Infirmation 11 avril 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 avr. 2024, n° 22/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 30 septembre 2022, N° 19/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02760
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC3X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 30 Septembre 2022 – RG n° 19/00133
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A. EDF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 12 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été embauché par la SA EDF à compter du 8 décembre 2014 comme ingénieur affecté au service ingénierie méthodes. Il a été placé en arrêt maladie du 24 décembre 2018 au 17 mai 2019. En juillet 2019, il a été affecté au poste d’ingénieur système.
Le 13 février 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour demander un rappel au titre de la rémunération de la performance contractualisée des cadres (RPCC) pour les années 2015 à 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de la SA EDF à ses obligations.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a dit prescrite la demande de rappel de salaire pour l’année 2015, a débouté M. [P] de ses demandes et l’a condamné à verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SA EDF.
M. [P] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 17 janvier 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SA EDF condamnée à lui verser, au principal, 22 469,85€ bruts (outre les congés payés afférents), avec intérêts à compter du 19 juin 2019, subsidiairement, 17 775,19€ de rappel de RPCC, 3 000€ de dommages et intérêts pour manquement de la SA EDF à ses obligations et 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SA EDF condamnée à lui verser, pour 2019, la part variable sur sa rémunération sur la base d’un taux de 15% sans proratisation à raison de son arrêt maladie
Vu les dernières conclusions de la SA EDF, intimée, communiquées et déposées le 14 avril 2023, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, déduites des sommes allouées celles versées au titre de la rémunération variable, en tout état de cause, M. [P] débouté de sa demande indemnitaire et de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel de RPCC
La circulaire PERS 969 du 29 novembre 1999 définit la RPCC comme 'une rémunération forfaitaire’ 'assise sur l’appréciation’ de la performance des cadres 'contractualisée préalablement avec leur hiérarchie et fondée sur le degré de réalisation d’objectifs fixés et évalués annuellement lors d’un entretien individuel'. 'Le montant de cette rémunération, qui peut aller de 0 à 10% de la rémunération principale annuelle de chaque bénéficiaire, est déterminé, chaque année, par les directeurs d’unité ou leurs délégués'.
La note de service N°2002-07 d’avril 2002 a porté le maximum de cette RPCC à 15%, prévu une enveloppe collective dans laquelle devraient s’inscrire toutes les RPCC versées et prévu que le montant de l’enveloppe et le montant maximal de la RPCC pouvant être obtenue seraient fixés par l’entreprise en fonction de ses résultats.
Cette RPCC constitue donc une prime sur objectifs. L’employeur est tenu de faire connaître les objectifs en début d’exercice. Ces objectifs, la manière dont leur atteinte sera mesurée et le montant de la prime en découlant doivent clairs et précis.
1-1) Sur le droit à prime
' Pour 2015
Les parties conviennent que la RPCC est versée en avril. En conséquence, en avril 2016, M. [P] a eu connaissance du montant de la prime versée pour 2015. Au moment où il a saisi le conseil de prud’hommes, le 17 décembre 2020, sa demande au titre de l’exercice 2015 était prescrite, les réclamations qu’il a faites antérieurement ne constituant pas des actes interruptifs de prescription.
Sa demande à ce titre est irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Pour 2016
L’entretien annuel professionnel du 17 février 2017 mentionne un précédent entretien le 1er février 2016. Toutefois, la SA EDF ne produit pas le support de cet entretien si bien que les objectifs qui auraient été fixés en février 2016 demeurent inconnus.
Lors de l’entretien du 17 février 2017, l’employeur a certes produit une évaluation de la performance au titre de l’année écoulée faisant état d’un certain nombre d’objectifs et de leur atteinte partielle ou totale. Toutefois, cette évaluation a posteriori ne suffit pas à démontrer que ces objectifs ont bien été communiqués en début de période au salarié et ne permet pas, non plus, de vérifier si les objectifs évalués sont bien ceux qui auraient été fixés.
