Irrecevabilité 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 31 déc. 2024, n° 24/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ 6 ], PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04385 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22U
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le 18 Juillet 2004 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 18 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [C] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [F] [C] et reçue au greffe de la cour d’appel le 24 décembre 2024 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,
***
M. [F] [C], dans son courrier à la cour d’appel le 24 décembre 2024, indique sa volonté de faire appel d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La cour constate que la déclaration d’appel de M. [F] [C] n’est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 du code de procédure civile en ce que n’a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [F] [C] avait été informé des modalités de recours. Le greffe ne peut ni compléter une déclaration d’appel incomplète, ni demander copie de la décision. L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 18 décembre 2024
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2024.
LA CONSEILLERE,
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