Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 décembre 2022, N° F21/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00145 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F33A
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 06 Décembre 2022, rg n° F 21/00358
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre et Mme Agathe Aliamus, conseillère, assistées de Mme Delphine Grondin, greffière
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 septembre 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a été embauché à compter du 1er février 2001 par la Société Réunionnaise de Radiotéléphonie (la SRR) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée étant conclu le 1er février 2002 en qualité d’assistant des moyens généraux.
M. [W] a occupé diverses fonctions au sein de l’entreprise et en dernier lieu, selon avenant du 1er juillet 2017, celles de chef de projet – déploiement et aménagement des réseaux et PFS, statut cadre.
Le 28 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 27 octobre suivant.
Son licenciement 'pour cause réelle et sérieuse’ lui a été notifié le 19 novembre 2020.
M. [W] a adressé le 31 décembre 2020 à son employeur un courrier aux termes duquel il conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Désireux de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations, M. [W] a saisi, le 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 06 décembre 2022, a :
— dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la procédure de licenciement menée par la SRR à son encontre est régulière et non vexatoire,
— condamner la société SRR à lui payer les sommes suivantes :
— 18.768 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la SRR à la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande de 81.632,04 euros au titre de l’indemnité complémentaire au Plan de Départs Volontaires,
— l’a débouté de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouté la société SRR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens.
M. [P] [W] a formé appel selon déclaration du 25 janvier 2023.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 19 juillet 2023 aux termes desquelles l’appelant requiert de la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis uniquement en ce qu’il :
— n’a pas jugé les faits reprochés à M. [P] [W] dans la lettre de licenciement comme étant prescrits,
— a dit et jugé que la procédure de licenciement menée par la SRR à l’encontre de M. [P] [W] est régulière et non vexatoire,
— a condamné la SRR à payer à M. [P] [W] la somme de 18.768 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a débouté M. [P] [W] de sa demande de 81.632,04 euros au titre de l’indemnité complémentaire au Plan de Départs Volontaires,
— a débouté M. [P] [W] de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint Denis pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [P] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société SRR la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— juger que les faits reprochés à M. [P] [W] dans la lettre de licenciement sont prescrits,
— juger que les faits reprochés à M. [P] [W] dans la lettre de licenciement sont infondés,
— juger en tout état de cause que la véritable cause du licenciement résulte de la volonté de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (la SRR) d’échapper au coût du plan de départ volontaire s’agissant d’un salarié ayant près de 20 ans d’ancienneté,
— condamner la Société Réunionnaise de Radiotéléphonie (la SRR) à payer à M. [P] [W] la somme de 51.644,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société Réunionnaise de Radiotéléphonie (la SRR) à payer à M. [P] [W] la somme de 81.632,04 euros au titre de l’indemnité complémentaire au titre du dépôt plan de départ volontaire à laquelle M. [W] aurait pu prétendre s’il avait été encore présent dans les effectifs,
— juger le licenciement de M. [P] [W] brutal et vexatoire,
— condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (la SRR) à payer à M. [P] [W] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (la SRR) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Société Réunionnaise de Radiotéléphone (la SSR) à payer à M. [P] [W] la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Réunionnaise de Radiotéléphone (la SRR) aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimées responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 aux termes desquelles la Société Réunionnaise de Radiotéléphone ( la SRR) demande, pour sa part, à la cour de :
À titre liminaire,
— écarter des débats des pièces adverses n 16 ('PV de réunion ordinaire du CSE SRR du 25 mars 2021 – reprise du 16 avril 2021 « ) et n 17 (' Livre 2 bis nouvelle organisation de la SRR – CHSCT 2018-06-26 ») produites par M. [W] car contraires au principe de la loyauté de la preuve ou, à tout le moins, les juger dénuées de valeur probante pour ce même motif,
— juger dénuée de valeur probante la pièce adverse n 5 ( 'compte-rendu de l’entretien préalable du 27 octobre 2020 " ) tant au vu de son absence de signature par l’employeur que compte tenu du manque d’impartialité inhérent à l’auteur de ce compte-rendu,
Au fond,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 06 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [P] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SRR à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
— 18.768 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société SRR la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement,
— débouté la société SRR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SRR aux dépens,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 06 décembre 2022 pour le surplus et, en conséquence, débouter M. [W] de ses demandes contraires,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
À titre principal,
— juger légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W],
— juger de l’absence de prescription des faits reprochés à M. [W],
— juger régulière la procédure de licenciement menée par la SRR à l’encontre de M. [W],
— débouter en conséquence M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de M. [W] comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui seraient versés à trois mois de salaire,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation de la SRR à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 04 décembre 2023 avec renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, les parties étant informées à l’issue que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la demande de l’intimée tendant à voir écartées des débats les pièces adverses n 16 et 17 :
L’intimée fait valoir que les pièces n 16 et 17 de l’appelant qui correspondent respectivement au procès-verbal du CSE du 16 avril 2021 et au 'dossier d’information du CHSCT sur l’organisation de la direction générale de la SRR à l’issue du PVD ainsi que sur le projet de la nouvelle organisation lié à l’évolution du contexte', que celui-ci produit à nouveau devant la cour après les avoir pourtant retirées devant le conseil de prud’hommes, ont été obtenues en raison des mandats syndicaux exercés par le conseiller qui l’assistait lors de l’entretien préalable. Elle considère qu’il y a de ce fait violation de l’obligation de loyauté inhérente à tout procès civil et sollicite que ces pièces soient écartées des débats ou à tout le moins dénuer de toute force probante.
