Infirmation partielle 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 28 juin 2021, N° F20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04949 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDNQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 20/00116
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 03 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [F] a été engagé pour la période du 19 août 2020 au 5 février 2021 par la société Api Restauration, exerçant dans la restauration collective, en qualité d’allotisseur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet.
Par un courriel du 20 août 2020, M. [F] a informé sa hiérarchie qu’en sa qualité de conseiller du salarié il pourrait être amené à devoir s’absenter pour assister un salarié.
Le 21 août 2020, affirmant que son employeur a refusé de lui fournir une veste avec capuche pour se protéger du froid lors de son travail en chambre froide et avoir subi une altercation verbale de la part d’un collègue, M. [F] a exercé son droit de retrait.
Par un courrier du 31 août 2020, la société Api Restauration a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de rompre la période d’essai de M. [F].
Par un courrier daté du 1er septembre 2020, la période d’essai de M. [F] a été rompue.
Soutenant notamment avoir été victime de discrimination syndicale, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 7 octobre 2020, aux fins d’entendre requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 9 octobre 2020, l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de rupture de la période d’essai.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le contrat à durée déterminée de M. [F] est conforme aux exigences du code du travail et ne sera pas requalifié en contrat à durée indéterminée,
Dit que M. [F] n’a pas été victime de discrimination syndicale,
Dit que la rupture du contrat à durée déterminée est bien intervenue durant la période d’essai et n’est pas abusive,
Rejette la demande de nullité de la rupture durant la période d’essai,
Condamne en conséquence M. [F] à verser à la société Api Restauration la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les paries de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne M. [F] aux entiers dépens,
Rappelle qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l’huissier peut recouvrer, n’est pas dû pour les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l’article 11 du même décret.
Par deux déclarations d’appel du 2 août 2021, M. [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances enregistrées sous les références RG n° 21/4949 et 21/4968.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique n°5 déposées par voie de RPVA le 28 mai 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Requalifier le contrat à durée déterminée en date du 19 août 2020 en contrat à durée indéterminée ;
Condamner la société Api Restauration à lui payer la somme de 1 597, 09 euros au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Dire non conforme la période d’essai contractuelle de quinze jours ;
Dire et juger nulle la rupture du contrat de travail pour être intervenue sans l’autorisation de l’Inspecteur du travail le 2 septembre 2020, en violation du statut protecteur dont il bénéficiait au titre de son mandat de conseiller du salarié en cours jusqu’au 31 mai 2022 ;
Ordonner en conséquence à la société Api Restauration sa réintégration dans son emploi d’allotisseur avec fourniture des équipements de protection individuels contre le froid nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou dans un emploi équivalent, sous contrat de travail à durée indéterminée à plein temps à effet du 19 août 2020, au sein de l’établissement Api Restauration de [Localité 1] ;
Condamner la société Api Restauration à lui payer la rémunération, l’indemnité de congés payés afférents, et l’indemnité de 13ième mois conventionnelle qu’il aurait dû percevoir depuis la rupture de son contrat de travail jusqu’à sa réintégration, soit un rappel de salaire total de 87 229, 86 euros pour une réintégration au 31 janvier 2024, la société Api Restauration devant le rémunérer jusqu’à la date de sa réintégration effective, inconnue à ce jour, en tenant compte des avenants relatifs aux salaires minima attachés à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 intervenus depuis le 2 septembre 2020.
