biais de la procédure de paiement direct, ne pouvant constituer que l’exécution d’une obligation naturelle en l’absence de toute démarche de l’intéressé pour mettre un terme au paiement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur les autres demandes
Monsieur [M] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
En équité chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la communauté à l’encontre de Madame [U] à la somme de 36.000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur [M] de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 36.000 euros au titre de la répétition de l’indu de pensions alimentaires,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur [M] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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