Il résulte de l’article L.2315-3 du code du travail que la confidentialité susceptible de s’appliquer aux pièces produites au sein du comité social et écononomique anciennement CHSCT, doit être déclarée par l’employeur à charge pour celui-ci d’établir que cette confidentialité résulte de la sauvegarde des intérêts de l’entreprise, ce qui n’est ni démontré ni même soutenu s’agissant des pièces discutées en l’espèce.
Ainsi à supposer que l’appelant les ait obtenues par le biais de son conseiller, ce motif ne peut justifier qu’elles soient écartées des débats.
Il appartiendra à la cour d’apprécier la portée probatoire de ces éléments produits aux débats et qui apparaissent utiles à la solution du litige dès lors que le procès-verbal du CSE du 16 avril 2021 fait état de l’organisation de l’entreprise en matière de sécurité en rapport avec les travaux du site visé dans la lettre de licenciement et que M. [W] s’appuie sur le dossier en son temps soumis au CHSCT pour réclamer une indemnité complémentaire au titre du plan de départ volontaire objet dudit dossier.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la SRR tendant à voir évincées des débats les pièces n 16 et 17 de l’appelant.
Sur le licenciement
1 Concernant la prescription des faits fautifs
Il importe, à titre préalable, de relever qu’aux termes de ses écritures, la SRR indique expressément que le licenciement est intervenu pour faute simple de sorte que les moyens de l’appelant tendant à voir reconnaître le caractère disciplinaire du licenciement au soutien de la prescription soulevée en application de l’article L.1332-4 du code du travail dont l’employeur ne conteste pas l’applicabilité, sont superfétatoires.
À cet égard, l’appelant rappelle avoir été convoqué une première fois en entretien préalable le 24 septembre 2020 avant qu’en raison d’une erreur de date, une seconde convocation lui soit adressée le 28 septembre. Il fait valoir que les négligences qui lui sont reprochées résultent d’un compte-rendu mensuel transmis en novembre 2019 et que, concernant le site de la [Adresse 6] à [Localité 5], sa hiérarchie a été informée de l’état de la structure du pylône dès le mois de février 2020 de sorte que s’agissant des seuls griefs s’évinçant de la lettre de licenciement, les faits reprochés sont prescrits.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que le licenciement est fondé sur des négligences graves commises de novembre 2019 à fin septembre 2020 et que c’est à l’occasion d’un changement de prestataire et de l’enquête menée en interne en septembre 2020 que la direction a eu connaissance de l’état réel du pylône de [Localité 5], du risque de chute et des négligences commises par l’appelant dans la gestion de ce dossier, lui-même ayant connaissance du danger depuis le mois d’août 2019 mais ne l’ayant jamais exposé de manière intelligible dans ses comptes-rendus. Elle considère que ses défaillances dans le suivi efficace des informations recueillies et le manque de qualité des comptes rendus, ont perduré jusqu’au licenciement de sorte que le délai de prescription n’a pas couru. Elle ajoute qu’elle est fondée à invoquer des griefs prescrits dès lors que qu’ils sont de même nature que les derniers commis.
