Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 mai 2024, n° 22/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 décembre 2021, N° 21/01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 mai 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00282 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQNB
Monsieur [X] [G]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 (R.G. n°21/01146) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 08 Juillet 1969 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DAUCHE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un signalement, le 10 juin 2015, les services de police ont opéré un contrôle de la société [Localité 3] [4] (la société) et ont constaté la présence de M. [D] [H].
Le 13 juin 2017, les services de police ont opéré un deuxième contrôle de la société, et ont constaté la présence de M. [N].
Un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi a été établi par les services de police et adressé au procureur de la République le 22 juin 2017.
Le 22 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine (l’Urssaf) a notifié une lettre d’observation envisageant un redressement d’un montant de 27 696 euros en cotisations et contributions ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé d’un montant de 11 078 euros.
Par courrier du 4 janvier 2018, M. [G], dirigeant de la société, a formulé ses observations.
Par courrier du 16 janvier 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu intégralement le redressement.
Le 5 avril 2018, l’Urssaf a mis en demeure M. [G] de lui verser la somme de 42 481 euros, dont 27 696 euros de cotisations, 11 078 euros de majorations de redressement et 3 707 euros de majorations de redressement complémentaires.
Le 18 avril 2018, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 25 septembre 2018, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté ce recours.
Le 7 décembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde aux fins de contester cette décision.
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux et a condamné M. [G] pour l’infraction de travail dissimulé.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— validé la mise en demeure n°52300746 pour son entier montant de 42 481 euros dont
27 696 euros en cotisations, 11 078 euros en majorations de redressement complémentaires et 3 707 euros en majorations de retard,
— condamné M. [G] au paiement de ces sommes,
— condamné M. [G] à verser à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée M. [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. [G] sollicite de la cour qu’elle :
— 'infirme la décision rendue le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dont le n° RG est 21/01146 en ce qu’il a validé la mise en demeure n° 52300746 pour son entier montant de 42 481 euros dont 27 696 euros cotisations, 11 078 euros en majorations de redressement complémentaires et 3 707 euros en majorations de retard, condamné M. [G] au paiement de ces sommes, condamné M. [G] à verser à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [G] au paiement des entiers dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— déboute l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— annule pour les motifs ci-dessus, la décision de recours amiable rendu au préjudice de M. [G] le 25 septembre 2018,
— dise n’y avoir lieu à redressement des cotisations sociales pour 27 696 euros,
— dise n’y avoir lieu à majorations de retard pour 3 707 euros,
— dise n’y avoir lieu à majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 242-7-7 du code de la sécurité sociale,
— juge invalide la mise en demeure n° 523000746 pour son entier montant de 42 481 euros dont 27 696 euros en cotisations, 11 078 euros en majorations de redressement complémentaires et 3 707 euros en majorations de retard,
Y ajoutant,
— condamne l’Urssaf à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’Urssaf au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel et des dépens de première instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 8221-1 du code du travail, 'sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.'
L’article L. 8221-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose 'qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article
L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.'
Sur le bien fondé du redressement
En l’espèce, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 avril 2019, M. [G] a été déclaré coupable du chef de prévention de travail dissimulé par l’emploi de travailleur étranger non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et d’omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, 'les éléments matériels et intentionnel de ces infractions s’avérant incontestablement caractérisés'.
Or il est constant qu’une décision rendue par une juridiction pénale devenue définitive, qui a condamné une société pour travail clandestin de la partie civile, a autorité de la chose jugée à l’égard de tous.
Dès lors, le redressement opéré par l’Urssaf suite au constat du délit de travail dissimulé est fondé.
Sur le montant du redressement
L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale susvisé permet à l’Urssaf d’évaluer de façon forfaitaire le calcul des rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé afin de calculer le montant du redressement.
Il est constant que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, lors des différents contrôles réalisés au sein de l’entreprise de M. [G], il a toujours été constaté la présence d’un travailleur non déclaré. L’inspecteur de recouvrement a présumé, au regard des déclarations des différents travailleurs entendus dans le cadre de la procédure pénale singulièrement les déclarations de M. [N] et M. [D] [H], la présence régulière d’un salarié au sein de l’entreprise et s’est donc fondé sur la rémunératon d’une personne à temps plein au tarif du smic en vigeur pour évaluer le montant du redressement de M. [G].
M. [G] conteste l’estimation réalisée par l’Urssaf mais ne fournit à la cour aucun élément permettant de faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération, se contentant d’indiquer qu’il travaille seul au sein de sa société.
Ainsi, en l’absence de tout élément apporté par l’appelant sur ce point, le redressement forfaitaire opéré sera validé pour son montant au titre des cotisations dûes.
M. [G] sollicite en outre l’annulation des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et des majorations de retard ou à tout le moins d’en être relevé.
Cependant M. [G] ne démontre pas avoir rempli les conditions du II de l’article L. 243-7-7 susvisé, à savoir avoir réglé le montant du redressement contesté dans les trentes jours à compter de la notification de la mise en demeure ou avoir présenté dans ce même délai un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’URssaf qui l’aurait accepté, afin de pouvoir bénéficier d’une réduction des majorations de redressement complémentaires.
M. [G] ne démontre pas plus avoir rempli les conditions légales afin de pouvoir bénéficier d’une annulation des majorations de retard dues en application des articles R. 243-16 et
R243-18 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le redressement sera confirmé dans son entier montant de 42 481 euros dont 27 696 euros en cotisations, 11 078 en majorations de redressement complémentaires et 3 707 euros en majorations de retard.
Le jugement déféré qui a validé la mise en demeure n°52300746 en date du 5 avril 2018 pour son entier montant sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré qui condamne M. [G] au paiement des entiers dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ces chefs.
M. [G], qui succombe, est tenu aux dépens d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. M. [G] devra payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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