Infirmation partielle 6 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02202 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JH2R
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 14]
11 juin 2024
RG : 23/00030
[G]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 11 juin 2024, N°23/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [G]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylène Ninotta de la Scp Deloche, plaidante/postulante, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉ :
M. [W] [C]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 15] (26)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Brigitte Madeira, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [C] et Mme [J] [G] ont vécu en concubinage à partir de 1998.
De cette union sont issus les trois enfants [R], née le [Date naissance 9] 2006, [N], née le [Date naissance 11] 2008, et [M], né le [Date naissance 8] 2011.
En 2004, le couple a financé un projet de construction de maison sur un terrain appartenant à M. [C] au moyen de trois crédits souscrits solidairement auprès de la société [13]':
— un crédit N°20339101 de 50 000 euros à taux variable,
— un crédit N°20339102 de 50 000 euros à taux fixe,
— un crédit N°20339103 de 15 244 euros à taux de 0'%.
Les mensualités ont été prélevées sur un compte-joint.
Par acte du 22 décembre 2022, Mme [G] a assigné M. [C] sur le fondement des articles 555 et 1303 du code civil, en paiement de diverses sommes au titre de la plus-value apportée sur le bien immobilier, de l’enrichissement injustifié d’août 2015 à juin 2018 en raison du travail qu’elle a fourni dans son exploitation, de l’acquisition d’un véhicule Peugeot et de dépenses qu’elle expose avoir effectuées pendant la vie commune devant le tribunal judiciaire de Privas, sollicitant également qu’il lui soit enjoint de tout mettre en 'uvre pour la désengager des prêts souscrits dans le délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Par conclusions du 12 juin 2023, M. [C] a saisi le juge de la mise en état de [Localité 14] qui par ordonnance contradictoire du 12 juin 2024
— a déclaré prescrite les demandes de Mme [G] :
— tendant au remboursement de la somme de 157 590,50 euros au titre de l’article 555 du code civil';
— relative au véhicule Peugeot 308';
— tendant au remboursement de la somme de 39 600 euros au titre de l’enrichissement sans cause';
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de sa demande tendant au remboursement de la somme de 19 600 euros';
— a renvoyé l’affaire à la mise en état,
— a rejeté les autres demandes,
— a condamné Mme [G] à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.
Par ordonnance du 27 août 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2024, Mme [G] demande à la cour':
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— a déclaré prescrites ses demandes :
— tendant au remboursement de la somme de 157 590,50 euros au titre de l’article 555 du code civil';
— relative au véhicule Peugeot 308';
— tendant à condamner M. [C] à la somme de 39 600 euros au titre de l’enrichissement sans cause
— l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la confirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de sa demande tendant au remboursement de la somme de 19 600 euros';
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger non prescrite ses demandes :
— à hauteur de 157 590,50 euros au titre de la plus-value apportée à l’immeuble sis [Adresse 6] sur le fondement de l’article 555 du code civil,
— en paiement de la somme de 39 600 euros au titre de l’enrichissement injustifié du fait du travail qu’elle a effectué pour l’exploitation agricole de M. [C] de 2015 à mai 2018,
A titre subsidiaire,
— de dire que les sommes réclamées pour la période après le 22 décembre 2017 sont non prescrites,
— de débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 octobre 2024, M. [C] demande à la cour :
— de juger qu’elle n’est pas saisie de la demande tendant à voir «'subsidiairement déclarer non prescrite la demande de Madame [G] à hauteur de 84 024 euros au titre des sommes engagées par elle pour la construction de l’ouvrage sis [Adresse 7]»,
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas le 11 juin 2024 sauf à':
— de déclarer prescrite la demande de Mme [G] tendant au remboursement d’un chèque de 4 000 euros,
— de dire de façon générale que toutes les créances dont la cause est née avant le 22 décembre 2017 se trouvent prescrites,
— de débouter Mme [G] de l’intégralité de ses fins et demandes contraires,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fins de non-recevoir
Pour dire prescrites les demandes de l’appelante au titre de la plus value apportée à la propriété de l’intimé, le véhicule Peugeot et l’enrichissement sans cause, le juge de la mise en état a jugé qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une impossibilité morale à agir dans les délais de la prescription, et que les concubins n’étaient pas concernés par les dispositions de l’article 2236 du code civil.