L’article L.1332-4 du code du travail énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce délai court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Par ailleurs, un fait fautif connu de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être retenu lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 19 novembre 2020 qui en application de l’article L.1235-2 du code du travail fixe les limites du litige, qu’il est reproché à M. [W]
— le manque et la faible qualité de ses comptes-rendus mensuels,
— sa gestion du dossier concernant le pylône [Adresse 6] à [Localité 5] notamment l’absence de suivi et d’action après consignation du site en dépit de l’importance de la corrosion et de l’état visiblement dégradé et dangereux de la structure.
Si au vu des pièces produites par l’appelant, le dossier concernant les travaux à effectuer sur ledit pylône faisait l’objet d’échanges entre les services techniques concernés depuis le mois de février 2020, il n’est pas démontré qu’à cette date, l’employeur ait eu connaissance d’éléments précis susceptibles de caractériser un manquement de l’appelant dans l’exercice de ses fonctions.
Le 09 septembre 2020, il est demandé à M. [W] de transmettre à la société ATS succédant à CIRCET, ancien prestataire, la liste des pylônes consignés, ce qui fait l’objet de mails en réponse de l’appelant les 16 et 23 septembre 2020 dans des termes qui conduisent Monsieur [K][B], directeur général adjoint, le 23 septembre 2020, à interroger la responsable des ressources humaines sur le périmètre de ses fonctions (pièces n 40 / intimé).
Parallèlement, dans un mail du 18 septembre 2020, la direction juridique de l’entreprise fait état d’un 'sujet sur le pylône situé à l’embarcadère près d’un restaurant, en zone fortement urbanisée’ (pièce n 22 / intimée), Mme [V][X], directrice juridique, indiquant ne pas avoir été informée, demandant un point sur ce dossier afin d’en évaluer la criticité et rappelant la responsabilité pénale des dirigeants encourue en cas d’incident.
Cet email a été suivi de réponses et transmission d’éléments par M. [W] et Monsieur [H][G], responsable infrastructure – audit – contrôle (IAC) les 20 et 21 septembre 2020 (pièces n 10 et 11).
Ainsi, si la consignation du pylône de la [Adresse 6] à [Localité 5] date du mois d’août 2019 et que les préconisations techniques sur cette structure sont en discussion depuis février 2020, il n’est pas établi que l’employeur ait eu connaissance plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable du 24 septembre 2020 de faits susceptibles d’être reprochés à M. [W], la remontée du dossier résultant en réalité d’un blocage des discussions acté par un email du 11 août 2020 aux termes duquel Monsieur [J][J], reponsable patrimoine et sécurité et supérieur direct de l’appelant, sollicite un rendez-vous avec l’échelon supérieur au sein de la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI), propriétaire du pylône, 'au vu de la complexité du sujet’ (pièce n 20 / appelant).
Dans ces conditions, la prescription des faits reprochés en ce compris l’insuffisance alléguée des comptes-rendus mensuels qui participent au suivi du dossier concerné, n’est pas acquise.
2 Concernant l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Pour solliciter la confirmation du jugement, l’appelant soutient pour l’essentiel que les faits reprochés sont en lien avec les missions de coordinateur sécurité qui n’entraient pas dans ses fonctions. Il soutient qu’en l’absence d’avenant signé en ce sens, son poste n’a pas changé nonobstant la formation effectuée à ce titre et que la fiche de poste dont se prévaut l’employeur ne lui est pas applicable. Il explique qu’il était en charge de l’accessibilité des sites et non de la sécurité des infrastructures elles-mêmes qui incombait au service infrastructure, audits et contrôles (IAC) informé de l’état du site litigieux depuis le mois de février 2020. L’appelant dénonce, en outre, la mauvaise foi de l’employeur dès lors que les faits reprochés dans la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable. Il considère que les accusations de l’employeur sont calomnieuses et souligne qu’en dépit de la dangerosité alléguée, le site n’avait fait l’objet d’aucune remise en état ni remplacement en avril 2022 soit plus d’un an et demi après son licenciement. Il rappelle qu’il n’a fait antérieurement l’objet d’aucune sanction et que ses entretiens annuels d’appréciation ne faisaient état d’aucune insuffisance. Il conclut que la véritable cause de son licenciement réside dans la volonté de l’employeur de réduire les effectifs avant un plan social, le privant ainsi des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre dans le cadre d’un plan de départ volontaire communiqué juste après son licenciement.