M. [P] en conséquence sera réputé avoir atteint 100% des objectifs.
' Pour 2017
Les objectifs pour 2017 ont été fixés le 17 février 2017 et évalués le 12 février 2018.
Si la fixation des objectifs est effectivement intervenue en février, après le début de l’année, leur évaluation s’est faite également en février, un an après leur fixation. La SA EDF indique que M. [P] disposait ainsi de 12 mois entre chaque entretien et que la fixation des objectifs et leur évaluation tenaient compte de ce décalage. M. [P] n’apporte pas d’éléments contraires et ne soutient pas d’ailleurs qu’il aurait été évalué sur la seule année civile 2017 en fonction d’objectifs connus un mois et demi après le début de l’année. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les objectifs auraient été tardifs.
L’évaluation faite en février 2018 n’est pas contestée par M. [P].
Quatre objectifs sont évalués. En l’absence de pondération, chacun a un poids équivalent. En moyenne, les objectifs ont été réalisés à hauteur de 93,75% et justifie l’octroi d’une prime correspondant à ce taux de réalisation.
' Pour 2018
Des objectifs pour 2018 ont été fixés le 12 février 2018. Aucun entretien n’a eu lieu en 2019 au cours duquel aurait été communiquée et discutée la réalisation de ces objectifs. La SA EDF soutient que les circonstances (absence de M. [P] pour maladie début 2019 et sa mutation sur un autre poste) l’ont empêchée de tenir cet entretien.
Elle produit une pièce 13 intitulée 'analyse RPCC de M. [G] [P]', où elle indique que 5 objectifs auraient été fixés, que deux auraient été atteints et trois n’auraient pas été atteints. Cette analyse est critiquée par M. [P] dans sa pièce 54.
Il s’avère tout d’abord que quatre et non cinq objectifs avaient été fixés.
L’analyse établit que le premier objectif a été totalement atteint.
Selon ce document, aucun des indicateurs de réalisation du deuxième objectif ('déclinaison opérationnelle du TO des EP') n’a été atteint.
M. [P] critique ce point et justifie que le 16 novembre 2018 a été organisée une réunion ayant pour but 'partager en interne SCO sur la mise en exploitation concrète sur le TO des EP’ avec diffusion de sa part des 'supports ASAP', ce qui atteste indique-t’il du bon avancement du sujet sous son égide.
Il ajoute qu’il a, à cette occasion, fait savoir que cette activité et cet objectif nécessitaient 400 jours d’équivalents temps plein et que, malgré son alerte antérieure, les moyens nécessaires ne lui ont pas été donnés. Il produit effectivement un courriel en ce sens envoyé le 24 avril 2018.
Il ajoute que le délai de réponse à l’autorité de sûreté nucléaire était déjà largement dépassé quand cet objectif lui a été assigné et que la réussite de cet objectif dépendait du recueil de résultats d’essai qui n’étaient pas achevés. Il conclut que l’objectif qui lui avait été assigné était irréalisable.
La SA EDF n’apporte aucune réponse sur ce point. Faute d’élément contraire, il sera donc retenu que cet objectif n’était pas réalisable. Il y a donc lieu de l’écarter pour évaluer l’atteinte des objectifs.
La SA EDF indique, dans son analyse, que le troisième objectif n’a pas été atteint tout en notant que les sujets étaient traités mais que M. [P] 'avait également des actions en retard'.
M. [P] répond dans son propre document que compte tenu de sa surcharge de travail la non atteinte de cet objectif ne saurait lui être reprochée. En l’absence d’éléments plus précis fournis de part et d’autre notamment sur le nombre d’actions en retard, il sera retenu une exécution à 50% de cette action.
Le quatrième objectif est décliné en deux sous-objectifs dont l’un a été atteint et l’autre pas selon la SA EDF.
