Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2023, N° F22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
24/07/2025
ARRÊT N°25/291
N° RG 23/04065 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2UO
MT/AFR
Décision déférée du 19 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 22/00152)
M. [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. MEDIA & BROADCAST TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabrice GUICHON de la SELAS PROLEXIAL, avocat plaidant au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2009 en qualité de responsable des tests des logiciels par la SAS Media & Boadcast technologies (MBT) qui a pour activité le conseil, la création et la vente de systèmes et logiciels informatiques.
La convention collective applicable est celle nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils. La société emploie au moins 11 salariés.
Suite à divers changements d’infrastructures, la société s’est installée au sein d’un espace de cotravail à [Localité 5].
Par courrier non daté, la société MBT a convoqué M.[N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2021.
Le 23 février 2021, la société MBT a licencié pour motif économique M.[N] qui a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 26 juin 2021.
Le 9 février 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société MBT à lui payer des dommages et intérêts et des indemnités afférentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et un rappel de salaire.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— Dit le harcèlement moral constitué et condamné à ce titre la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à verser à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Jugé que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [N] la somme de 348.90 euros brut, à titre de rappel de salaires, outre 34.89 euros brut pour congés payés y afférents ;
— Ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— Condamné la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens ;
— Condamné la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La société MBT a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 24 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société MBT demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit constitué le harcèlement moral et condamné à ce titre la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à verser à M. [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— jugé que le licenciement de M. [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à verser à M. [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux entiers dépens
— condamné la société MBT prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a cantonné à la somme de 348,90 euros bruts le montant des rappels de salaires dus à M. [N] outre la somme de 34,89 euros bruts pour les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
— juger non constitué le harcèlement moral dont se prévaut M. [N],
— juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice qui résulterait d’un harcèlement moral
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu harcèlement moral,
— juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur au plancher du barème de l’article L 1235-3 du code du travail (soit 3 mois de salaire) et résultant du licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet,
— cantonner à la somme de 7.075,95 euros le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à M. [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [N] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
La société MBT conteste tout harcèlement moral. Elle affirme avoir confié des tâches au salarié et s’être conformée à son obligation de donner suite aux avis à tiers détenteur le concernant. Elle soutient que le salarié ne caractérise pas le préjudice allégué consécutif au harcèlement dénoncé dix ans après son licenciement.
Elle soutient le bien-fondé du licenciement économique au regard des difficultés rencontrées, liées notamment à l’internalisation de l’activité de tests des logiciels par ses principaux clients et aux conséquences de la pandémie, qui ont entraîné une diminution significative du chiffre d’affaires deux trimestres consécutifs. Elle critique le montant des demandes indemnitaires formées par le salarié, non-respectueuses des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M.[N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [N] avait été victime de harcèlement moral et en ce qu’il a condamné la société MBT à une somme à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
Majorer la somme allouée et la porter à la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [N] une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la porter à 25 945 euros,
Condamner la société Media & Broadcast Technologies à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la société Media & Broadcast Technologies de l’intégralité de ses demandes.
M.[N] affirme avoir été victime de harcèlement moral au titre d’une inégalité de traitement en matière de salaire et avoir été dépossédé de ses fonctions par mise à l’écart. Il expose que la lettre de licenciement ne fait pas état des incidences du licenciement sur son emploi. Il conteste le motif économique du licenciement et soutient n’avoir reçu aucune proposition de reclassement. Il en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de toute demande d’infirmation de ce chef, la condamnation de l’employeur à payer au salarié la somme de 348,90 euros à titre de rappel de salaires, outre 34.89 euros brut pour congés payés afférents est définitive.
Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application du principe « à travail égal, salaire égal », il est de droit que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Le salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ doit présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette inégalité.
M.[N] soutient avoir subi un harcèlement moral au motif d’une part, d’une inégalité de traitement salarial et d’autre part, d’une dépossession de ses fonctions avec mise à l’écart.