A titre subsidiaire,
Requalifier sous contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée,
Condamner la société Api Restauration à lui payer la somme de 1 597, 09 euros au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dire non conforme la période d’essai contractuelle de quinze jours,
Dire et juger nulle la rupture du contrat de travail pour être intervenue sans l’autorisation de l’inspecteur du travail le 2 septembre 2020, en violation du statut protecteur dont il bénéficiait au titre de son mandat de conseiller du salarié en cours jusqu’au 31 mai 2022,
Condamner en conséquence la société Api Restauration à lui payer les sommes suivantes :
— 73, 71 euros brut et 7,37 euros brut de congés payés afférents au titre de la journée du 2 septembre 2020 qui ne lui a pas été réglée ;
— 33 325, 94 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire de violation du statut protecteur correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre le 5 septembre 2020 et le 31 mai 2022, date de l’expiration de sa période de protection résultant de son mandat de conseiller du salarié ;
— 9 582,54 euros net au titre de l’indemnité minimale de 6 mois pour licenciement nul;
— 425,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 42,59 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
A titre très subsidiaire,
Requalifier sous contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée,
Condamner la société Api Restauration à lui payer la somme de 1 597,09 euros au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dire non conforme la période d’essai contractuelle de quinze jours de M. [F],
Dire que la rupture du contrat à durée déterminée le 2 septembre 2020 par anticipation et sans motif précis emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Api Restauration à lui payer les sommes suivantes :
— 73,71 euros brut et 7,37 euros brut de congés payés afférents au titre de la journée du 2 septembre 2020 qui ne lui a pas été réglée ;
— 8 038,69 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux salaires que M. [F] aurait perçus jusqu’au terme de son contrat auxquels il conviendra de rajouter 1 597 euros correspondant à un mois de salaire venant réparer le préjudice subi par M. [F] qui se retrouve à 56 ans en fin de droit Pôle Emploi,
— 895,60 euros brut au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— 425,89 euros brut, soit 8 jours de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 42,59 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 597 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause,
Dire constitutive d’une discrimination syndicale et à ce titre nulle la rupture de la période d’essai ;
Condamner la société Api Restauration à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie ;
Dire que la société Restauration a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la société Api Restauration à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat ;
Dire légitime son droit de retrait le 21 août 2020 suite au refus de son employeur de lui fournir un équipement de protection contre le froid pour l’exercice de ses fonctions ;
Condamner la société Api Restauration à lui régler les sommes de 515,97 euros et 73,71 euros et les congés payés afférents, soit respectivement 51,60 euros et 7,37 euros, et 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du salaire qui lui reste dû depuis plus de 3 ans sur la période où il a exercé son droit de retrait.
Dire tardive la remise de son attestation Pôle Emploi ;
Condamner la société Api Restauration à verser à M. [F] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive de son attestation Pôle Emploi ;
Ordonner à la société Api Restauration de lui délivrer une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes à l’arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents passé le délai de huit jours à compter du prononcé du dit arrêt ;
Débouter la société Api Restauration de toutes ses demandes et prétentions pour être infondées ;
Condamner la société Api Restauration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [F] la somme de 250 euros au titre de ses frais engagés en première instance et la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de représentation par avocat ;
Condamner la société Api Restauration aux entiers dépens ;
Dire que les intérêts portés à la charge de la société Api Restauration courent de plein droit au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de la rupture du contrat de travail de M. [F].
