Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 sept. 2023, n° 22/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03555 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2KB
[M] [H]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600628
****
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Catherine FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [H] a justifié d’une prescription de repos au titre de l’assurance maladie à compter du 28 février 2014.
Le 18 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié, suivant avis du médecin conseil, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er mai 2016.
M. [H] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Le docteur [J], expert désigné d’un commun accord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, a conclu le 17 juin 2016 que 'M. [H] [M] est apte à une activité professionnelle à temps complet à la date du 01.05.2016".
Le 28 juin 2016, la caisse a confirmé son refus initial.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, M. [H] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord Finistère le 14 décembre 2016, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale technique.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal a débouté M. [H] et les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le médecin expert désigné a confirmé l’absence de justification médicale du repos au-delà du 1er mai 2016 ; que le rapport médical établi par le praticien en charge de M. [H] conclut que ce dernier 'n’est pas apte à une activité professionnelle à temps complet’ ce qui implique qu’il n’est pas dans l’incapacité physique de reprendre tout travail, ce qui confirme les termes du rapport d’expertise.
Par déclaration adressée le 28 septembre 2018, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2018.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la présente cour a :
— ordonné une nouvelle expertise médicale technique et désigné le docteur [E] [C], [Adresse 3], pour y procéder conformément aux dispositions des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, dont la mission est détaillée dans le dispositif ;
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant ;
— dit que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu’à M.[H] ;
— ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
Par ordonnance du 3 février 2020, compte tenu de l’impossibilité pour l’expert initialement désigné de remplir sa mission, le magistrat chargé de suivre la mesure d’instruction a désigné M. [D] [G] aux fins de l’exécuter. La radiation a été prononcée dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert a fait parvenir son rapport au greffe le 17 mars 2020.
Le 18 janvier 2022, M. [H] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
— de dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 1er mai 2016 ;
— d’inviter la caisse à régulariser sa situation ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Subsidiairement,
— d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
— de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (sic), en infectiologie et/ou neurologie, dont la mission est détaillée dans le dispositif ;
— dire que l’expert devra établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler un dire, avant le dépôt du rapport définitif ;
— d’inviter les parties à formuler leurs observations après le dépôt du rapport définitif ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de constater que les formalités de l’expertise médicale du docteur [G] ont été respectées et que l’avis de l’expert est clair et dépourvu d’ambiguïté ;
— d’entériner les conclusions expertales du docteur [G] et dire que M. [H] est apte à la reprise d’une activité professionnelle au 1er mai 2016 ;
— de rejeter la demande de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
— de déclarer, en conséquence, M. [H] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour le rappel des textes et des conclusions des expertises antérieures, la cour renvoie à la lecture de l’arrêt du 15 janvier 2020 ayant ordonné une nouvelle expertise.
Il sera simplement rappelé que l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visée à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
Elle s’analyse ainsi, non dans l’inaptitude de l’assuré à reprendre son ancien travail, mais dans l’inaptitude à exercer une activité salariée quelconque.
Le docteur [G], après avoir examiné M. [H], pris connaissance de son dossier médical et des pièces produites par ce dernier, conclut le 21 février 2020 ainsi qu’il suit :
'M. [H], technicien d’engins, manutention, se plaint de multiples douleurs sans aucun substratum organique.
L’examen clinique est ce jour strictement normal.
Il déclare avoir présenté une maladie de Lyme en février 2014 avec une piqûre de tique qu’il présenterait régulièrement.
Il déclare avoir présenté un érythème migrant qui aurait été vu, constaté par le docteur [I], qui ne l’a pas noté dans un certificat médical.
Il n’y a pas d’élément infectieux permettant de confirmer cette atteinte.
Il a été vu plusieurs fois au CHU de [Localité 4] où il a évoqué ce type de maladie de Lyme sans que ceci ne soit retrouvé.
Il a eu dans ses bilans une ponction lombaire qui ne retrouve pas d’élément infectieux, inflammatoire pouvant évoquer la maladie de Lyme.
En février 2014, il déclare une asthénie en rapport avec une maladie de Lyme.
Il effectue un test de borréliose en 2015 auprès du professeur [O] dont les tests sont limites et le professeur avait suggéré un traitement classique d’au moins trois semaines par de l’amoxicilline ou de la doxycycline, ou azithromycine à fin de traiter la maladie de Lyme. Ceci n’a pas été fait.
Dans le compte rendu du docteur [X] [R], il déclare avoir suivi M. [H] [M] depuis le 02/09/2014 mais il n’a pas non plus instauré le traitement classique de la maladie de Lyme comme décrit dans les fiches de la Haute autorité de santé (HAS).