M. [P] conteste cette analyse. Il fait valoir qu’il est l’auteur de la 'note de définition des matériels mobiles agressions’ initiale, que cette note a été communiquée en l’état à l’autorité de sûreté nucléaire, qu’elle ne nécessitait 'aucune montée d’indices', qu’elle a été normalement intégrée à une directive interne, directive qu’il n’était pas habilité à modifier car ce document relevait du service sûreté sécurité qualité. Il fait également valoir qu’il est paradoxal de lui reprocher de ne pas avoir mis à jour cette note tout en considérant qu’il a rempli l’objectif concernant l’achat de moyens locaux de crise alors même que les matériels achetés sont précisément listés dans cette note.
La SA EDF ne formule pas d’observations en réponse. Il y a donc lieu de considérer que cet objectif a été atteint en totalité.
L’objectif N°1 a été atteint à 100%, l’objectif N°2 doit être neutralisé, l’objectif N°3 considéré comme réalisé à 50% et l’objectif N°4 à 100%. M. [P] peut donc prétendre la prime prévue pour un niveau de réalisation moyen de 83,33%.
' Pour 2019
Il est constant qu’aucun objectif n’a été fixé ni évalué pour l’année 2019 ce qui ouvre droit, en principe, à une prime correspondant à une réalisation des objectifs à 100%.
La SA EDF fait toutefois valoir que M. [P] ayant été absent pour maladie du 24 décembre 2018 au 17 mai 2019, il convient de proratiser la prime, ce que le salarié conteste.
La SA EDF est soumise à une réglementation particulière issue des dispositions spécifiques de la branche des Industries Electriques et Gazières (IEG) composées du statut national, de notes « DP » (direction du personnel) et de circulaires dites « Pers ».
L’article 22 du statut prévoit que les agents dans l’incapacité de travailler pour maladie 'ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral allocations et avantages de toute nature compris, à l’exclusion des indemnités de fonction'.
Il ressort du 'mémo réglementaire sur la RPCC’ produit par M. [P] que la circulaire PERS 969 qui régit la RPCC et la note aux unités du 9 février 2000 ne traitent pas du cas des agents absents. La SA EDF a donc décidé d’appliquer à la RPCC les règles dégagées dans une autre note concernant la PVA (part variable annuelle) appliquée aux non-cadres, note qui prévoit qu’en cas de maladie supérieure à 12 semaines, la prime est proratisée en fonction du temps de présence du salarié.
La RPCC fait partie du traitement intégral tel que défini par l’article 22 lequel n’exclut que les indemnités de fonction. Dès lors, la SA EDF n’avait pas à proratiser cette prime en tenant compte de l’absence pour maladie de M. [P], peu important que d’autres absences, à l’initiative celles-ci du salarié, puissent conduire à proratiser cette prime puisque ces autres hypothèses de proratisation ne contreviennent pas, quant à elles, à l’article 22 du statut.
M. [P] est donc fondé pour 2019 à obtenir, faute d’objectifs, la prime applicable quand les objectifs sont réalisés à 100%, sans proratisation.
1-2) Sur le montant de la prime
La SA EDF soutient que la rémunération variable à hauteur de 15% est exceptionnelle car elle suppose que le salarié dépasse largement ses objectifs et que les autres salariés aient eu de mauvais résultats puisque la totalité des primes accordées doit rentrer dans une enveloppe globale.
Il ressort du document intitulé évaluation et rémunération de la performance N°2002-07 qu’une enveloppe globale est fixée par entité (6% de la masse salariale voire 8% si des spécifiés métiers le justifient) pouvant être décomposée entre une enveloppe concernant tous les salariés et une seconde enveloppe réservée à ceux qui ont dépassé un résultat (R) fixé à l’avance. La part individuelle est selon ce document de 0 à 20% de la rémunération du salarié. Si le salarié ne dépasse pas 'R', il ne peut prétendre qu’au bénéfice de la première enveloppe et sa rémunération ne dépassera pas 10%, sinon il peut prétendre aux deux enveloppes et sa rémunération peut atteindre 20%.
Ce mécanisme se trouve, en outre, impacté par le montant de l’enveloppe globale. Ce document indique ainsi que si l’enveloppe globale est de 5% de la masse salariale, si tous les salariés atteignent 100% de leurs objectifs, ils n’obtiendront, en toute hypothèse, qu’une part individuelle égale, au plus, à 5% de leur salaire annuel.
