Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 janv. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTC
Ordonnance n° 2026/M24
IMMO 2 M – Mandataire de S.D.C. LE SAINTE MARIE
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BGTI – GRECH IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
SA ATAO Au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°391.535.804, Venant aux droits de la Société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7], Société à responsabilité limitée, au capital de 50 308,18 Euros, immatriculée au RCS sous le numéro 378.275.481, en suite de la transmission universelle du patrimoine, approuvée par décision de l’associé unique du 30 Novembre 2023, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD Société au capital social de 991.967.200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La [Adresse 9], organisée en copropriété, est composée de 89 logements.
La gestion de la copropriété a été confiée à trois syndics de copropriétés différents depuis le 02 avril 2007 :
— la SARL CITYA ESTUBLIER,
— la SARL GRECH IMMOBILIER
— la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7]
Depuis le 10 septembre 2016, le syndic de copropriété est la SARL CABINET IMMO 2M.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, évoquant des fautes de gestion, ont fait assigner la SARL CITYA ESTUBLIER, la SARL GRECH IMMOBILIER et la SARL FONTENOY IMMOBILIER aux fins de les voir condamner à les indemniser.
Par acte d’huissier du 06 juin 2019, la SARL FONTENOY IMMOBILIER a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, son assureur, aux fins de garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’action du [Adresse 14] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET IMMO 2M, à l’égard de la société CITYA ESTUBLIER,
— déclaré recevable l’action du [Adresse 13] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, de la SCI DALLA, de M. [N] [J], de Mme [I], de la SCI DG 12 et, de M.[Z] [F] à l’égard de la société GRECH IMMOBILIER,
— débouté le [Adresse 13] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’égard de la société CITYA ESTUBLIER,
— débouté le [Adresse 13] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’égard de la société GRECH IMMOBILIER,
— débouté le [Adresse 13] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’égard de la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7],
— débouté la SCI DALLA, M. [N] [J], Mme [I], la SCI DG I2 et, M. [Z] [F] de l’intégralité de leurs demandes en paiement,
— débouté la société GRECH IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— condamné le [Adresse 14] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, la SCI DALLA, M.[N] [J], Mme [I], la SCI DG 12 et, M.[Z] [F] aux dépens, avec distraction directe au profit de Maître Bertrand PIN et de Maître Remi JEANNIN, de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL,
— dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SARL CABINET IMMO 2M, a relevé appel de cette décision.
La SARL CITYA ESTUBLIER, la SARL BGTI-GRECH, la SARL FONTENOY IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD ont constitué avocat.
Par acte du 17 mars 2025, la SAS ATAO a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le premier décembre 2025, la SAS ATAO, disant venir aux droits de la SARL FONTENOY IMMOBILIER, demande au conseiller de la mise en état :
— de juger recevable et bien fondée la Société ATAO en toutes ses demandes,
— de déclarer nulle la déclaration d’appel effectuée par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SAINTE MARIE à l’encontre de la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7],
En conséquence, de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société ATAO,
— de débouter le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SAINTE MARIE de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SAINTE MARIE à payer à la société ATAO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SAINTE MARIE aux dépens de l’incident.
Elle soulève la nullité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7]au motif que celle-ci a été délivrée à une société (la SARL FONTENOY IMMOBILIER) qui était dépourvue de personnalité morale à la date de sa délivranceen raison d’une dissolution liée à la transmission universelle de son patrimoine à la SAS ATAO. Elle déclare que cette transmission du patrimoine a fait l’objet d’une publicité.
Elle estime que seule la SAS ATAO pouvait être intimée et non la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7].
Elle estime en conséquence que la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] n’avait plus de personnalité juridique et qu’elle était dépourvue de toute capacité d’agir en justice au moment où le syndicat des copropriétaires a formalisé sa déclaration d’appel. Elle évoque une nullité de fond et non une nullité de forme, nullité qui n’est susceptible d’aucune régularisation. Elle considère que le syndicat des copropriétaires a été négligent pour n’avoir pas consulté le registre du commerce et des sociétés.
