Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 24/11908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2024, N° 22/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/453
Rôle N° RG 24/11908 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYHJ
[V] [E]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Stéphanie ROYERE,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 23 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00901.
APPELANTE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E], préparatrice en pharmacie, a été victime d’un accident du travail en tombant d’un tabouret le 13 décembre 2017.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2017, établi par le Docteur [D] mentionne: « traumatisme crânien avec perte de connaissance et céphalées suite à une chute d’un tabouret. Trauma cervical avec rigidité radiologique sans lésion visible. Trauma rachis dorsal sans lésion visible, contusion scapulaire gauche sans lésion osseuse » .
Un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle a été établi le 23 décembre 2021 par le Docteur [Z] en ces termes: « cervicalgies, dorsalgies, tendinopathie épaule gauche, céphalées, surdité mixte bilatérale, dépression post traumatique ».
Par décision de la caisse sur avis du médecin conseil, la consolidation a été fixée au 4 mars 2022 et son taux d’incapacité permanente à 23%.
En l’état d’une décision de rejet en date du 12 juillet 2022 de la commission médicale de recours amiable, Mme [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 23 septembre 2024 l’a déboutée de sa demande de consultation et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [V] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 reçues par voie électronique le 30 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments , Mme [V] [E] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau d’ ordonner une consultation médicale et de désigner un médecin expert avec pour mission d’évaluer son taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident de travail du13/12/2017.
Par conclusions reçues par voie électronique le 15 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments , la [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions, débouter Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Mme [V] [E] fait valoir, que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux qu’elle produit aux débats ; que la caisse a omis de prendre en compte dans l’ évaluation de l’hypoacousie de l’oreille droite avec vertiges et acouphènes, conséquence directe de l’accident ; que la limitation douloureuse du rachis cervical s’inscrit également dans les séquelles directes de l’accident.
La [3] répond, que la commission médicale de recours amiable a bien pris en compte tous les éléments médicaux produits par l’assurée ; que l’hypoacousie n’a jamais été évoquée par l’assurée dans ses doléances et que les bilans audio et O.R.L. ne font pas état d’une perte auditive ; que la limitation douloureuse du rachis cervical a bien été prise en compte, le rapport faisant état d’un traumatisme cervical compliqué d’un syndrome subjectif post commotionnel caractérisé par des céphalées et des vertiges.
Sur ce,
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu’il a 'pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Il s’ensuit d’une part que le taux d’incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d’une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d’autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l’incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas par conséquent appréciée comme en droit commun.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2017, établi par le Docteur [D] mentionne: « traumatisme crânien avec perte de connaissance et céphalées suite à une chute d’un tabouret. Trauma cervical avec rigidité radiologique sans lésion visible. Trauma rachis dorsal sans lésion visible, contusion scapulaire gauche sans lésion osseuse » .
Le certificat médical mentionnant une lésion nouvelle établi le 23 décembre 2021 par le Docteur [Z] décrit: « cervicalgies, dorsalgies, tendinopathie épaule gauche, céphalées, surdité mixte bilatérale, dépression post traumatique ».
Il est acquis aux débats que la lésion « surdité mixte bilatérale » n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixée au 4 mars 2022 avec comme séquelles : « contusion scapulaire gauche compliquée d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une droitière caractérisée par une limitation moyenne de tous les mouvements. Séquelles d’un traumatisme crânien léger et d’un traumatisme du rachis cervical compliqué d’un syndrome subjectif post commotionnel caractérisé par des céphalées, des vertiges et un syndrome anxiodépressif ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP s’est basé sur les documents médicaux suivants :
scanner cérébral du 21 décembre 2017 : fractures du massif pyramide nasale et de l’épine
courriers du Docteur [T] du 4 avril 2018 et du 25 janvier 2019 ;
courriers du Docteur [N], chirurgien, du 1er mars 2018, 6 septembre 2018 et 17 janvier 2019 ;
bilan O.R.L. du 8 janvier 2018 : acouphènes droits invalidants, céphalées, vertiges spontanés constants (ébriété), nausées. Bilans audio : fonction tubaire présente stapédien abolis, vidéonystagmoscopie spontané et rotatoire : normal, positionnel peu fiable : négatif
courrier du Docteur [T], orthopédiste, du 14 juin 2021 : l’assurée souffre d’une épaule gauche raide et douloureuse en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs post traumatique résistante aux infiltrations et préconisant une I.R.M. qui n’a pas été faite.