Ce système ne permet donc pas au salarié de savoir quel pourcentage d’atteinte des objectifs est nécessaire pour prétendre obtenir une prime égale à 15% de son salaire puisque cela dépendra du montant de l’enveloppe décidée par l’employeur, du choix fait de diviser ou non cette enveloppe en deux, du résultat (R) fixé à l’avance et de la performance des autres salariés susceptible de venir concurrencer sa propre performance.
Il ne sera pas non plus en mesure de vérifier si la prime que l’employeur lui a versée a été correctement calculée puisque les paramètres utilisés pour ce calcul ne lui sont pas communiqués.
Il convient de souligner que ces modalités de calcul n’ont pas été plus explicitées dans le cadre du présent litige puisque la SA EDF se contente d’affirmer qu’elle a correctement calculé la prime due à M. [P]. La cour n’est donc pas non plus en mesure de vérifier si ce calcul a été correctement fait.
En conséquence, compte tenu du manque de transparence sur les modalités de cette prime qui permet, de fait, sa fixation discrétionnaire, la prime maximale de 15% de la rémunération annuelle sera appliquée quand les objectifs ont été considérés comme atteints à 100%.
Selon le tableau établi par M. [P] (cote 44) non contesté par la SA EDF portant mention du salaire brut annuel à prendre en compte le rappel s’établit comme suit :
' Pour l’exercice 2016 M. [P] peut prétendre à 100% de la prime soit à 15% de son salaire brut annuel (48 816,03€). Le montant de la prime est donc de 7 322,40€. Ayant perçu 3 430€, le rappel s’élève à 3 892,40€.
' Pour l’exercice 2017, cette prime égale à 15% de son salaire brut annuel (50 944,45€) s’élève à 7 641,67€. M. [P] peut prétendre à 93,75% de cette prime soit à 7 164,06€. Ayant perçu 3 575€, le rappel s’élève à 3 589,06€.
' Pour l’exercice 2018, cette prime égale à 15% de son salaire brut annuel (52 843,50€) s’élève à 7 926,52€. M. [P] peut prétendre à 83,33% de cette prime soit à 6 605,17€. Ayant perçu 3 600€, le rappel s’élève à 3 005,17€.
' Pour l’exercice 2019, M. [P] demande que la SA EDF soit condamnée à lui verser au titre de cette prime 15% de sa rémunération annuelle sans proratisation au titre de l’arrêt maladie. Toutefois la somme globale qu’il demande (22 469,85€) inclut également l’exercice 2019 pour lequel il a effectué les calculs nécessaires, dans le tableau qu’il a établi. Il convient donc de chiffrer le rappel dû au titre de cet exercice.
M. [P] peut prétendre à 100% de la prime soit à 15% de son salaire brut annuel de 53 130,61€. Le montant de la prime est donc de 7 969,59€. Ayant perçu 2 480€, le rappel s’élève à 5 489,59€
Au total, le rappel s’élève à 15 976,22€ bruts. M. [P] peut prétendre, contrairement à ce qu’indique la SA EDF, aux congés payés afférents à cette somme. En effet, s’agissant d’une prime de résultats, elle est versée en fonction de l’activité du salarié et à vocation à rémunérer les périodes de travail.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] se contente de réclamer, dans le dispositif de ses conclusions, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SA EDF à ses obligations.
Il n’explique toutefois pas quel préjudice indépendant du retard de paiement il a subi qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts, il sera donc débouté de cette demande.
3) Sur les points annexes
La somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020, date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, en l’absence de convocation de la SA EDF par lettre recommandée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA EDF sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts et dit prescrite la demande de rappel au titre de l’année 2015
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SA EDF à verser à M. [P] 15 976,22€ bruts de rappel de prime RPCC outre 1 597,62€ bruts au titre des congés payés afférents pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020
— Déboute M. [P] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SA EDF à verser à M. [P] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SA EDF aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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