Infirmation partielle 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 janv. 2023, n° 20/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 1 septembre 2020, N° 16/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 6 ] c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C3
N° RG 20/03320
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSZS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FRANCON BURILLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 16/00846)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 1er septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2020
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Benjamin ERLICH, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
M. [Z] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre-Marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [K]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H] a été engagé en qualité de VRP le 02 novembre 1993 par la société [8], spécialisée dans la fabrication et vente de produits d’entretien, aux droits de laquelle est venue la société [7] par suite d’une fusion absorption en 2012, puis désormais la société [6] depuis le 1er mars 2015.
Le 05 janvier 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 juillet 2014 par M. [H] à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 (tableau 98).
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 24 juin 2015, sans séquelles indemnisables.
Aucune rente ne lui a été attribuée mais il perçoit depuis le 1er décembre 2014 une rente invalidité de 2ème catégorie.
Il a été licencié pour inaptitude le 25 février 2015.
Le 26 mai 2016, M. [H] a saisi la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le 21 septembre 2016, M. [H] a saisi mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement du 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence :
— a dit que la maladie déclarée le 27 juillet 2014 par M. [H] a un caractère professionnel à l’égard de l’employeur,
— a dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 05 janvier 2015 est opposable à l’employeur,
— a dit que la maladie professionnelle de M. [H] est due exclusivement à la faute inexcusable de la société [6],
— a débouté M. [H] de sa demande de majoration de la rente,
— a dit que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H],
— a ordonné une expertise médicale, avec mission d’évaluer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale, aux frais avancés de la CPAM de la Drôme et a désigné pour y procéder le Dr [C],
— a dit que la CPAM de la Drôme pourra récupérer les sommes dont elle a fait l’avance auprès de la société [6],
— a sursis à statuer sur les autres demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— a retiré le dossier du rôle des affaires en cours et dit que la partie la plus diligente pourra demander le ré-enrôlement de l’affaire après le dépôt du rapport de l’expert.
Le 21 octobre 2020, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2020.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2022 reprises oralement à l’audience, la SAS [6] se présentant aux droits de la SAS [7] demande à la cour :
— de juger que, venant aux droits de la société [7] laquelle venait elle-même aux droits de la société [8], elle est recevable et bien fondée en son appel,
Sur le caractère non-professionnel de la pathologie présentée par M. [H],
— constatant que la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. [H] n’est pas rapportée, de juger que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur,
Sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur,
— de constater que M. [H] n’administre pas la preuve du fait que la pathologie qu’il a développée à compter du 27 juin 2014 aurait pour cause une faute inexcusable qu’elle aurait commise,
En conséquence, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement,
— dès lors, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle dont M. [H] était atteint était due à sa faute inexcusable,
Si mieux n’aime la cour, et si par extraordinaire, elle jugeait que la pathologie développée par M. [H] était due à sa faute inexcusable,
— de constater que M. [H] ne s’est vu attribuer aucun taux d’incapacité permanente partielle à l’issue de la consolidation de son état,
— de juger en conséquence, qu’il ne pourra lui être attribué une quelconque majoration d’une rente qui, au vu des pièces communiquées dans le cadre du dossier, n’existe pas,
En conséquence, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de majoration de rente,
— de juger que M. [H] ne pourra qu’être débouté de toute demande complémentaire, faute pour ce dernier d’apporter la preuve que les préjudices dont il demanderait l’évaluation ne sont pas d’ores et déjà prévus aux articles L.431-1, L.434-1, L.434-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et indemnisés ne serait-ce que forfaitairement,
— de juger que la CPAM de la Drôme devra faire l’avance des frais en lien avec l’expertise qui sera ordonnée,
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [H] de toute demande contraire à cet égard,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que toutes les conditions prévues au tableau 98 des maladies professionnelles n’étant pas réunies, la CPAM de la Drôme aurait dû à tout le moins transmettre ce dossier au CRRMP, afin d’en recueillir l’avis.
Elle expose que selon le certificat médical initial, M. [H] présentait en fait « une hernie discale lombaire L5- S1 » de sorte qu’il ne ressort pas de ce document que le salarié présentait une pathologie conforme :
— à celle finalement prise en charge au titre de la législation professionnelle puisqu’aucune « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » n’y est objectivée,
— au diagnostic de « sciatique par hernie discale lombaire L4-L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Elle relève que ce n’est que le 15 novembre 2013 qu’a été diagnostiquée la pathologie prise en charge, soit 3 années après toute exposition au risque selon elle prévu au tableau 98.