Pour sa part, l’intimée fait état des tâches incombant au salarié dans l’exercice de ses fonctions notamment au regard d’une formation spécifique de coordonnateur sécurité et protection de la santé financée par l’employeur en 2019 à la suite de laquelle il a été identifié comme l’interlocuteur privilégié pour assurer la prévention des risques résultant des interventions sur site. À ce titre, la société soutient qu’il devait non seulement effectuer des alertes en matière de sécurité et les faire remonter mais également les traiter, l’équipe infrastructures ne faisant qu’exécuter les interventions qu’il devait déterminer en tant que donneur d’ordre sur la sécurité d’accès aux sites en charge de leur remise en état et des conditions de déconsignation. L’employeur dénonce également le manque de régularité et le contenu des comptes rendus mensuels, l’appelant n’en ayant transmis que trois depuis 2017 et se contentant de tableaux illisibles et impropres à informer sur le danger inhérent à certains sites et sur les actions menées ou à mener.
S’agissant plus précisément du site de la [Adresse 6] à [Localité 5], l’intimée relève que le compte-rendu transmis par l’appelant en novembre 2019 ne fournissait aucune information sur les motifs de consignation du pylône en dépit du fait qu’il détenait depuis août 2019, un rapport démontrant un risque majeur inhérent à l’état de la structure qu’il n’a transmis que dans le cadre de l’enquête interne menée en septembre 2020. Elle ajoute que le site n’a été consigné qu’a minima et sans sécurisation permettant d’exclure toute accessibilité par le public et qu’aucune mesure de déconsignation n’a été déterminée ni mise en oeuvre par l’appelant. L’intimée conteste en outre la portée des entretiens annuels dont se prévaut l’appelant en raison de l’incapacité de son supérieur hiérachique à se positionner à son égard compte tenu de sa personnalité. La SRR réfute enfin tout lien avec le plan de départ volontaire mis en oeuvre en avril 2021 soit postérieurement au licenciement et auquel l’appelant n’aurait pas été éligible.
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il importe de relever à la lecture du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié à la suite de l’entretien préalable du 27 octobre 2020, compte-rendu qui n’a été ni validé ni signé par l’employeur et qui constitue en conséquence un élément d’appréciation parmi d’autres dont il appartient à la cour d’apprécier la valeur probatoire, que le site de la [Adresse 6] à [Localité 5] n’a pas été expressément invoqué.
Pour autant, la question du périmètre des fonctions confiées à l’appelant qui sous-tend ce grief a été largement abordée durant l’entretien, M. [W] soutenant qu’il n’était pas en charge des infrastructures et affirmant avoir transmis les alertes utiles auprès de sa hiérarchie sans qu’on puisse au regard de la chaine managériale existant au sein de l’entreprise lui reprocher de ne pas en avoir référé directement auprès de la direction générale. Le contenu des entretiens d’évaluation est également évoqué par le salarié afin de s’opposer à tout grief tiré d’une insuffisance professionnelle.
Dans ces conditions, il n’y a pas discordance caractérisant une irrégularité de procédure.
En l’espèce, M. [P] [W] a été promu 'chef de projet – déploiement et aménagement des réseaux et PFS’ selon avenant du 1er juillet 2017 (pièce 2 bis / appelant).
Aucun autre avenant n’est ensuite intervenu venant modifier ou compléter les fonctions décrites dans la fiche de poste 'chef de projet’ éditée en 2011 et produite aux débats par l’employeur en pièce n 14, étant relevé qu’il s’agit d’une fiche générique qui doit ensuite être déclinée en fonction du service d’affectation du salarié.
Si l’employeur se réfère à une offre d’emploi diffusée en juin 2017 (sa pièce n 15) concernant précisément un poste de 'chef de projet – déploiement et amenagement des réseaux et PFS’ incluant au titre des missions celle 'd’identifier, d’organiser et de piloter les campagnes de travaux de sécurité et documentation sécurité', il n’est pas démontré que ce descriptif ait été contractualisé à l’égard de l’appelant ni même que les 'campagnes de travaux de sécurité’ auxquelles il fait référence portent sur les infrastructures ni même aux travaux et interventions sur site dès lors que M. [W] est également amené à assurer des plans de prévention pour le tertiaire et un soutien aux services généraux (pièce n 22 / appelant – entretien d’appréciation des compétences 2019).
