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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 oct. 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJBZ
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJBZ
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2025 à 13h52.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
né le 04 Janvier 1973 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
Ayant pour conseil en première instance Maître Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 28 octobre 2025 à 15h07 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 21 novembre 2024 Monsieur [I] [H] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 19h00.
La décision de placement en rétention a été prise le 23 octobre 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 24 octobre 2025 à 09h51.
Par ordonnance du 27 Octobre 2025 à 13h52, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [H].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27 octobre 2025 à 13h56.
Le 27 octobre 2025 à 18h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 27 octobre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [I] [H] à 17h25
— Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h28
— M. le préfet du VAR à 17h24
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h30 le 27 octobre 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Il résulte des derniers éléments communiqués à la Cour que Monsieur [I] [H], ressortissant Belge, a été éloigné à destination de [Localité 3] le 28 octobre 2025 à 13h01 par le vol SN 3598 de l’aéroport de [Localité 5]-PROVENCE .
En conséquence, l’appel de monsieur le Procureur de la République est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que cet appel est devenu sans objet Monsieur [I] [H], ressortissant Belge, ayant été éloigné à destination de [Localité 3] le 28 octobre 2025 à 13h01 par le vol SN 3598 de l’aéroport de [Localité 5]-PROVENCE ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2025
Maître Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/02083 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJBZ
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [H]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du xx à xx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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