Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 janv. 2023, n° 19/08236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°08
N° RG 19/08236 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLCQ
M. [H] [Z]
C/
SASU ATALIAN SÉCURITÉ anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE (LPS)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le 16 Juillet 1963 à [Localité 5] (02)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Ayant Me Xavier CORNUT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SASU ATALIAN SÉCURITÉ anciennement dénommée SAS LANCRY PROTECTION SECURITE (LPS) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Séverine HOUARD-BREDON, Avocat au barreau de PARIS, pour conseil
M. [H] [Z] a été embauché par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE le 27 juin 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité confirmé, statut non cadre ' Niveau III échelon 1 coefficient 130 de la Convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité.
M. [H] [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 mars 2018 et s’est vu alloué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1 er août 2018 par la CPAM.
A l’issue d’une visite de reprise du 14 août 2018, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste, sans possibilité de reclassement et a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 6 septembre 2018.
Le 5 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de NANTES a constaté le désistement de M. [H] [Z] qui l’avait saisi en référé.
Le 18 janvier 2019, M. [H] [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes auquel il demandait dans le dernier état de ses prétentions de condamner la société L.P.S. à lui verser avec exécution provisoire les sommes de :
— 4.580,74 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 27 juin 2016 au 4 mars 2018, (4.226,46 € brut à titre subsidiaire en cas d’annualisation du temps de travail),
— 9.826,98 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé le 20 décembre 2019 M. [H] [Z] contre le jugement du 2 décembre 2019 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020 par lesquelles M. [H] [Z] demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANTES le 2 décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
' Condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE L.P.S. à verser à M. [H] [Z] :
— 4.226,46 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 27 juin 2016 et le 4 mars 2018.
— 9.826,98 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et du travail dissimulé,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 par lesquelles la SASU ATALIAN SÉCURITÉ anciennement dénommée SAS LANCRY PROTECTION SECURITE (LPS) demande à la Cour de :
' Dire et juger M. [H] [Z] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en son appel et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes lequel a débouté M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société LANCRY PROTECTION SECURITE devenue ATALIAN SECURITE,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
Y ajoutant,
' Condamner M. [H] [Z] à verser à la société ATALIAN SECURITE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
' Condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger’ quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n’a pour effet que d’insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
La société LPS devenue SASU ATALIAN SECURITE a conclu un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail le 15 octobre 2014 fixant à 1607 h la durée annuelle du travail calculée sur la base d’une durée annuelle moyenne de 35 heures par semaine travaillée, les heures supplémentaires anticipées donnant lieu à majoration de 10% et le solde des heures supplémentaires étant rémunéré à 110%.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au titre de l’année 2016 pour la période du 27 juin 2016 au 31 décembre 2016, le salarié produit au débat, un document intitulé « planning réalisé » établi par l’employeur, édité le 31janvier 2017, faisant état d’un cumul de 941heures pour un contingent de 745 heures pour la période, correspondant peu ou prou au total rémunéré par l’employeur à hauteur de 942,76 heures sans référence à d’éventuelles majorations au titre des heures excédant le contingent correspondant.
Au sein de cette période, pour le mois de juillet 2016, le salarié produit un décompte de 146 heures intégrant un retard de 2 heures d’un autre salarié et pour le reste conforme au document intitulé « planning réalisé » signé de son chef d’agence mais édité le 22 juin 2016, permettant de considérer qu’en dépit de son intitulé, il s’agit bien d’un planning prévisionnel.
L’employeur lui oppose outre la pièce 9 (ensemble des bulletins de salaire) un document intitulé « planning réalisé » pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, édité le 5 février 2019 (pièce 10) ainsi qu’un document intitulé « planning mission synthétique » (pièce 11-1édité le 16 mai 2019 portant sur les plages horaires de surveillance du site où était affecté M. [H] [Z], d’où il ressort qu’hormis le 4 juillet et le 25 juillet 2016, toutes les journées sont couvertes par deux salariés, y compris le 12 juillet revendiqué par M. [H] [Z] pour laquelle deux autres salariés sont mentionnés, la pièce 11-2 de l’employeur n’apportant pas d’information utile à ce titre, de sorte que les éléments produits permettent de retenir la réalisation de 12 heures de travail non prises en compte le 4 juillet 2016.