Les doléances exprimées par l’assurée sont les suivantes : « ne conduit plus à cause des douleurs et de la raideur de l’épaule gauche. Troubles de la concentration. Ne fait plus de jogging, de danse car limitée par ses vertiges. Ne peut plus porter de charges lourdes du bras gauche. Vertiges occasionnent une crainte de la chute. Sort à l’extérieur accompagné. Périmètre de marche non limitée si accompagnée ».
Examen de l’épaule gauche chez un sujet droitier :
— antépulsion (normal 180°) : 45°
— abduction (normal 170°) : 45°
— rétropulsion (normal 40°) : 0°
— rotation externe (normal 60°) : 60°
Contrôle latéral :
— antépulsion (normal 180°) : 180°
— abduction (normal 170°) : 170°
— rétropulsion (normal 40°) : 40°
— rotation externe (normal 60°) : 60°
Man’uvres complexes côté gauche
— main ' épaule : non réalisé
— main ' tête : non réalisé
— main ' nuque : non réalisé
— main ' dos : non réalisé
Dynamique
— distance menton ' sternum (0 cm) : 3 cm
— rotations (normal 80° D et G) : 70°
— inclinaisons latérales (normal 45° D et G) : 45°
— hyperextension (45°) : 45°
Le rapport d’évaluation conclut :
tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (contusion scapulaire gauche) avec limitation moyenne de tous les mouvements chez une droitière : IP 15 %
traumatisme crânien léger et traumatisme cervical compliqué d’un syndrome subjectif post commotionnel caractérisé par des céphalées, des vertiges (IP 5%)
un syndrome anxiodépressif (IP 3%) .
Le rapport de la commission médicale du recours amiable du 12 juillet 2022 indique avoir pris connaissance du certificat du docteur [R] en date du 14 février 2022 adressé par l’assurée et conclut en ces termes : « en référence au barème, chapitres 1.1 et 4.2.1.1, en raison de l’existence de l’état antérieur du rachis cervico dorsal participant à la limitation fonctionnelle, un syndrome dépressif sans critères de gravité tels que décrits dans les référentiels HAS et DSM-5 ainsi que des plaintes en rapport avec une atteinte O.R.L. non imputable à l’accident de travail du 13 décembre 2017, la commission maintient le taux à 23 % pour l’accident du travail du 13 décembre 2017 ».
L’assurée verse aux débats les éléments suivants :
Dossier d’admission aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] du 13 décembre 2017: otalgie droite, otoscopie extrêmement douloureux, doute sur une lésion hémorragique niveau supérieure du tympan- avis O.R.L. RAS- conclusion : contusion cervico dorsal et scapulaire gauche.
Certificat médical du 8 janvier 2018 du Docteur [I], ORL : ce jour, acouphènes droits invalidants, céphalées ++, vertiges spontanés constants, nausées – audio surdité mixte bilatérale (..)
rapport d’assistance à arbitrage médical du 1er juillet 2021 du Docteur [B] dans le cadre de la prise en charge par la compagnie d’assurance de la période d’ d’ITT ;
certificat médical du 19 janvier 2022 du Docteur [W], psychiatre, indiquant que la patiente présente « un état dépressif sévère post-traumatique en relation directe et exclusive avec l’accident du travail survenu le 13 décembre 2017 : une humeur dépressive, une perte d’élan vital, des troubles de l’attention et de la concentration, un sommeil haché avec cauchemars, un ralentissement idéomoteur, des idées morbides et/ou suicidaire, une anticipation très péjorative du futur, un syndrome anxieux sévère, des relations socio affectives très perturbées, une perte de libido avec conjugopathie. Le tableau clinique particulièrement sévère justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % ».