' Aux termes de ses conclusions n°5 déposées par voie de RPVA le 31 mai 2024, la société Api Restauration demande à la cour de confirmer le jugement et de :
A titre principal débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, une violation du statut protecteur devait être retenue, il sera demandé à la cour de :
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de :
Débouter M. [F] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Constater l’impossibilité matérielle de procéder à la réintégration de M. [F], compte tenu du caractère déterminé de son contrat de travail et du refus qu’il a exprimé le 23 octobre 2020 et débouter M. [F] de sa demande de réintégration,
Limiter l’indemnisation à la somme due sur la période comprise entre la rupture du 1er septembre et le prononcé du refus de réintégration en date du 23 octobre 2020, soit à la somme de 2 555, 34 euros ou à tout le moins, à la période comprise entre la rupture et le terme de son contrat de travail à durée déterminée au 5 février 2021, soit à la somme de 7 985, 44 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de :
Constater que M. [F] a renoncé à sa réintégration le 23 octobre 2020 et Débouter M. [F] de sa demande de réintégration ;
Limiter l’indemnisation à la somme due sur la période comprise entre la rupture et le prononcé du refus de réintégration en date du 23 octobre 2020, soit à la somme de 2 555,34 euros ou à tout le moins :
' Débouter M. [F] de l’indemnisation correspondante à la période au cours de laquelle la réintégration a été proposée, soit entre le 26 octobre 2020 et le 5 février 2021, soit le débouter des sommes suivantes :
' 5.376,86 euros au titre des salaires :
— 319,41 euros entre le 26 et 31 octobre 2020 (1.597,09 x 6/30)
— 4791,27 euros entre novembre et janvier 2021 (1.597,09 *3)
— 266,18 euros entre le 1er et le 5 février 2021 (1.597,09 x 5/30)
' 399,27 euros au titre de la prime de 13ème mois :
— 266,18 euros au titre de 2020 (1.597,09 x 2/12)
— 133,09 euros (1597,09 *1/12)
' 577,61 euros au titre des congés payés
' dire et juger que cette demande a été tardivement formulée et par conséquent :
— limiter le rappel de salaires à la période comprise entre la date de la demande, le 31 octobre 2021 et la date de réintégration
— déduire du rappel de salaires, les revenus émanant de tiers perçus par M. [F]
— exclure la prime de 13ème mois et les congés payés
En tout état de cause :
Limiter l’indemnisation, en cas de réintégration, à la somme de 70 179,56 euros après exclusion des sommes dues au titre de la période comprise entre le 26 octobre 2020 et le 5 février 2021 pour un montant de 6 353,74 euros :
Limiter l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur à la somme de 30 344, 71euros,
Débouter M. [F] de sa demande d’astreinte,
Le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 3 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, alinéa 1er, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le contrat a été conclu pour la période du 19 août 2020 au 5 février 2021 pour assurer le remplacement temporaire de M. [H], habituellement dans la société en qualité d’allotisseur pendant son absence pour congé parental.
Au soutien de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée M. [F] invoque plusieurs manquements qu’il convient d’examiner successivement :
L’appelant fait grief à la société API Restauration que M. [H] n’était pas en congé parental à compter du 19 août, mais en congés payés du 24 au 28 et non 31 août et que ce dernier jour là le salarié remplacé était présent à son poste, de sorte que l’employeur aurait dû conclure deux CDD de remplacement, l’un du 24 au 28 août pour le remplacement de M. [H] pendant ses congés, et un autre à compter du 1er septembre en raison de son congé parental. Contestant à l’employeur la possibilité d’anticiper le départ en congés de M. [H] , M. [F] affirme encore qu’il aurait en réalité remplacé un autre salarié se prénommant [L] du 19 au 21 août 2020.
La société API Restauration objecte qu’elle a pu prévoir d’engager M. [F] quelques jours auparavant afin de garantir la formation/tuilage de M. [F] par le salarié remplacé qui a été en congés payés du 24 au 31 août puis en congé parental à compter du 1er septembre 2020.
À bon droit et conformément aux dispositions de l’article L. 1242-9 du code du travail, l’employeur conclut que dans le cadre du remplacement de M. [H] , qui avait sollicité des congés payés du 24 au 31 août et le bénéfice d’un congé parental à compter du 1er septembre 2020, elle a pu anticiper l’arrivée de M. [F] au 19 août afin de permettre pendant 3 jours la formation/tuilage du salarié par M. [H] , observation faite que les 22 et 23 août étaient des samedi et dimanche.
Aucun élément ne vient étayer la thèse du salarié selon laquelle il aurait, en réalité, remplacer non pas seulement M. [H], mais successivement, par ce même et unique contrat et au mépris de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, deux salariés, le prénommé [L], puis M. [H]. Le fait que l’employeur n’ait pas répondu au message par lequel le salarié alléguait cette situation, ne suffit à établir le manquement allégué de ce chef.
Il ne résulte pas des bulletins de salaire de M. [H] des mois d’août et septembre que ce dernier serait revenu travailler le lundi 31 août comme l’estime le salarié.