En revanche, il apparaît comme le souligne l’employeur que le 18 juillet 2016, M. [H] [Z] a été contraint de rester 1h07 au delà de l’horaire prévu et non 2 heures comme il le soutient, de sorte qu’au total seules 12 heures n’ont pas été prises en compte au titre du mois de juillet 2016.
Concernant le mois d’août 2016, le salarié produit un décompte au terme duquel il indique avoir réalisé 16 vacations de 12 heures plus cinq heures, soit un total de 197 heures ainsi qu’un planning réalisé édité le 27 juillet 2016 sur lequel il mentionne le remplacement d’un salarié le 31 août 2016 pour 12 heures de 7h à 19h alors que l’employeur soutenant qu’en réalité le salarié n’avait pris ce service qu’à 8h35, se fonde sur la pièce 12 sur laquelle cette mention résulte d’une surcharge, de sorte qu’elle ne peut être utilement opposée au salarié, de sorte qu’il lui restait 1h35 à prendre en compte à ce titre, la référence à la pièce 10 de l’employeur éditée postérieurement n’étant pas plus probante.
S’agissant du mois de septembre 2016, les pièces produites par l’employeur permettent effectivement de considérer que M. [H] [Z] n’a pas travaillé les 13 et 29 septembre 2016 et nonobstant la contradiction concernant l’heure de fin de service entre les deux volets de la pièce 13-3, les heures revendiquées par le salarié ne peuvent être retenues malgré ses visas figurant pour une prise de poste à 19 heures et une fin de service à 7h00, dès lors que la mention "20h30 fin de service ([Z]) apposée sur la partie descriptif du feuillet a bien été inscrite par ses soins et qu’un autre agent a pris son service à 20h30. Il appert en conséquence qu’aucun reliquat d’heure ne devait être pris en compte pour le mois de septembre 2016.
Pour le mois de décembre 2016, l’employeur sans être contredit sur ce point soutient que le salarié a travaillé 137 heures et que les heures réalisées au delà de minuit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier ont été rémunérées en janvier 2016.
S’il ressort des développements qui précèdent que 13h35 de travail effectif n’ont pas été prises en compte au titre de l’année 2016, le salarié ne démontre pas que ces heures excédaient le contingent annuel même proratisé pour l’année 2016.
Ceci étant et nonobstant la reconnaissance d’un solde positif de 10,76h au delà des 930,24 heures réglées au titre du lissage de la rémunération qu’il indique avoir réglé, l’employeur soutient qu’il n’avait pas à le majorer dès lors que le salarié n’avait pas atteint le seuil de 1607 heures du contingent annuel. Un tel raisonnement faisant abstraction de la période effective d’emploi, a pour effet de permettre à l’employeur de s’affranchir des règles de lissage auxquelles il a souscrit dans le cadre de l’accord d’annualisation du temps de travail pour tout salarié effectuant une année incomplète.
Il y a lieu en conséquence de retenir qu’il reste dû au salarié au titre de l’année 2016 une majoration de 10% au titre des 10, 76 heures déjà réglées et 13h35 à rémunérer à 110%, soit un total de 156,33 € brut.
En ce qui concerne l’année 2017, l’employeur entend faire remarquer à juste raison que le salarié réclame le paiement des douze heures du 31 décembre au 1er janvier 2017 à la fois sur décembre 2016 et sur janvier 2017, il ne peut donc être retenu comme l’a fait l’employeur que 7 heures au titre de janvier 2017 qui ont été réglées au salarié.
S’agissant de mars 2017, le décompte produit par le salarié comporte une mention raturée de sorte qu’il n’apparaît plus qu’un différentiel de 7 heures avec celui de l’employeur qui soutient sans être contredit qu’il a été réglé sur la paie du mois d’avril pour les heures effectuées au delà de minuit au cours de la nuit du 31 mars.