De même, la formation de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dont il a bénéficié de février à mai 2019 ne peut suffire en l’absence de contractualisation de nouvelles missions à lui faire de facto endosser de telles fonctions qui font l’objet d’une fiche de poste distincte, produite aux débats par la SRR en pièce 18, en l’état inopposable à l’appelant, et doivent selon la documentation SFR produite en pièce n 25 par l’appelant, être intégrées au contrat de travail, faire l’objet d’une lettre de mission ou encore être intégrées à la définition même de l’emploi.
La problématique du périmètre des missions devant être assurées par M. [W] a d’ailleurs fait l’objet d’interrogations en interne puisque par mail du 23 septembre 2020, à réception de la liste des pylônes consignés, Monsieur [K][B], directeur général adjoint, interroge la direction des ressources humaines sur ce point en demandant s’il incombe à l’appelant de simplement remonter les alertes ou s’il est également responsable de ce qu’elles soient traitées, et indique 'A le lire, il ne fait que boite aux lettres sur les alertes. En fonction de sa fiche de poste et de son périmètre de responsabilité effective, on verra les suites à donner'.
À cette question, Mme [F][F] répond qu’il convient de combiner à la fois la fiche de poste d’un chef de projet et celle du référentiel de compétence Production du déploiement des réseaux pour conclure qu’il était en charge du suivi du traitement des alertes, Monsieur [H][I], considérant à la lecture du mail, que c’était 'très clair sur les missions et objectifs en tant que chef de projets (au pluriel)' (pièces n 40).
La cour relève pourtant qu’il est contradictoire de définir le périmètre de compétences de l’appelant en ce compris les missions de coordonnateur sécurité qu’il est censé assumer depuis 2019, par référence à la fiche de poste qui était la sienne depuis 2017.
Par ailleurs, à la lecture du procès-verbal du CSE du 16 avril 2021 (pièce n 16 / appelant en page 11) l’existence et la place d’un coordonnateur sécurité au sein de la SRR restait à préciser puisqu’il est indiqué qu’en raison de la taille des équipes, qui sont à taille humaine et se parlent tous les jours, un coordinateur sécurité n’est pas nécessaire, que l’activité a été externalisée et que cette solution est meilleure que le dispositif antérieur.
S’agissant plus précisément du grief portant sur la gestion du site de la [Adresse 6] à [Localité 5], il résulte des emails produits par l’appelant en pièce n 18 que dès le mois de février 2020 non seulement l’état de corrosion avancée du pylône était connu, au vu des nombreux destinataires de ces mails, des services techniques concernés mais que chacun était sollicité selon son domaine de compétences : M. [W] pour les dispositifs d’accès aux aériens et la classification du site; le service IAC, pour l’état du support et une visite technique à programmer avec ATS et la direction du patrimoine pour déterminer le propriétaire du pylône.
De ces échanges, il résulte également que s’est posée la question du renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire (OAT), le pylône appartenant à la DMSOI laquelle ayant conditionné ce renouvellement à la remise en état de l’installation et Monsieur [H][G], responsable IAC, soulignant d’emblée la question du coût des réparations supérieur au remplacement de la structure.
Une visite sur site a d’ailleurs eu lieu le 17 juin 2020 à laquelle étaient conviés les différents intervenants du service IAC, M. [W] mais également Monsieur [J][J], son supérieur direct, responsable patrimoine et sécurité, et la DMSOI (pièces n 20 et 21 / appelant).
Il est également justifié à la lecture de mails échangés en juillet et août 2020 entre la DMSOI et Monsieur [J][J] de la nécessité d’un rendez vous à prévoir au regard du blocage financier et ce à la demande de Monsieur [H][I], manager N + 2 par rapport à l’appelant.
La porosité des compétences à les supposer partagées entre l’appelant et le service IAC est en outre illustrée par les réponses apportées à la demande de renseignements de la direction juridique par mail du 18 septembre 2020 (pièce n 10 / intimée) puisque Monsieur [H][G], responsable du service IAC, répond sur l’état de corrosion de la structure en indiquant qu’il n’y a pas de fait nouveau hormis la question du renouvellement de l’AOT et la réfection demandée par la DMSOI tandis que l’appelant répond également en précisant que le suivi des sites côtés est géré à son niveau.