Elle prétend que M. [H] n’était pas amené, dans le cadre de ses fonctions, à réaliser des travaux tels que prévus dans le tableau 98 au motif qu’il n’était pas exposé au port manuel de charges lourdes depuis 2010, puisqu’il lui était interdit de porter des charges de plus de 3 kg compte tenu des recommandations de la médecine du travail.
Elle conteste avoir commis une faute inexcusable, rappelant avoir tenu compte des préconisations de la médecine du travail et qu’en conséquence, M. [H], VRP, a continué à remplir sa tâche, s’agissant du démarchage des potentiels acheteurs, de la prise des commandes réalisées tout en stoppant les livraisons en « laisser sur place » au-delà de 2 kg.
Elle indique que le médecin du travail n’a jamais évoqué de travaux de nettoyage de stations service ni le maniement de produits dangereux sans aucune protection.
Au terme de ses conclusions d’intimé n° 2 notifiées par RPVA le 21 octobre 2022 reprises oralement à l’audience, M. [Z] [H] demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société [6] venant aux droits de la société [7],
— de déclarer la SAS [6] venant aux droits de la société [7] irrecevable et non fondée en son appel,
— de débouter la SAS [6] venant aux droits de la société [7] de ses entières demandes,
— de juger qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 1er septembre 2020 en ce qu’il a fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 27 juillet 2014 ainsi que de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence, de majorer la rente mensuelle perçue au titre de son invalidité à la somme mensuelle de 4 208,08 euros et ce, à compter du 1er décembre 2014,
— de condamner la SAS [6] venant aux droits de la société [7] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— de condamner la SAS [6] venant aux droits de la société [7] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la SAS [6] venant aux droits de la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel,
— de condamner la SAS [6] venant aux droits de la société [7] à lui payer la somme 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [6] venant aux droits de la société [7] aux entiers dépens,
— de débouter la SAS [6] venant aux droits de la société [7] de ses entières demandes.
M. [H] soutient que les écritures de l’appelante ne pourront qu’être déclarées irrecevables dès lors que celles-ci ont été communiquées le 05 juillet 2022 donc au-delà du délai limite fixé au 1er juillet 2022.
Sur le caractère professionnel de sa maladie professionnelle, il observe que l’employeur n’a pas saisi la juridiction sociale dans les deux mois suivant la notification de la décision de reconnaissance.
Il ajoute que, devant manipuler des produits toxiques conditionnés dans des bidons de fort gabarit sans disposer de matériel spécifique pour ce faire, il exécutait bien les travaux visés au tableau 98 des maladies professionnelles.
Sur la faute inexcusable, il fait valoir qu’il a été contraint d’effectuer son travail sans aucune assistance et de porter quotidiennement des charges de plus de 3 kg, alors que le médecin du travail a conditionné la reprise de son travail au fait qu’il ne porte pas de charges de plus de 3 kg.
Dans ces conditions, il estime que l’employeur avait conscience du danger et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’il a pris les dispositions nécessaires pour satisfaire aux conclusions de la médecine du travail. Il affirme que la société [6] est défaillante s’agissant du respect de son obligation de sécurité de résultat.
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe de la cour le 06 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme demande :
Sur la demande de faute inexcusable,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur cette demande,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. M. [H] demande de déclarer irrecevables les conclusions de la SAS [6] notifiées par RPVA le 05 juillet 2022 et reprises à l’audience du 10 novembre 2022.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que pour les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire relevant du contentieux de la sécurité sociale, la procédure est sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile prévoit que pour les procédures sans représentation obligatoire, la procédure est orale.
L’intimé se prévaut de ce que l’appelante n’a pas respecté la date du 1er juillet 2022 fixée par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire pour communiquer ses conclusions.
Cependant, la date en question n’a pas été fixée par ledit magistrat au visa des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile.
De plus en tout état de cause, l’article 446-2 du code de procédure civile applicable énonce en son dernier alinéa que : 'Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense'.
Le dépassement de cinq jours du délai imparti à l’appelant pour conclure n’a de toutes façons causé aucune atteinte aux droits de l’intimé qui a pu répliquer à ces écritures par deux fois les 28 septembre et 21 octobre 2022.
Il n’y a donc lieu d’écarter ces conclusions dont il a de plus pu être librement débattu à l’audience.
2. L’employeur en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable l’opposant à son salarié est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, quand bien même il ne l’a pas contesté dans ses rapports avec la caisse lui ayant notifié une décision de prise en charge.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée comme d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Au cas présent la SAS [6] conteste tout autant la désignation de la maladie que l’exposition de M. [H] aux travaux mentionnés au tableau 98 susceptibles de l’avoir provoquée.
