Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 22/01136
CA Bordeaux
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'imputabilité exclusive des désordres

    La cour a confirmé que les désordres étaient bien imputables à la S.A.R.L. SNPC, qui n'a pas respecté les recommandations des fabricants des produits utilisés.

  • Rejeté
    Responsabilité partagée avec les maîtres d'œuvre

    La cour a estimé que la S.A.R.L. SNPC était seule responsable des désordres, les maîtres d'œuvre n'ayant pas de mission de surveillance des travaux.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SNPC

    La cour a confirmé que la S.A.R.L. SNPC était responsable des désordres et devait indemniser la S.C.I. Cordouan pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la S.A.R.L. SNPC devait verser une somme pour couvrir les frais engagés par la S.C.I. Cordouan.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/01136
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01136
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 22/01136