Elle conteste toute violation à un procès équitable.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention forcée dont elle a fait l’objet.
Par conclusions d’incident notifiées le 02 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en état :
— de faire droit aux prétentions formulées par la Société ATAO venant aux droits de la Société FONTENOY IMMOBILIER aux termes de ses écritures d’incident du 17 juin 2025 ;
— de mettre hors de cause la Société ALLIANZ IARD, aucune prétention n’étant formulée à son encontre par quiconque, de sorte que le syndicat appelant ne justifie plus d’aucun intérêt légitime à la maintenir en qualité de partie intimée en cause d’appel,
à défaut,
— de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], à l’égard de la Société ALLIANZ IARD,
en tout état de cause,
— de constater l’extinction de l’instance d’appel, pour ce qui concerne cette dernière,
— de condamner la société ATAO venant aux droits de la Société FONTENOY IMMOBILIER et/ou le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à porter et payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ATAO venant aux droits de la Société FONTENOY IMMOBILIER et/ou le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux entiers dépens d’appel, en ce compris ceux du présent incident, distraits au profit de Me Rémi JEANNIN, de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, qui affirme y avoir pourvu.
Elle estime que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires contre la Société FONTENOY IMMOBILIER encourt la nullité, pour être affectée d’un vice de fond insusceptible de régularisation.
Elle conteste toute violation d’un droit à un procès équitable. Elle précise que la restructuration de la société a été faite après la clôture de première instance. Elle ajoute qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de s’informer, avant de faire appel, de l’existence légale des sociétés qu’il souhaitait intimer.
Elle considère que l’intervention forcée de la société ATAO, contre laquelle le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, est irrecevable.
Elle conclut à la nécessité d’être mise hors de cause, rappelant que la seule partie qui forme des demandes à son encontre est la société ATAO, demande qu’elle estime irrecevable.
Elle soutient par ailleurs la caducité partielle de la déclaration d’appel à son encontre puisque l’appelant n’a formé aucune demande dans les délais requis à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, le [Adresse 13] [Adresse 5] MARIE demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la Société ATAO et la Société ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner la Société ATAO à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de juger ce que de droit concernant les dépens de l’instance
Il expose avoir appris, postérieurement au jugement de première instance et à sa déclaration d’appel, que la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] avait fait l’objet d’une dissolution par transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la Société ATAO, cette décision ayant été adoptée le 30 novembre 2023 par l’associé unique de la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7], à savoir la SAS ATAO. Il explique avoir donc assigné cette dernière société en intervention forcée, par acte du 17 mars 2025. Il précise n’avoir appris cette restructuration qu’à l’occasion de la notification de sa déclaration d’appel, la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat.
Il estime qu’avoir intimé la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] au lieu de la société ATAO est un vice de forme, qui n’est susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel qu’à la suite d’une démonstration d’un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il explique que la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] n’avait pas fait état de cette restructuration devant le juge de première instance. Il estime déloyaux les agissements de cette dernière ; il considère que la SAS ATAO a sciemment dissimulé aux autres parties les opérations de dissolution et de transmission universelle du patrimoine de la société FONTENOY IMMOBILIER à son profit. Il indique que la société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] était représentée par un conseil qui a déposé devant le premier juge son dossier de plaidoirie, lors de l’audience du 13 mai 2024, alors même qu’elle n’existait plus depuis plus d’un an. Il conteste tout grief à la société ATAO, qui est représentée par le même conseil et qui a provoqué l’erreur de dénomination qu’elle a commise. Il fait observer que le dirigeant de la Société ATAO est la même personne que l’ancien dirigeant de la Société FONTENOY IMMOBILIER.
Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de la SAS ATAO au motif qu’y faire droit violerait son droit au procès équitable garantit par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. Il rappelle que, selon lui, la SAS ATAO a caché aux autres parties et à la juridiction de première instance, la disparition de la personnalité morale de la Société FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7]; il rappelle que le dirigeant des sociétés FONTENOY IMMOBILIER et ATAO est la même personne, et que ces sociétés ont été représentées par le même conseil lors des deux procédures.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Cette énumération est limitative (Ch. mixte., 7 juil. 2006, no 03-20.026).
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La nullité n’est toutefois pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique (Com., 7 juil. 2009, n° 08-19.827).
La transmission universelle de patrimoine est un mécanisme juridique par lequel une société transfère, lors de sa dissolution, l’intégralité de son patrimoine, sans liquidation, à son associé unique personne morale. Elle est réservée aux sociétés dont le capital social et les droits de vote sont détenus à 100 % par une autre société. Le régime juridique de la transmission universelle de patrimoine est prévu à l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil.
Aux termes de cet article, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et disparition de sa personnalité morale.
Le 30 novembre 2023, l’associé unique, la SAS ATAO, a décidé de la dissolution sans liquidation de la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7]. Cette décision de dissolution a été enregistrée au RCS d'[Localité 4] le 26 janvier 2024 et publiée au BODACC du 29 et 30 janvier 2024. Il n’est pas justifié d’opposition à cette dissolution.
Dès lors, la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine et la disparition de la personne morale de la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] au profit de la SAS ATAO.
Cette société se substitue à la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] dans tous ses droits, biens et obligations.
Cette circonstance affecte la déclaration d’appel d’une nullité de fond pour défaut de capacité de la personne morale intimée. A la différence de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la partie intimée, dont l’article 126 du code de procédure civile prévoit expressément qu’elle se trouve régularisée par l’intervention de la personne ayant qualité pour agir ou défendre en justice, la nullité pour défaut de capacité tirée de l’absence de personnalité morale de la société absorbée n’est pas susceptible de régularisation par l’intervention forcée postérieure de la société absorbante venant à ses droits non plus d’ailleurs que par la signification de cette déclaration d’appel à la société absorbante par acte du 17 mars 2025. L’intervention forcée de la SAS ATAO est donc irrecevable.
La déclaration d’appel du 10 janvier 2025 du syndicat des copropriétaires, faite à l’encontre d’une société qui avait perdu sa personnalité morale est ainsi nulle à l’encontre de la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7]. Cette nullité n’est pas constitutive de la violation d’un droit à un procès équitable, puisque la publicité au BODACC permettait une opposition à la dissolution, ce qui n’a pas été effectué.
Elle n’est pas nulle à l’encontre des autres intimés.
LA SA ALLIANZ IARD avait notifié des conclusions au fond par voie électronique le 06 juin 2025 et 04 juillet 2025 aux termes desquelles elle formait un appel incident. Elle ne peut dès lors demander à être mise hors de cause dans cette procédure.
L’instance se poursuit en conséquence entre le syndicat des copropriétaires, la SARL CITYA ESTUBLIER, la SARL GRECH IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD.
Sur les dépens de l’incident et sur les frais irrépétibles de l’incident
Le syndicat des copropriétaires est succombant à l’encontre de la SAS ATAO et la SA ALLIANZ IARD est succombante à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Il convient en conséquence de faire masse des dépens et de les partager entre le syndicat des copropriétaires et la SA ALLIANZ IARD.
Pour des raisons tirées de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance ;
DÉCLARE nulle la déclaration d’appel à l’encontre de la SARL FONTENOY IMMOBILIER [Localité 7] ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention forcée de la SAS ATAO ;
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à être mise hors de cause ;
DIT que l’instance se poursuit avec le [Adresse 14] [Adresse 11] MARIE, la SARL CITYA ESTUBLIER, la SARL GRECH IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD ;
FAIT masse des dépens de l’incident et DIT qu’ils seront partagés entre le [Adresse 13] [Adresse 6] et la SA ALLIANZ IARD ;
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 27 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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