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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2025, N° r25/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04175 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOXI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 juin 2025
Date de saisine : 10 juin 2025
Décision attaquée : n° r 25/00268 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 09 avril 2025.
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428, substituée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. OCCURRENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Martin PERRINEL, avocat plaidant inscrit au barreau des HAUTS DE SEINE
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 09 avril 2025.
Vu la déclaration d’appel formalisée par Madame [Y] [B] le 09 juin 2025.
Vu l’avis de fixation à bref délai du 27 juin 2025.
Vu les conclusions d’appelante du 10 août 2025.
Vu les conclusions d’incident déposées dans l’intérêt de la société Occurrence le 09 octobre 2025.
Elle prétend à la caducité de la déclaration d’appel et réclame le paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense sur incident déposées par Madame [Y] [B] le 29 octobre 2025.
Elle conclut au rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel et sollicite le paiement de la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident déposées le 29 octobre 2025 par la société Occurrence.
Elle réitère ses prétentions initiales.
MOTIFS,
La société Occurrence fait valoir que les conclusions de Madame [Y] [B] du 10 août 2025 ne comportent aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation, la réformation ou l’annulation de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 09 avril 2025.
Elle en déduit que la déclaration d’appel du 09 juin 2025 encourt la caducité.
En défense, Madame [Y] [B] soutient qu’elle a expressément sollicité l’infirmation de l’ordonnance mais que si le titre « Par ces motifs » se situe une ligne trop basse, ce n’est qu’une simple erreur matérielle sans incidence.
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ; »
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 954 du code de procédure civile dispose également :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est de principe que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelante de conclure dans les délais s’appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remise dans les délais prescrits doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 906-2, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour d’appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il cherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre saisie, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, force est de constater que les premières conclusions de l’appelante, au dispositif, ne comportent aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé pas plus qu’elles ne précisent les chefs critiqués de l’ordonnance et ne demandent qu’il soit statué à nouveau.
Dans cette mesure, il ne peut être utilement argué d’une erreur matérielle et il ne peut être que fait droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel par l’application combinée des articles 906-2 et 954 du code de procédure civile.
Il peut y être également ajouté qu’en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, Madame [Y] [B] n’est plus recevable à formuler de nouvelles prétentions puisque cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Madame [Y] [B], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la société Occurrence.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 25/4175 et formalisée par Madame [Y] [B] le 9 juin 2025,
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente de chambre
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