Certificat du docteur [R] du 14 février 2022 indiquant : l’assurée présente comme séquelles selon le barème de l’UNCASS : une épaule gauche limitée de trois quarts dans tous ses mouvements relevant d’un taux d’incapacité de 20 %, une hypoacousie de l’oreille droite avec syndrome vertigineux et acouphènes relevant d’un taux d’IPP de 70 % selon l’O.R.L. le docteur [M], un syndrome dépressif réactionnel relevant d’un taux d’IPP de 20 % et une limitation douloureuse mais modérée des mouvements du rachis cervical relevant d’un taux d’IPP de 5 %.
La cour constate, que la doléance concernant l’hypoacousie n’est étayée ni par les deux certificats médicaux du 13 décembre 2017 ni par celui du 23 décembre 2021.
Lors de son admission aux urgences, l’assurée a bénéficié d’un avis ORL qui n’a rien décelé d’anormal. Si les acouphènes sont objectivés par le certificat médical du 8 janvier 2018, cependant l’assurée n’en a pas fait état lors de son examen le 25/01/2022 dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP.
Il n’a pas été contesté, que la surdité bilatérale, non prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’était pas imputable à l’AT du 13 décembre 2017 et Mme [E] ne verse pas aux débats d’éléments permettant d’asseoir une imputabilité des acouphènes et de l’hypoacousie alléguée à l’accident du travail, l’examen du docteur [M] produit aux débats se résumant à des graphiques avec l’indication d’une perte auditive moyenne droite et gauche, ce qui objective en réalité la surdité bilatérale non prise en charge et non l’existence d’acouphènes.
En conséquence, c’est à juste titre que cette pathologie n’a pas été intégrée dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP.
Les séquelles à évaluer et établis par les éléments du dossier comme conséquences de l’accident ont trait à l’épaule gauche, au rachis cervical et au syndrome dépressif.
Au titre de l’épaule gauche chez une droitière
Le barème prévoit au chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
L’adduction n’a pas été renseignée par le médecin conseil, qui a retenu une limitation moyenne de l’épaule avec le taux prévu par le barème de 15 %.
Cependant, il est établi que les mouvements main-tête et main-dos ne peuvent pas être réalisés par l’assurée. Si le blocage de l’épaule avec l’omoplate mobile justifiant un taux de 30% n’est pas établi en l’espèce, le taux retenu de 15 % est cependant insuffisant au regard de l’impossibilité d’effectuer des man’uvres complexes du côté gauche.
Le taux relatif à l’épaule gauche doit donc être fixé au regard de ces différents éléments à 20%, ainsi que l’indique le docteur [R].
Au titre du traumatisme crânien et du rachis cervical
Le barème d’invalidité prévoit au chapitre 4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L’ENCEPHALE
4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
Le médecin conseil a retenu un taux de 5 % qui est corroboré par le docteur [R].
La cour estime qu’il s’agit d’une juste estimation de l’incapacité et retient le taux de 5%.
Au titre du syndrome dépressif
Le barème prévoit au chapitre 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 ' Chroniques.
États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
Le docteur [W] a décrit un état dépressif sévère avec des conséquences dans tous les éléments de la vie sociale de l’assurée et a préconisé un taux d’IPP de 20 % corroboré par le docteur [R].
Il y a lieu de fixer un taux de 20 % pour le syndrome dépressif réactionnel.
En conséquence, le taux d’IPP de Mme [V] [E] sera fixé à 45 % et le jugement sera infirmé.
La [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’IPP de Mme [V] [E] à 45 % suite à son accident du travail du 13 décembre 2017,
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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