Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 juin 2025, n° 22/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 3 octobre 2022, N° F21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/03547 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRJI
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A.R.L. ABYSS ENERGY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 21/00290
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bernardine TYL-[Localité 6]
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [U]
Née le 6 février 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernardine TYL-GAILLARD de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. ABYSS ENERGY
N° SIRET : 793 835 248
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Abyss Energy, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département de la Meurthe et Moselle, est spécialisée dans le secteur d’activité de la prestation intellectuelle et d’ingénierie dédiée au secteur des énergies.
Mme [J] [U], née le 6 février 1992, a été engagée par la société Abyss Energy selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 30 janvier 2020 et à effet au 16 mars 2020, en qualité de Cost Controller [contrôleur financier].
Par courrier en date du 9 février 2021, Mme [U] a adressé à son employeur une déclaration de grossesse.
Par courrier en date du 11 février 2021, la société Abyss Energy a convoqué Mme [U] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 février 2021.
Par courrier en date du 27 février 2021, la société Abyss Energy a notifié à Mme [U] son licenciement pour fin de chantier et impossibilité de maintenir le contrat.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir requalifier son contrat de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun et de voir condamner la société Abyss Energy à lui verser, avec exécution provisoire, une indemnité pour nullité du licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée indéterminée dit de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun,
— dit et jugé que la société Abyss Energy a respecté l’ensemble de ses obligations,
— débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement,
— dit n’y avoir lieu à la demande de remise de documents ni à application de l’article 515 du code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à leur entiers dépens (sic).
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2022.
Mme [U] a notifié ses dernières conclusions au fond par voie électronique le 10 janvier 2023.
La société Abyss Energy a notifié ses dernières conclusions au fond par voie électronique le 6 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée en vue d’un accord au 19 septembre 2025.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement par Mme [U] de l’instance pendante devant la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles et enrôlée sous le numéro de rôle 22/03547,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance et d’action,
— dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens,
— prononcer le dessaisissement de la cour.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Abyss Energy demande à la cour de :
— donner acte à la société Abyss Energy de son acceptation,
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement d’appel est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, au regard de l’accord mettant fin au litige intervenu entre les parties, l’appelante se désiste de l’instance d’appel et l’intimée accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et au regard de l’accord des parties, la cour dira que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [J] [U] de son désistement d’appel,
Donne acte à la société Abyss Energy de son acceptation du désistement,
Déclare le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle CHABAL, pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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