Concernant la somme de 19 600 euros, comprenant notamment une somme de 4 000 euros versée sur le compte joint, le tribunal a jugé que les sommes dont il s’agissait n’étaient pas datées pour apprécier leur recevabilité.
L’appelante soutient qu’elle ne pouvait entreprendre aucune action avant la séparation en raison d’une impossibilité morale, de sa relation confiante avec l’intimé jusque-là, qu’elle s’est donc trouvée confrontée à un cas de force majeure tel que prévu par l’article 2234 du code civil alors que tous ses revenus étaient versés sur le compte commun.
L’intimé réplique que les délais de prescription des différentes demandes ont commencé à courir au jour de la naissance des créances alléguées et non pas à la fin de leur relation de concubinage. Concernant la somme de 4 000 euros comprise dans celle totale de 19 600 euros, il demande l’infirmation de l’ordonnance en ce que cette créance alléguée par l’appelante remonte à 2016, tel que cela ressort des déclarations de celle-ci.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aux termes de l’article 2236 du code civil, elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, l’appelante allègue d’une relation sereine et empreinte de confiance pour soutenir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’entreprendre une action dans les délais de prescription.
Pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer la force majeure qu’elle allègue pour reporter le point de départ de la prescription à celui de sa séparation avec l’intimé.
Enfin, elle ne peut se prévaloir utilement d’une impossibilité morale à agir qui ne peut s’appliquer qu’aux couples mariés ou pacsés pour bénéficier de la suspension de la prescription.
Concernant l’immeuble construit sur une parcelle de l’intimé, les parties y ont emménagé en 2005, année pendant laquelle l’appelante a pu constater la plus value apportée à l’immeuble par sa participation.
Son action au titre du financement de ce bien était donc prescrite au jour de l’assignation du 22 décembre 2022.
Concernant le véhicule Peugeot, il a été acquis le 22 novembre 2016, soit plus de cinq ans avant l’assignation du 22 décembre 2022.
L’appelante allègue avoir financé avec des deniers propres pour d’anciens véhicules dont la revente aurait donc contribué indirectement à son financement.
Toutefois les périodes concernées sont donc bien antérieures au délai de cinq ans pour agir. Son action est donc également prescrite à ce titre.
Concernant la demande au titre de l’enrichissement sans cause, le juge de la mise en état l’a jugée prescrite pour la seule période antérieure au 22 décembre 2017 aux motifs de sa décision et intégralement à son dispositif.
L’intimé soutient que l’action de l’appelante est prescrite pour cette seule période.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de l’appelante au titre du remboursement de la somme de 157 590,50 euros, du véhicule Peugeot 308, et infirmée en ce qu’elle déclare prescrite l’action au titre de l’enrichissement sans cause.
L’action de l’appelante au titre de l’enrichissement sans cause est ainsi déclaré rcevable pour la période à compter du 22 décembre 2017 et prescrite pour la période antérieure.
Concernant les diverses sommes réclamées à hauteur de 19 600 euros, l’intimé soutient qu’il est possible de déclarer prescrite la demande à hauteur de 4 000 euros au motif que son ex-compagne a reconnu avoir versé cette somme sur le compte commun au mois de mai 2016.
Des propres écritures de l’appelante, la somme de 4 000 euros dont elle demande le remboursement, a bien été versée sur le compte commun au mois de mai 2016.
La prescription était donc acquise au jour de l’assignation.
Par conséquent, la décision sera infirmée de ce chef et cette demande déclarée prescrite.
Enfin, l’appelante qui demande que soit déclarée non prescrite sa demande au titre des sommes engagées pour la construction de l’ouvrage sis [Adresse 6] (65) n’a pas visé ce chef d’infirmation à sa déclaration d’appel.
Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour n’est donc pas saisie de la demande formée par l’appelante au titre des sommes engagées par elle pour la construction de l’ouvrage.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— a déclaré prescrite la demande de Mme [J] [G] au titre de l’enrichissement sans cause,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de la demande au titre du remboursement de la somme de 4 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme [J] [G]
— au titre de l’enrichissement sans cause pour la période antérieure au 22 décembre 2017,
— en remboursement la somme de 4 000 euros versée sur le compte commun au mois de mai 2016,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [G] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [J] [G] à payer à la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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