Les ordonnances retrouvées concernant ce médecin seraient de la rocéphine qui n’est pas de première intention.
Le traitement aurait été limité à 7 jours alors que dans un traitement à distance, le minimum reconnu par la littérature est d’au moins 3 semaines.
Dans l’argument du docteur [X] qui relate sur quatre pages les difficultés de diagnostic de la maladie de Lyme, il a constaté que le consensus de 2006 (conférence de consensus) et le consensus de 2009 sont identiques et qu’ils n’ont pas été modifiés et que la maladie de Lyme n’est toujours pas reconnue en maladie chronique.
La fiche de la HAS de 2018 n’a pas modifié son point de vue sur la non chronicité de la maladie de Lyme.
Il peut parfois s’agir, mais après un avis médical spécialisé, de séquelles résiduelles ce qui n’a pas été le cas.
Les différents traitements poursuivis ont été sur des plans douloureux, sur des plans de vertiges mais qui n’ont pas retrouvé non plus de substratum organique particulier.
Il se plaint toujours de polyalgies diffuses mais il n’y a plus de traitement spécifique ce jour.
M. [H] était technicien d’engins de manutention, il se déplaçait sur les lieux où les engins étaient tombés en panne.
Son état de santé ce jour est tout à fait compatible avec des déplacements puisqu’il est venu lui-même du Finistère jusque dans les Côtes-d’Armor, à [Localité 7], sans problème particulier.
La question posée par le magistrat est celle d’une reprise possible d’une activité quelconque. S’agissant d’une activité quelconque, il n’y a pas de précision de quotité particulière.
Dans le cas contraire, si M. [H] était dans l’incapacité totale d’une activité quelconque, il relèverait d’une invalidité de deuxième catégorie, soit 66 %, ce qui n’est pas le cas ce jour.
Conclusion et réponses aux questions de la mission :
Oui, l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mai 2016".
Contrairement à ce qu’indique le docteur [G], la HAS a bien reconnu la possible chronicité de la maladie de Lyme en 2018 sous la dénomination suivante : 'syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique (SPPT)' (pièce n°15 de M. [H]).
M. [H] s’est d’ailleurs rapproché du Centre de compétence de maladie vectorielle à tiques de [Localité 6] en 2021.
Le médecin du centre qui l’a examiné, le docteur [S], a conclu qu''il présente de façon chronique une polyarthralgie associée à une polymyalgie avec une fatigue et asthénie intense ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire (qui sont des signes que l’on trouve souvent dans le cadre de Lyme chronique)' et que 'la chronicité de cette maladie est une réalité et elle est reconnue par la HAS (juin 2018) sous le nom de SPPT'. Il retient pour M. [H] le diagnostic de SPPT. (Pièce n°22)
Si ces éléments récents permettent d’établir le diagnostic de la maladie de M. [H], la seule question posée est celle de la possible reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mai 2016.
A l’issue de la première expertise réalisée par le docteur [P] [J], celui-ci a conclu le 17 juin 2016 que 'M. [H] est apte à une activité professionnelle à temps complet à la date du 01/05/2016" en relevant qu’il est en surcharge pondérale mais ne présente aucune restriction fonctionnelle à l’examen ; qu’étant stabilisé, son état ne justifie pas une mise en invalidité ; qu’il est donc apte à une activité professionnelle adaptée.
S’agissant de la question en litige, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’aggravation de son état de santé intervenue postérieurement à la date du 1er mai 2016, M. [H] indiquant dans ses écritures avoir présenté une crise aiguë en février 2017, manifestée par une paralysie faciale et un zona dans l’oeil gauche.
Indépendamment des errements sur le diagnostic de la maladie, l’examen physique réalisé par le docteur [G] confirme celui du docteur [J] s’agissant de la capacité de M. [H] à exercer une activité professionnelle quelconque, même adaptée, en présence d’un état stabilisé au 1er mai 2016, qui ne s’apparente pas à une guérison.
Les pièces médicales récemment produites par M. [H] ne sont pas de nature à remettre en cause ces constats et n’apportent aucun éclairage supplémentaire sur l’état de santé précis de l’intéressé au 1er mai 2016 de sorte que la demande de nouvelle expertise à réaliser par un spécialiste de la maladie de Lyme ne saurait prospérer.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera ajouté que M. [H] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 01/05/2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[H] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que M. [M] [H] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 01/05/2016 ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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