Il résulte de tout ce qui précède que le périmètre de compétences de l’appelant était mal défini et qu’à supposer qu’il soit effectivement chargé du traitement des alertes et du suivi des sites consignés jusqu’à leur déconsignation, le site de la [Adresse 6] à [Localité 5] faisait l’objet d’interventions multiples compte tenu de difficultés d’ordre technique mais également des enjeux financiers de sorte que le traitement de ce dossier et l’état du site tel qu’il résulte du rapport de visite technique rendu en octobre 2020 par la société ATS, ne peuvent être valablement imputés exclusivement à l’appelant.
S’agissant de l’insuffisance des tableaux de suivi mensuel, il résulte des entretiens d’appréciation des compétences 2017 et 2018 (pièces n 27 et 28 / intimée) que leur contenu a été évoqué dès 2017 et précisé en 2018 à travers un commentaire ajouté à sa demande par l’appelant concernant la présentation et le contenu de ces tableaux, le code couleurs et les remarques '''permettant de voir et de juger le niveau de risque réel sur les sites avec les actions en cours sur l’année', celui-ci précisant que ce suivi est accessible sur un fichier partagé du secrétariat général.
L’entretien d’appréciation des compétences 2019 (pièce n 22 / appelant) indique, au titre des points en progression, un perfectionnement excel pour la mise en forme des tableaux de suivi.
Au vu de ces constatations, la présentation des tableaux de suivi mensuel sous forme de tableaux excel est ancienne et acceptée en son principe par l’employeur qui demande une amélioration à cet égard mais ne fait pas le reproche d’une transmission irrégulière et ne justifie en dehors des entretiens annuels d’aucune remarque à ce titre.
Le tableau transmis par mail du 13 novembre 2019 mentionne 'je vous fais part du CR de ce mois', ce qui accrédite une version consolidée de mois en mois faisant état de tous les sites suivis dont l’un d’eux depuis 2017 (pièce n 30 / intimée).
Cet état de fait est confirmé par la présentation du tableau produit en pièce n 20 par l’intimé dans lequel figure également le site de la [Adresse 6] à [Localité 5] avec en observation 'corrosion importante / site en cours de discussion refonte ou travaux sur existant', ce qui est conforme aux échanges de mail ci-dessus analysés et au rapport issu de la visite technique effectuée le 1er août 2019 par CIRCET qui concluait à des déformations par une corrosion qualifiée d’inquiétante et importante nécessitant des travaux de réfection à prévoir en urgence.
La cour constate à cet égard que des travaux ont été effectivement initiés puisque par mail du 13 février 2020 (pièce n 18 / appelant), la société ATS indique que les 'travaux en cours sur le site’ devaient être suspendus en raison de nombreux points de rouille non relevés lors de la visite technique, l’information étant le jour même répercutée aux différents services de la direction technique de la SRR.
Par ailleurs, si la SRR conteste la portée des entretiens d’évaluation en justifiant d’un recadrage de Monsieur [J][J], supérieur de M. [W], en charge de son évaluation, en raison de son incapacité à se positionner à l’égard de ce dernier, la cour observe que Monsieur [H][I], son N + 2, ne pointe pas d’insuffisance en lien avec les faits reprochés puisqu’il indique en 2019 'Merci pour ton travail et le partage de tes compétences. A poursuivre en 2020 avec des points de suivi et de partage avec les entités réseau et autres directions'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés comme étant imputables à l’appelant sont insuffisamment établis et ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour autant il convient d’examiner le moyen de M. [W] tiré de l’intention de l’employeur de le priver du bénéfice d’un plan de départs volontaires constituant, selon lui, la cause véritable de son licenciement.
À cet égard, l’appelant renvoie à une procédure initiée par les organisations syndicales et le CSEC à l’encontre des sociétés SFR en ce compris la SRR au motif que les conséquences sociales réelles lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en 2020 leur auraient été dissimulées, le tribunal ordonnant par jugement du 21 septembre 2021 (pièce n 13 / appelant) à la réouverture de cette consultation. Il fait également état du contexte concurrentiel fort localement en matière de téléphonie et fait valoir que l’objectif de la direction était de réduire les coûts notamment en allégeant la masse salariale. Il considère qu’au regard de son ancienneté, son licenciement a été, dans ce contexte, monter de toute pièce pour supprimer son poste et l’externaliser tout en le privant d’un plan de départs volontaires qui ne lui a pas été proposé. Il ajoute qu’en soutenant qu’il n’aurait pas été éligible audit plan, l’employeur reconnaît que ce plan a été mis en oeuvre juste après son licenciement.
