Irrecevabilité 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 25/03857 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLZP
[N] [O]
[V] [O]
c/
[G] [M]
[B] [S]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 13 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00087) suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2025
APPELANTS :
[N] [O]
né le 14 Juillet 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
[V] [O]
née le 22 Décembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [M]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[B] [S]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 29 mars 2023, M. [G] [M] et Mme [B] [S] ont donné à bail à M. [N] et Mme [V] [O] un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Par acte du 29 août 2024, M. [M] et Mme [S] ont fait délivrer aux consorts [O] un commandement de payer la somme de 2 200 euros au titre de loyers restant dus et d’avoir à justifier de l’assurance pour les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
2. Par acte du 31 décembre 2024, M. [M] et Mme [S] ont fait assigner les consorts [O], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater le jeu de la clause résolutoire, et prononcé leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 2 200 euros au titre des loyers et charges restant dus, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action de M. [M] et de Mme [S] régulière, recevable et fondée ;
— constaté au 30 octobre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6] [Localité 7] ;
— condamné in solidum les consorts [O] à payer à M. [M] et Mme [S] en deniers ou quittance valable la somme de 5 800 euros sauf à parfaire ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— les a condamné in solidum en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné in solidum les consorts [O] à payer à M. [M] et à Mme [S] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamné in solidum également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et des frais de poursuite ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. Les consorts [O] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [M] et de Mme [S] régulière, recevable et fondée, constate au 30 octobre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 7] [Localité 3] ;
— condamné in solidum les consorts [O] à payer à M. [M] et Mme [S] en deniers ou quittance valable somme de 5 800 euros sauf à parfaire ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— dit que dans ce cas il sera du une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— les a condamné in solidum en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné in solidum les consorts [O] à payer à M. [M] et Mme [S] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamné in solidum également à payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer et des frais de poursuite.
Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025, les consorts [O] demandent à la cour de :
— déclarer les consorts [O] recevables et bien fondés en leurs écritures.
En conséquence :
— infirmer l’rdonnance rendue le 17 juin 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [M] et Mme [S] fondée ;
— constaté à la date du 30 octobre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 1] ' [Localité 8] ;
— condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [M] et Mme [S] en deniers ou quittance valable la somme de 5 800 euros sauf à parfaire ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné in solidum les consorts [O] en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné in solidum les consorts [O] à régler à M. [M] et Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Statuant de nouveau :
— constater que la demande en résiliation du bail est infondée, la dette locative ayant été apurée antérieurement à l’audience des plaidoiries du 18 avril 2025 ;
— débouter M. [M] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— accorder aux consorts les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause :
— condamner M. [M] et Mme [S] à régler aux consorts [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] et Mme [S] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025, M. [M] et Mme [S] demandent à la cour de :
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 du tribunal judiciaire de bordeaux en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement les consorts [O], à verser à M. [M] et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
6. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 février 2026, avec clôture de la procédure au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code, ce qui rend également irrecevable l’appel incident.
Les intimés sont fondés à obtenir une indemnité de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne in solidum M. [N] et Mme [V] [O] à payer à M. [G] [M] et Mme [B] [S] une indemnité de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [V] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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