Le seul fait que le contrat ne précise pas que la période pour laquelle M. [F] est engagé afin de remplacer temporairement M. [H] comprend une période de congés payés du 24 au 31 août 2020, n’emporte pas l’imprécision du contrat relativement au motif du recours justifiant sa requalification, ce salarié étant effectivement absent sous réserve des jours d’anticipation pour former M. [F].
L’appelant critique encore le contrat au motif que celui-ci ne précise pas le positionnement conventionnel du salarié remplacé. Toutefois, le contrat précise bien l’emploi occupé par M. [H], à savoir celui d’allotisseur, dont il est constant que le positionnement conventionnel le place au statut employé niveau IV de la grille de classification de la convention collective de la restauration des collectivités. Ce grief n’est donc pas fondé.
M. [F] invoque encore de manière inopérante les dispositions de l’article L. 1242-11 du code du travail, desquelles il ressort que l’existence d’une période d’essai est sans effet sur la date de prise d’effet du contrat, y compris lorsque l’employeur anticipe, comme en l’espèce, le départ du salarié remplacé.
S’agissant de la clause de résiliation judiciaire unilatérale stipulée au contrat, énonçant que dans l’hypothèse où 'la personne remplacée devait être amenée à réintégrer son poste de manière anticipée, le contrat serait rompu', contraire aux dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, à juste titre, la société API Restauration objecte que cette stipulation, nulle et, par suite, privée d’effet, ne saurait emporter la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [F] soutient également une prétendue imprécision de la durée du contrat en ce que le contrat énonce une durée de '5 mois et demi débutant le 19/08/2020 et s’achevant le 05/02/2021", alors que ces dates donneraient une durée de 5 mois et 18 jours. Aucune imprécision ne ressort de cette formulation qui précise la date du terme convenu, à savoir le 5 février 2021. En toute hypothèse, par application des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, cette prétendue imprécision est insusceptible de justifier la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de requalification du contrat et de paiement de l’indemnité légale de requalification.
Sur la nullité de la rupture :
Le salarié sollicite le prononcé de la nullité de la rupture de la période d’essai aux motifs, d’une part, que l’employeur a rompu la relation contractuelle sans attendre l’autorisation de l’inspecteur du travail, et, d’autre part, que cette rupture est liée à l’information communiquée par lui dès le 21 août au soir, selon laquelle il était conseiller salarié et pourrait à ce titre être amené à devoir être libéré de ses obligations pour assister des salariés.
La société conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de rompre le contrat de travail avant que l’inspecteur du travail ne se prononce, ce dont elle ne saurait subir les conséquences et que la rupture de la période d’essai est sans lien avec le mandat du salarié. Elle ajoute que le salarié n’apporte pas la preuve de ce que le licenciement serait lié avec un prétendu engagement personne ou syndical.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs,
L’article L.1232-14 du code du travail dispose que « l’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. »
Il résulte de l’article L.2411-1, 16 , du code du travail que le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement « bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Enfin, l’article L.2411-21 du même code dispose que « le licenciement du conseiller du salarié chargé d’assister un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1232-4 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
L’article L.2421-7 dispose que « La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié mentionné à l’article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement. »
Il en résulte que bien que le conseiller du salarié ne figure pas sur la liste des salariés protégés en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée figurant à l’article L. 2412-1 du code du travail, la recodification étant intervenue le 1er mai 2008 à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2421-7 et L. 2421-8 du même code, de sorte que l’avis de l’inspecteur du travail est requis.
Or, il ressort des éléments communiqués que :
— M. [F] a annoncé à l’employeur par un message daté du 20 août 2020 à 18H18, auquel était joint l’arrêté préfectoral, qu’en tant que conseiller du salarié, il était susceptible de s’absenter de son travail à la demande d’un salarié qui lui demanderait de l’assister […].