En réponse, l’intimée réfute la stratégie dénoncée par l’appelant en contestant les éléments
avancés concernant la revente des pylônes en février 2021 ou un accord d’exclusivité qui ne concernait pas la Réunion. Elle précise en outre que le poste de travail de M. [W] est nécessaire au fonctionnement de l’entreprise et n’a pas été supprimé mais externalisé sans que cela entraîne une économie pour la société. Elle indique en outre qu’il n’y a pas eu de plan social mais un projet de plan de départs volontaires communiqué dans l’entreprise à compter du mois de mars 2021 et mis en oeuvre en avril 2021 soit postérieurement au licenciement de sorte que non seulement l’appelant ne pouvait en bénéficier mais aucun poste de la direction technique n’étant pas concerné, il n’y était pas éligible.
Ceci exposé, hormis les éléments de contexte tenant à la stratégie de l’entreprise, aucune pièce n’est produite aux débats par l’appelant venant établir un lien suffisant entre le plan de départs volontaires dont l’intimée fait état en 2021 et son licenciement pour faute prononcé en novembre 2020, le dossier d’information soumis en son temps au CHSCT (pièce n 17 / appelant) s’inscrivant dans le cadre des 'consultations sur les conséquences du projet de réorganisation des sociétés du pôle télecom de SFR group sur les conditions de travail en application de l’article L.4612-8-1 du code du travail à compter du 21 avril 2017" .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui retient à juste titre que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelant conteste le montant alloué à cet égard par les premiers juges en rappelant son ancienneté de plus de 20 ans et sollicite une indemnité comme correspondant à 15,5 mois de salaire soit le maximum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’intimée considère, pour sa part, qu’en l’absence de toute preuve de préjudice, l’indemnité accordée à ce titre ne saurait être supérieure à trois mois de salaire.
En l’espèce, l’appelant âgé de 48 à la date de son licenciement, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, il convient, au regard de son âge et de son ancienneté, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé la somme de 18.768 euros comme correspondant à six mois de salaire.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
L’appelant sollicite par infirmation la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait à cet égard valoir que les circonstances dans lesquelles il a été licencié ont été brutales, vexatoires et humiliantes dès lors qu’il a été dispensé de son préavis dans le cadre d’un licenciement monté de toutes pièces et a été jeté de l’entreprise comme un malpropre. Il fait également état des propos tenus lors de l’entretien préalable, l’employeur lui reprochant alors son insuffisance professionnelle et qualifiant le travail fourni de 'travail de merde’ et ce en discordance totale avec les griefs ensuite retenus dans la lettre de licenciement et ses entretiens d’évaluation annuels. Il invoque également le choc psychologique résultant de ce licenciement après 20 ans d’ancienneté.
De son côté, l’intimée conclut à la confirmation en considérant que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et en contestant le récit fait par son conseiller de l’entretien préalable en particulier les propos attribués au directeur général. Elle rappelle que la dispense de préavis est une possibilité ouverte à l’employeur en application de l’article L.1234-5 du code du travail sans qu’elle puisse caractériser une atttitude vexatoire ou brutale. Elle ajoute que le retentissement allégué est d’ores et déjà réparé au titre des conséquences de la rupture et n’est pas démontré.
Si l’employeur conteste la portée probatoire du compte-rendu d’entretien préalable au motif qu’il ne l’a ni validé ni signé (pièce n 5 / appelant), la cour relève que ce compte-rendu lui a été soumis à deux reprises par Monsieur [Y][A], qui en est le rédacteur et a assisté l’appelant lors de cet entretien, précisément pour que la société qui en conteste le contenu dans le cadre de l’instance, y apporte des modifications ou des précisions, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
L’intimée ne produit, en outre, aucun élément susceptible de remettre en cause le contenu de ce compte rendu aux termes duquel il est indiqué que le travail fourni par le salarié a été qualifié de 'travail de merde', Monsieur [Y][A] attirant l’attention de l’employeur sur le retentissement psychologique de cet entretien sur le salarié en indiquant que M. [W] 'attache énormément d’importance à la qualité de son travail; la reconnaissance de son investisement personnel et de son implication lui importe beaucoup. Depuis la première convocation qu’il a reçu en mains propres d'[M], il vit très mal la situation et est actuellement en arrêt maladie avec suivi par un psychologue. Le 'choc de loyauté’ l’a abasourdi et depuis hier connaître clairement l’appréciation de son DGA sur son travail l’a encore plus bouleversé.'