Il présente les éléments de fait suivants:
— il n’a pas été rémunéré au coefficient 115 auquel il a été engagé, en février 2009, en qualité de cadre 2.1 et la régularisation n’est intervenue qu’à compter du mois de septembre 2015, ce dont il justifie en produisant un seul bulletin de salaire du mois d’août 2015 mentionnant un coefficient de 105 et un salaire de base de 2 300 euros qui s’avère inférieur au salaire minimum conventionnel de 2 324,15 euros correspondant au cadre position 2-1 coefficient 115 ;
— il a perçu de 2009 au 1er janvier 2018 un salaire mensuel brut inférieur à celui conventionnel minimum correspondant à sa classification niveau 2.1, coefficient 115, ce dont il justifie en produisant les bulletins de 2011 à 2018;
— il n’a pas bénéficié de la prime mensuelle versée aux autres salariés de juillet à décembre 2016 de 260 euros nets; la société lui ayant annoncé par courriel du 3 juillet 2016 qu’il bénéficierait d’un traitement dédié alors qu’il exerçait un mandat de délégué du personnel de 2014 à 2018. Il produit les bulletins de salaire de juillet 2016 à décembre 2016 dont il ressort que cette prime ne lui a pas été versée en juillet, août, septembre et en décembre de cette période et partiellement en octobre et novembre 2016;
— il n’a pas bénéficié des primes versées à tous les autres salariés de l’établissement toulousain en 2017. Il produit le tableau des rémunérations des neuf salariés de cet établissement établissant qu’il est le seul salarié à n’avoir perçu aucune prime de ce montant ni une prime plus importante et l’attestation de M.[G], représentant du personnel et délégué au CSE depuis 2011, affirmant que ' l’ensemble des personnes encore présentes à [Localité 5] ont bénéficié d’évolution de coefficient et échelon sauf Monsieur [P] [N].'
— ses fonctions ont été progressivement supprimées:
— le matériel adapté et nécessaire à l’exécution de ses fonctions ne lui a pas été fourni. Il produit une demande d’achat de matériel pour augmenter la mémoire des serveurs présentée en janvier et novembre 2014 restée sans suite;
— il a été mis à l’écart:
— à compter de mai 2017, plus aucune tâche ne lui a été confiée malgré l’engagement de la direction de lui définir une autre mission et son activité s’est réduite à une assistance aux collègues en mars et avril 2018.
Il produit :
&l’attestation de M.[G] relatant les propos de M.[H], chef de production et responsable du site toulousain, lors d’une réunion du personnel, à son retour d’arrêt de travail en mai 2017, indiquant que la direction n’avait fait aucune proposition de poste et de mission concernant M.[N] et 'qu’il n’avait donc pas de travail à lui donner’ malgré le signalement par les délégués du personnel, le 7 mars 2018, d’une situation de harcèlement moral par ' rétrogradation, mise au placard (absence de missions), dénigrement’ dont M.[G] atteste qu’il concernait bien M.[N];
& le courriel de M.[H] du 27 janvier 2021 indiquant que ' la situation de [P] ([N]) dure depuis plus de 3 ans’ et que ' ça fait 2 ans qu’il se fait enfumer par Mr [Y]',
& le courriel adressé le 12 juin 2017 au service administratif indiquant qu’il reste dans l’attente de ses nouvelles attributions et missions;
— les missions nouvelles évoquées avec sa hiérachie ne lui ont jamais été attribuées. Il produit l’échange de courriels du 10 octobre 2018 avec M.[Y], président de la société, concernant sa participation à l’équipe chargée de commercialiser des logiciels en rayon pour laquelle il n’a reçu aucune documentation et l’annonce d’une formalisation et d’une information sur ses nouvelles fonctions restée sans effet;
— il a été le seul salarié à avoir été placé en activité partielle totale le 14 septembre 2020, sans motif.
Il produit :
le courriel de M.[Y] du même jour lui indiquant que, dans le cadre du plan d’activité partielle, le salarié est exempté d’activité avec maintien intégral du salaire et que cette exemption vaut jusqu’à ce que le président revienne vers lui,
le courriel envoyé le 2 octobre 2020 à M.[Y] sollicitant des explications sur sa situation personnelle et relevant que les règles sanitaires présentées oralement comme ayant justifié ce placement en activité partielle ne sont pas appliquées pour les autres salariés et la réponse de M.[Y] du 5 octobre 2020 lui indiquant qu’il lui répondrait prochainement;
— il est le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d’une revalorisation de salaire avec rétroactivité pour l’année 2020, d’une révision de poste, coefficient et salaire ni d’un renouvellement du poste informatique. Il produit un courriel de M.[G] du 13 janvier 2021 mentionnant l’absence de revalorisation mais aussi le fait qu’il est le seul dans ce cas ' à part peut-être M.[H]';
— l’organigramme de la société au 6 janvier 2021 ne le mentionne plus parmi dans les effectifs;
— l’employeur ne l’a pas avisé comme il s’y était engagé en janvier 2014 à l’avertir avant de procéder au prélèvement ATD et ce, jusqu’en 2021 et pour certaines sommes prélevées non répercutées aux impôts. Il produit un courriel du 10 février 2021 par lequel il indique à son employeur ne pas avoir été averti du prélèvement de la somme de 50 euros sur son salaire et de l’information par les services fiscaux de la mainlevée totale le 23 février 2021. Le salarié ne démontre pas le caractère récurrent de ce défaut d’information. Cet agissement de l’employeur n’est pas établi.