En ce qui concerne le mois de mai 2017, l’employeur reconnaît que le salarié a effectivement effectué 150 heures mais soutient sans être contredit par le salarié qui ne discute pas précisément les arguments de l’employeur, que les heures omises ont été réintégrées dans son compteur de modulation en septembre 2017.
Toutefois, en ce qui concerne le mois de septembre, non seulement les pièces invoquées par l’employeur ne permettent pas de retrouver les heures éludées mais ce dernier affirme que le salarié a effectivement réalisé 144 heures, sans faire état de ces heures que le salarié ne prend pas en compte sur ce mois, la seule différence concernant les 7 heures que le salarié invoque au titre des heures réalisées la nuit du 31 août au 1er septembre 2017 qu’il a déjà décomptées au titre du mois d’août.
Une omission similaire est reconnue au titre du mois de juin 2017 mais de la même manière, les pièces produites ne permettent pas de retrouver la prise en compte de ces éludées au titre de ce mois dans son compteur de modulation.
Compte tenu des éléments produits, il appert que n’ont pas été prises en compte 2 heures au titre du mois de mai 2017 et 4h52 au titre du mois de juin 2017.
En ce qui concerne le mois de novembre 2017, le calcul du salarié qui invoque l’exécution de 11 vacations de 12 heures est erroné dans la mesure où il réclame la prise en compte de 133 heures et comme le souligne à juste titre l’employeur, seules cinq heures de la vacation de la nuit du 30 novembre 2017 réalisées avant minuit devaient être prises en compte au titre de ce mois.
Il ressort par conséquent des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas pris en compte 6h52 de vacations réalisées par M. [H] [Z], lequel a par conséquent effectué un total de 1.669,25 heures de vacation, par conséquent inférieur au seuil de déclenchement des heures supplémentaires selon le calcul non discuté produit par l’employeur pour tenir compte du fait que l’intéressé n’avait pas pris 14 des jours de congés payés acquis sur l’année 2017.
Il n’en demeure pas moins que l’employeur demeure redevable des 6h52 précitées mais non majorées, soit la somme de 67,98 € brut.
S’agissant de l’année 2018 et du mois de janvier en particulier, le salarié revendique en sus des douze vacations de 12 heures, l’exécution de deux vacations de dix « rue des fondeurs » sur lesquelles l’employeur ne fournit aucune explication, soutenant au contraire que l’intéressé aurait été rémunéré au delà des heures effectuées et qu’en toute hypothèse, le salarié n’était pas fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires pour ne pas avoir dépassé le seuil de déclenchement de 1607 heures, sachant qu’il a été placé en arrêt de travail le 6 mars 2018, pour ne plus occuper son emploi avant son licenciement pour inaptitude.
Au regard des éléments produits par les parties et compte tenu de la proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il reste du à ce titre à M. [H] [Z] la majoration de 10% de 5 heures supplémentaires qui lui ont été réglées comme des heures « normales », soit 4,95 € brut.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société LPS devenue SASU ATALIAN SECURITE à verser à M. [H] [Z] la somme de 229,26 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin 2016 au 6 mars 2018, étant relevé qu’aucune demande n’est formulée au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le travail dissimulé:
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ;
En l’espèce, il résulte des débats et des développements qui précèdent que certes l’employeur fait une application manifestement restrictive des dispositions de l’accord sur la modulation du temps de travail et n’a pas de ce fait réglé la totalité des heures dues au salarié ou majorées toutes celles qui devaient l’être mais pour autant la preuve n’est pas rapportée d’un comportement de sa part allant au delà d’une limite de la défense de ses propres intérêts qui caractériserait une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ou même une intention d’éluder des heures effectuées, la réclamation de M. [H] [Z] à ce titre, ne lui étant parvenue de surcroît qu’au delà du terme du contrat de travail.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [H] [Z] de la demande formulée à ces titres.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société LPS devenue SASU ATALIAN SECURITE à payer à M. [H] [Z] 229,26 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin 2016 au 6 mars 2018,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la société LPS devenue SASU ATALIAN SECURITE à payer à M. [H] [Z] 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société LPS devenue SASU ATALIAN SECURITE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LPS devenue SASU ATALIAN SECURITE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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