— par message du 21 août adressé à l’employeur à 9H51, visant en objet 'rupture de ma période d’essai à votre initiative ce jour et exercice de mon droit de retrait', le salarié actait avoir demandé la veille, 20 août la fourniture d’une cagoule ou une parka avec capuche afin de le protéger dans l’exercice de ses fonctions d’allotisseur travaillant en chambre froide, inférieure à 6° celsius, que le directeur lui avait dit de porter un bonnet et de s’acheter une écharpe à 3 euros chez Décathlon, et qu’à sa prise de poste, le directeur après avoir fait allusion à son mandat de conseiller du salarié lui a annoncé vouloir mettre un terme à la période d’essai et qu’il l’a agressé en disant qu’il voulait 'des gens honnêtes dans la société', avant de l’agresser verbalement en se présentant comme un ancien légionnaire, et que devant ses propos selon lesquels 'quand ça va pas […] il cogne', il décidait d’exercer son droit de retrait ;
— la lettre de notification de rupture de la période d’essai, en date du 1er septembre 2020, énonçant qu’en application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d’essai de 15 jours, nous vous confirmons suite à notre entretien du 21/08/2020, que nous avons pris la décision de mettre fin à celle-ci.
— cette décision ayant été rendue sans même attendre la décision de l’inspecteur du travail, saisi la veille d’une demande d’autorisation de rompre le contrat, l’administration a rejeté la demande d’autorisation de la rupture en considérant qu’elle 'est tenue de se déclarer incompétente pour statuer’ sur cette demande.
Pris dans leur ensemble, l’annonce de la rupture de la période d’essai à la prise de poste du 3ème jour travaillé, au lendemain de l’envoi par le salarié d’un message annonçant qu’il était titulaire du mandat de conseiller du salarié, et la rupture prononcée sans attendre l’autorisation de l’inspecteur du travail, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
L’employeur soutient de manière inopérante qu’elle était tenue de rompre la période d’essai sans attendre la décision de l’inspecteur du travail, alors même que la saisine de ce dernier suspendait la dite période d’essai.
Sans proposer de justifier que sa décision repose sur des éléments étrangers à toute discrimination, la société API Restauration conclut encore avoir vainement proposé au salarié de le réintégrer à réception de la décision de l’administration, proposition déclinée par M. [F].
La décision prise par le salarié de décliner cette proposition, après avoir sollicité l’avis de l’inspecteur du travail, ne saurait justifier que la décision prise par l’employeur de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai est étrangère à toute discrimination syndicale en raison du mandat de conseiller salarié de M. [F].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la rupture sera jugée nulle.
L’indemnisation de la discrimination syndicale subie par M. [F] sera indemnisée par l’allocation de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes en réintégration et indemnisation :
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Une cour d’appel, qui constate que la réintégration du salarié dans l’entreprise était matériellement impossible, apprécie souverainement, au vu des éléments qui lui sont soumis, le préjudice ayant résulté pour lui du caractère illicite du licenciement, dès lors qu’elle alloue au salarié une indemnité d’un montant au moins égal à celui prévu par l’article L. 1235-3-1 du Code du travail.
En l’espèce, la réintégration, que M. [F] a sollicité pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 31 octobre 2021, rappel fait qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, ce sont les conclusions déposées par le salarié dans le délai de l’article 908, et non l’acte d’appel, qui déterminent l’objet du litige, la déclaration d’appel déférant à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqué, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, était impossible, le terme contractuel du contrat de travail à durée déterminée de remplacement étant fixé au 5 février 2020.
Compte tenu des circonstances discriminatoires de la rupture, le refus opposé par M. [F] de la proposition faite par la société API Restauration de réintégrer amiablement son emploi est privé d’effet et ne saurait emporter la limitation de son indemnisation au titre de l’illicéité de la rupture.
La rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l’article L. 2421-8 du code du travail, étant nulle, l’intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat, soit le 6 février 2021, et la fin de la période de protection dont il n’est pas contesté qu’elle s’achevait le 31 mai 2022.