2-1. S’agissant de la désignation de la maladie, le tableau 98 comporte deux maladies dont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont identiques :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le certificat médical initial du 27 juin 2014 mentionne une sciatique par hernie discale L5-S1 relevant bien du tableau 98 et l’enquête administrative a été menée au visa des tableaux 98 ou 97 se rapportant aux deux mêmes maladies, causées soit par le port de charge lourdes soit par les vibrations de basses et moyennes fréquences, avec un délai de prise en charge et une durée d’exposition identiques pour les deux tableaux.
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité. Partant la désignation finale de la maladie incombe au médecin conseil de la caisse à l’issue de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Le colloque médico-administratif faisant partie des pièces consultables par l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de la caisse (cf article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable) a ainsi retenu comme pathologie une sciatique par hernie discale L5-S1, objectivée pour la réunion des conditions du tableau, soit l’atteinte radiculaire, par un scanner lombaire du 15 novembre 2013 retenu comme date de première constatation de la maladie.
Ce n’est donc que par suite d’une erreur purement matérielle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme qu’il a pu être notifié à la SAS [6] le 05 janvier 2015 la prise en charge d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 ne correspondant en rien aux certificats médicaux initial et de prolongation versés par l’assuré ou à l’instruction menée.
En conséquence, la maladie prise en charge à titre professionnel correspond bien à la pathologie sciatique par hernie discale L5-S1 désignée au tableau 98, corroborée pour l’atteinte radiculaire de topographie concordante par un élément médical extrinsèque vérifiable, le scanner lombaire du 15 novembre 2013.
La condition de désignation de la maladie répondant au tableau 98 exigée par l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale est donc satisfaite.
2-2 Quant à l’exposition au port de charges lourdes susceptible de provoquer la maladie effectué dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, M. [H] était employé comme représentant VRP pour le compte de l’ex société [8] assurant la fabrication et la distribution aux entreprises de produits d’entretien.
Il n’est pas contesté que la clientèle majoritaire de M. [H] était constituée de grandes surfaces commerciales pour le nettoyage de leurs stations essence ou de lavage des véhicules.
Ses fonctions d’après son contrat de travail consistaient à vendre au nom et pour le compte de l’ex société [8] les produits figurant au catalogue de cette dernière.
La SAS [6] admet qu’en sus il réalisait des démonstrations de l’efficacité des produits auprès de la clientèle, en manipulant de petits pulvérisateurs à main contenant jusqu’à cinq litres, mais conteste qu’il devait nettoyer lui même les pistes des pompes à essence ou les portiques et baies de station de lavage extérieur des véhicules.
Elle soutient que s’il était amené à le faire, c’était en dehors de ses fonctions et uniquement à son initiative dans le but de développer et fidéliser sa clientèle mais non à la demande de son employeur, ce que M. [H] a admis devant l’enquêteur : 'Rémunéré exclusivement à la commission, j’ai fait le choix, et ce depuis plus de 20 ans, de procéder moi-même, à titre gratuit, auxdits nettoyages, service qui m’a permis de me faire une clientèle et me permet de la fidéliser'.
Il ressort en tout état de cause de l’enquête menée par la caisse et du questionnaire employeur que les produits nettoyant étaient conditionnés en bidons de 25 kilos susceptibles selon l’appelante d’être manipulés deux à trois fois par jour par M. [H] à l’occasion de ses fonctions strictement commerciales, de même que des pulvérisateurs de 500 ml à 5 litres, soit au moins autant de kilos tenus en mains avec la même fréquence journalière.
Enfin la SAS [6] conteste que la livraison des produits incombait à M. [H].
La cour observe à ce propos que l’intimé effectuait ses tournées auprès de la clientèle avec un fourgon utilitaire (Citroën Jumpy), non avec un véhicule de tourisme.
D’autre part ainsi que M. [H] l’y avait pourtant invitée dans ses écritures (page 9), la SAS [6] n’a pas justifié par des bons de transporteurs extérieurs des livraisons des produits qu’elle aurait pu effectuer directement auprès de la clientèle, plutôt que par l’intermédiaire de M. [H], alors cantonné à un rôle strictement commercial de prise de commandes, démonstration de l’efficacité desdits produits ou livraison en 'laisser sur place’ selon l’expression de l’appelante des produits peu encombrants de moins de 2 kilos.
La condition d’exposition à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévue au tableau 98 est donc établie en considération des éléments qui précèdent.
La SAS [6] soutient que l’exposition au risque a cessé en avril 2010, date à laquelle elle a formellement interdit à M. [H] de porter des charges de plus de trois kilos.