L’appelant justifie en outre, en pièces n 11, des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 30 septembre 2020 par son médecin traitant puis à compter du 10 octobre 2020 par un médecin psychiatre jusqu’au 15 février 2021.
Il convient en outre de relever que si la dispense de préavis procède de la décision unilatérale de l’employeur, elle a abouti en l’espèce à mettre fin du jour au lendemain à la présence du salarié au sein de l’entreprise alors même que celui-ci présentait une ancienneté de 20 ans et n’avait fait l’objet antérieurement d’aucune remarque ni sanction.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder réparation au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement en allouant à ce titre la somme de 5.000 euros.
Sur l’indemnité complémentaire au titre du plan de départs volontaires
L’appelant expose que s’il n’avait pas été licencié, il aurait, en raison de la suppression de son poste, bénéficié d’un plan de départ volontaire et perçu à ce titre, au regard de son ancienneté, une indemnité conventionnelle de 81.632,04 euros. Il reprend à cet égard les moyens soulevés à l’appui de la cause de son licenciement et conteste l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que le préjudice était incertain et en conséquence non indemnisable. Il affirme que le préjudice tiré de l’absence de bénéfice du plan de départ volontaire n’était pas simplement hypothétique mais, au regard des éléments dont il se prévaut, certain.
En réponse, l’intimée reprend à son tour l’argumentation par elle développée à l’appui des causes du licenciement. Elle considère que le préjudice allégué est hypothétique dans la mesure où même éligible, il n’est pas acquis que l’appelant aurait candidaté et aurait satisfait aux conditions de sélection au sein d’une même catégorie. Elle ajoute que l’indemnisation au titre d’une perte de chance n’est pas envisageable dès lors que le service de l’appelant n’était pas concerné et qu’il n’existait en conséquence pour lui aucune chance d’en bénéficier.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de présentation du plan de départs volontaires évoqué par les parties, M. [W] ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise de sorte qu’il ne saurait, pour ce seul motif et indépendamment de l’examen des conditions d’éligibilité, prétendre à l’octroi d’un indemnité complémentaire à ce titre.
Sur le fondement de la perte de chance, il a été ci-dessus jugé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de retenir la privation du bénéfice du plan de départs volontaires au titre des causes du licenciement de sorte que le fait générateur nécessaire à l’indemnisation d’une perte de chance n’est pas caractérisé.
Au surplus, l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, maintenu dans les effectifs à la date de présentation de ce plan dont les conditions d’octroi ne sont pas explicitement acquises aux débats, il en aurait sollicité le bénéfice et aurait effectivement pu prétendre à l’octroi de l’indemnité complémentaire revendiquée de sorte que la probabilité d’une éventualité favorable, indemnisable au titre de la perte de chance, n’est pas non plus établie.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté sa demande d’indemnité complémentaire doit être confirmé.
Sur le remboursement des allocations chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la SRR occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage qui ont pu être versées à M. [P] [W] du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Ajoutant, il convient de condamner la SRR, qui succombe à nouveau, aux dépens et à payer à M. [P] [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone de sa demande tendant à évincer des débats les pièces adverses n 16 et 17,
Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du caractère vexatoire du licenciement,
Statuant à nouveau sur le chef ainsi infirmé et ajoutant,
Condamne la Société Réunionnaise du Radiotéléphone, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de son licenciement,
Ordonne le remboursement par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone, prise en la personne de son représentant légal, des allocations de France Travail éventuellement versées à M. [P] [W] dans la limite de trois mois d’indemnité,
Condamne la Société Réunionnaise du Radiotéléphone, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Condamne la Société Réunionnaise du Radiotéléphone, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société Réunionnaise du Radiotéléphone de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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