Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVI
N° de Minute : 257
Ordonnance du vendredi 07 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 09 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [I] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 février 2025 à 11 h 34 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le conseil de M [F] [Z] du 6 février 2025 à 16h47 rectifié à 17h50 le 06 février 2025sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative de M le préfet du Nord du 3 février 2025 notifié à cette date à 11h50 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par la même autorité le 27 février2024 et notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 février 2025 à 11h34 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [Z] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [F] [Z] du 6 février 2025 à 16h47 rectifié à 17h50 demandant d’ annuler l’ arrêté de placement en rétention , sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence .
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine , un paragraphe de l’ arrêté de placement en rétention étant illisible ainsi que le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de l’intervention de l’interprète en garde à vue .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas repris de façon identique les dispositions de l’ancien article R 552-3 impose toujours la communication des pièces justificatives dont la copie du registre mais ne sanctionne plus l’absence de ces pièces par l’irrecevabilité de la requête.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la préfecture a transmis la procédure mais la coipe de l’ arrêté de placement en rétention est de mauvaise qualité , une petite partie du document étant difficilement lisible .
Toutefois, comme relevé dûment par le premier juge le retenu qui a signé l’original de ce document avec l’assistance d’un interprète physiquement présent a bien pu prende connaissance de l’ensemble des mentions et n’ayant pas exercé de recours contre l’ arrêté de placement en rétention , il ne justifie pas d’une atteinte concrète et substantielle à ses droits du fait de cette irrégularité.
Il convient de constater que la requête est bien recevable .
Sur la demande d’annulation de l’ arrêté de placement en rétention
Cette demande du dispositif de la déclaration d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’étranger appelant n’a pas saisi dans le délai requis le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.
Sur l’exception de nullité de la procédure
Il convient d’adopter la motivation pertinente du premier juge qui a relevé que l’interprète requis pour intervenir au cours de la garde à vue ayant précédé la rétention étant bien assermenté , aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits du gardé à vue ne se trouvait caractérisée.
Aucune violation de l’article D594-16 du code de procédure pénale ne se trouve établie.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’appelant qui n’a pas remis un passeport valide à l’ administration et ne justifie pas d’un domicile fixe n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Sur la prolongation de la rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond et a ordonné la prolongation en détaillant les diligences de l’ administration pour obtenir l’éloignement de M [F] [Z].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 257 DU 07 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 février 2025 :
— M. [F] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [Z] le vendredi 07 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 07 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 février 2025
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVI
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