En premier lieu il ne s’agit que d’une affirmation dans son questionnaire employeur non corroborée par aucune pièce versée au débat ; en second lieu elle ne s’explique et ne justifie pas plus des mesures qu’elle aurait prises dans l’organisation du travail de son salarié pour mettre en oeuvre cette prohibition.
En conséquence il sera retenu que la durée d’exposition de cinq ans prévue au tableau est satisfaite.
La date de première constatation de la maladie étant le 15 novembre 2013 et celle de fin d’exposition au risque le 20 décembre 2013, date du placement de M. [H] en arrêt maladie simple, la condition relative au délai de prise en charge de six mois est donc également respectée.
Les conditions prévues à l’article L. 461-1 alinéa 2 précité du code de la sécurité sociale étant toutes réunies, la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée par M. [H] est présumée d’origine professionnelle et sa prise en charge est opposable à la SAS [6] dans ses rapports avec son salarié, dans le cadre de l’exercice de l’action en recherche de faute inexcusable.
3. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée.
3-1. Concernant la conscience du danger, elle découle déjà de la nature des fonctions exercées par M. [H] décrites précédemment et du conditionnement en grosse quantité des produits de nettoyage vendus à des professionnels.
D’autre part M. [H] rapporte la preuve que de façon constante depuis le 4 septembre 2006, le médecin du travail l’avait déclaré apte avec réserves au poste de commercial sans manutention de charges de plus de trois kilos.
Le risque lié au port habituel de charges lourdes était donc connu de l’employeur.
3-2 Quant aux mesures prises pour en préserver son salarié, la SAS [6] soutient seulement dans son questionnaire employeur avoir formellement interdit à M. [H] de porter depuis avril 2010 des charges de plus de trois kilos mais, comme observé précédemment, ne s’est pas s’expliquée ni a justifié des mesures qu’elle a prises pour y parvenir.
Le document unique d’évaluation des risques non daté qu’elle verse aux débats n’envisage que les risques professionnels liés à la fabrication des produits chimiques dans l’usine mais aucunement ceux en rapport avec leur vente et livraisons aux clients, étant rappelé que selon le questionnaire employeur, M. [H] pouvait être amené à manipuler 2 à 3 fois par jour des bidons de 25 kilos.
Il n’a pas été justifié non plus que son fourgon était équipé de matériel de manutention type diable ou d’aide au déchargement type plate-forme élévatrice.
En conséquence l’existence d’une faute inexcusable de la société [8] aux droits de laquelle intervient l’appelante, en relation de causalité avec la maladie professionnelle de M. [H] sera retenue.
4. M. [H] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 24 juin 2015 et bénéficie depuis le 1er décembre 2014 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
L’attribution de cette pension est liée à un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain mais est sans lien avec la maladie professionnelle consolidée sans séquelle au terme de la décision précitée qu’il pouvait contester.
Il est donc mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : 'Dans le cas mentionné à l’article précédent, (ndr : faute inexcusable) la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre (ndr : IV)', puisque précisément, la pension d’invalidité qui lui est servie l’est au titre du livre III du code de la sécurité sociale et non du livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Il a donc été débouté à bon droit de sa demande de majoration à un niveau équivalent à son salaire moyen antérieur d’une rente invalidité, sans rapport avec sa maladie professionnelle.
Pour autant s’il a été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle sans séquelles indemnisables le 24 juin 2015, c’est sans préjudice d’une éventuelle rechute ultérieure liée à cette maladie.
Le tribunal l’a donc débouté de sa demande de majoration de la rente et dit que l’indemnisation de ses préjudices pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état.
Il convient donc de confirmer le jugement, sauf à préciser que M. [H] est débouté de sa demande de majoration de la rente invalidité.
5. Le jugement assorti de l’exécution provisoire qui sera entièrement confirmé sous la réserve qui précède, a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise qu’il a ordonnée sur les demandes indemnitaires de M. [H] pour lesquelles il n’y a lieu de le priver d’un degré de juridiction.
Ce jugement a d’ores et déjà dit que la CPAM de la Drôme pourra récupérer les sommes dont elle a fait l’avance auprès de la société [6] de sorte qu’il n’y a lieu à statuer à nouveau de ce chef.
Les dépens seront supportés par la SAS [6] qui succombe.
Il parait équitable d’allouer à l’intimé la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [H] de sa demande d’écarter des débats les conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2022 par la SAS [6] et reprises à l’audience du 10 novembre 2022.
Confirme le jugement RG n° 16/00846 rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, sauf à l’infirmer partiellement pour préciser que M. [Z] [H] est débouté de sa demande de majoration de la rente invalidité.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Condamne la SAS [6] à verser à M. [Z] [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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