Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 avr. 2026, n° 26/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 AVRIL 2026
Minute N° 328/2026
N° RG 26/01158 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMWO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 avril 2026 à 17h15
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [Q] [K]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, ayant pour avocat Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, absent
assisté de Monsieur [X] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LA PREFECTURE DE L’ORNE
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 17h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 mars 2026 notifié à Monsieur [K] le 27 mars 2026 à 09h11 et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [Q] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 avril 2026 à 20h01 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 9 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les conclusions de Maître [I] [V] reçues le 10 avril 2026 à 13h50 ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Monsieur [Q] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 27 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026 à 09h11, le préfet de l’Orne a prononcé le placement en rétention administrative de monsieur [Q] [K].
Par décision du 31 mars 2026, notifiée le 31 mars 2026 à 12h18, la rétention administrative de monsieur [Q] [K] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 03 avril 2026, notifiée à 15h38, la cour d’appel d’Orléans a déclaré l’appel interjeté par monsieur [Q] [K] irrecevable.
Par ordonnance du 08 avril 2026, notifiée à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 mars 2026 et mis fin à la rétention administrative de monsieur [Q] [K].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 08 avril 2026 à 20h01, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l’effet suspensif de son recours, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet de la demande de mise en liberté de Monsieur [Q] [K].
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans du 09 avril 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience du 10 avril 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, la procureure de la République fait valoir d’abord que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est entaché d’aucune irrégularité. Ensuite, elle ajoute que le premier juge a, suivant la note d’audience, ordonné la jonction des deux procédures et répondu à la prétention (la remise en liberté) en la rejetant. Enfin elle estime que la sanction du non-respect du délai de 48 heures pour statuer n’est pas la remise en liberté mais le dessaisissement de la juridiction.
Dans ses conclusions d’intimé reçues le 10 avril 2026 à 13h50, le conseil de monsieur [Q] [K] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner sa remise en liberté, stenant que le tribunal n’a pas statué sur son recours dans le délai de 48 heures qui lui était imparti.
A l’audience, la cour a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité des conclusions du conseil de monsieur [Q] [K] compte tenu de leur tardiveté et du non-respect du principe du contradictoire.
Monsieur l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [K]. Il s’en est rapporté sur la question de l’irrecevabilité des écritures adverses.
Monsieur [Q] [K] a sollicité sa remise en liberté, indiquant être prêt à quitter la France.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions reçues le 10 avril 2026 à 13h50
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (Cass. Civ. 1ère , 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Le conseil de monsieur [Q] [K] a communiqué des conclusions le 10 avril 2026 à 13h50 soit dix minutes avant le début de l’audience, ce qui n’a manifestement pas laissé un délai suffisant à la préfecture ainsi qu’au ministère présent pour en prendre connaissance et le cas échéant y répondre.
Par suite, ces écritures doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande principale de monsieur [Q] [K]
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'
L’article L 742-8 du même code ajoute que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'
Selon l’article R. 743-7 alinéa 1er du même code, 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.'
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’un recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de monsieur [Q] [K] a été transmis au greffe le 30 mars 2026 à 17h01. C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les contestations élevées oralement par le conseil de monsieur [Q] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative faute pour lui d’avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation.
Cependant, en déclarant irrecevable la contestation formée par l’intéressée contre la décision de placement, le premier a apporté une réponse à la contestation et statué de manière définitive dessus. Il est d’ailleurs à noter que la déclaration d’appel qu’il avait adressé tardivement en suite de la décision du 31 mars, le conseil de monsieur [Q] [K] avait demandé 'à la cour d’infirmer la décision entreprise, de déclarer la requête irrecevable et la procédure irrégulière, de rejeter la requête de l’administration et d’ordonner la remise en liberté de monsieur [Q] [K].'
Le conseil de monsieur [Q] [K] ne soulevè pas d’autre moyen au soutien de la remise en liberté, et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par suite, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a considéré qu’il n’avait pas été statué dans les délais impartis et de dire n’y avoir lieu à remise en liberté de monsieur [Q] [K].
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
DECLARONS irrecevables les conclusions communiquées le 10 avril 2026 à 13h50 par le conseil de monsieur [Q] [K] pour non-respect du principe du contradictoire ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 avril 2026 constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 mars 2026 et mis fin à la rétention administrative de monsieur [Q] [K] ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de mise en liberté de monsieur [Q] [K] ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L’ORNE, à Monsieur [Q] [K] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 avril 2026 :
LA PREFECTURE DE L’ORNE , par courriel
Monsieur [Q] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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