M. [F] est donc en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le mandat de conseiller du salarié expirant au 31 mai 2022, M. [F] est bien-fondé à solliciter, le paiement de la somme de 25 234,02 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire de violation du statut protecteur, outre celle de 9 582,54 euros au titre de l’indemnité pour rupture nulle du contrat de travail à durée déterminée.
En l’absence de requalification du contrat de travail à durée déterminée, sa demande au titre du préavis sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité :
M. [F] fait valoir que la société API Restauration n’a pas respecté son obligation en la matière en n’organisant pas la visite d’embauche et en n’assurant pas la protection des travailleurs contre le froid.
L’article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour de l’embauche, disposant que 'tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, aucun manquement n’est caractérisé de ce chef, la société API Restauration justifiant par ailleurs avoir sollicité l’organisation de cette visite, programmée par le service de médecine du travail au 27 octobre 2020.
Les stipulations conventionnelles (avenant n°24 du 8 décembre 2000 relatif au travail au froid) prévoient que pour les salariés comme M. [F] travaillant dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à +6° C, l’employeur fournit des vêtements chauds en veillant à ce qu’ils répondent aux conditions de fabrication […], l’organisation du travail devant préserver la santé des salariés telle que le prévoir le code du travail dans son article L. 230-2,
M. [F] indique s’être vu remettre un pantalon, une veste sanitaire blanche de cuisinier, des gants, des chaussures de sécurité et une charlotte sanitaire mais pas l’ensemble des effets visés dans la lettre produite par l’employeur qu’il n’a pas contresignée.
Force est de constater que la société API Restauration ne justifie pas avoir fourni au salarié les vêtements chauds nécessaires au travail dans ce cadre.
La société API Restauration sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 150 euros de dommages-intérêts.
Sur le rappel de salaire au titre du droit de retrait :
Pour les mêmes motifs, à défaut pour l’employeur d’avoir répondu favorablement à la demande du salarié de se voir remettre des vêtements adaptés contre le froid, M. [F] justifie d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait pour sa santé un danger grave et imminent, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire jusqu’à la notification de la rupture, soit à hauteur des sommes de 515,97 euros et 73,71 euros et les congés payés afférents, soit respectivement 51,60 euros et 7,37 euros.
Il n’est justifié d’aucun préjudice en lien avec la délivrance des documents de fin de contrat le 15 septembre 2020, ni avec le non versement du salaire pendant la période d’exercice du droit de retrait. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses réclamations indemnitaires de ces chefs.
Sur l’ exécution déloyale du contrat de travail :
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Faute pour le salarié de caractériser un préjudice distinct de celui découlant de la discrimination syndicale d’une part, et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’autre part, lesquels sont d’ores et déjà indemnisés, M. [F] sera débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la rupture de la période d’essai,
Déboute M. [F] de sa demande de réintégration, impossible,
Condamne la société API Restauration à verser à M. [F] :
— la somme brute de 9 582,54 euros à titre d’indemnité pour la nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée,
— la somme brute de 25 234,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de violation du statut protecteur,
— 1 000 euros nets de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 150 euros nets de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— les sommes brutes de 515,97 euros et 73,71 euros à titre de rappel de salaire, outre celles de 51,60 euros et 7,37 euros euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] du surplus de ses prétentions, et la société API Restauration de leurs demandes plus amples,
Condamne la société API Restauration aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Condamnation ·
- Préjudice moral ·
- Île-de-france ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi ·
- Éloignement ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Jonction ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Exception d'inexécution ·
- Exécution déloyale ·
- Charges ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Plan ·
- Ags ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation judiciaire
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Désistement ·
- Personne morale ·
- Instance ·
- Demande ·
- Licenciement
- Vice caché ·
- Installation ·
- Isolation thermique ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Isolant ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalidité catégorie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai de prescription ·
- Relever ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Avenant n° 24 du 8 décembre 2000 relatif au travail au froid
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.