Ces éléments pour ceux retenus, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement, l’employeur explique que les difficultés dénoncées par M.[N] sont très anciennes par rapport à la date du licenciement pour dater d’avant 2015, et ont été régularisées de même que le versement de primes, pour celles dont il n’avait pas bénéficié. Il conteste tout traitement défavorable au motif d’un mandat de représentant du personnel dont M.[N] a démissionné le 24 avril 2014 alors que celui-ci bénéficiait d’avances sur salaires et pouvait prendre des congés tardivement posés. Il affirme avoir confié des tâches au salarié et s’être conformé à son obligation de donner suite aux avis à tiers détenteur le concernant.
L’employeur établit que M.[N] a démissionné de son mandat comme annoncé par courriel du 24 avril 2014. Il démontre avoir effectivement appliqué au salaire de celui-ci le coefficient exact à compter du mois de septembre 2015 puis les revalorisations salariales à partir du 1er janvier 2018, avoir versé une prime mensuelle de 230 euros de juillet à octobre 2016 et en décembre 2016, puis avoir procédé à des régularisations de primes de 2014 en 2016 mais il ne fournit aucun élément objectif étranger à tout harcèlement pour justifier cette situation du salarié qui a perduré pendant plusieurs années, ni pourquoi celui-ci n’a perçu aucune prime en 2020 contrairement aux autres salariés du site toulousain. La souplesse manifestée par l’employeur s’agissant de la validation des demandes de congés tardives du salarié et des avances sur salaires consenties n’était pas de nature à justifier le traitement de celui-ci.
Surtout, l’employeur ne s’explique nullement sur le motif du placement de M.[N] en activité partielle à compter du 14 septembre 2020 ni sur le fait qu’aucune mission ne lui était impartie; le courriel du 22 mars 2018 par lequel un collègue, M.[J], demande au salarié de réaliser des fiches et d’en produire une version anglaise étant insuffisant à établir que l’employeur fournissait une prestation de travail continue sur la période évoquée par le salarié courant de mai 2017 à 2021. L’employeur s’abstient notamment de produire les réponses aux sollicitations du salarié des 10 octobre 2018 et 2 octobre 2020 auxquelles il s’était pourtant engagé et à celles du délégué au CSE des 7 mars 2018 et 21 janvier 2021.
Ainsi l’employeur ne justifie pas d’éléments étrangers à tout harcèlement moral pour : l’inégalité de traitement salarial qui a perduré pendant 9 années, la mise à l’écart du salarié, placé en activité partielle et auquel aucun travail n’était fourni, le silence opposé par l’employeur à ses demandes de clarification de sa situation.
Les agissements persistants de l’employeur pendant plusieurs années ont eu pour conséquence de dégrader les conditions de travail du salarié progressivement isolé de la communauté de travail par l’activité partielle et la diminution progressive de ses missions jusqu’à leur suppression. La décision déférée qui a retenu l’existence d’un tel harcèlement sera donc confirmée. Il y a lieu de ramener à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts à même à réparer le préjudice subi par infirmation du jugement.
Sur le licenciement
Le motif économique du licenciement est défini par les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail. Il a en l’espèce été énoncé dans la lettre accompagnant les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle dans les termes suivants :
'Monsieur,
En date du 22 janvier 2021, nous vous avons adressé une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cet entretien, qui s’est tenu le mercredi 03 février 2021, nous a permis de vous exposer les motivations de la mesure de licenciement envisagée et de recueillir vos explications.
Après analyse de la situation, nous sommes au regret de devoir confirmer votre licenciement pour motif économique.
Cette décision est motivée par :
Le démantèlement de la plate-forme matérielle utilisée pour la mise en 'uvre des tests, du fait du déménagement qui nous a été imposé,
L’internalisation de cette activité par nos principaux clients qui se sont équipés de leur propre plate-forme technique composée des équipements et des moyens de test pour évaluer et valide les nouvelles versions des logiciels développées par l’entreprise, réduisant de facto le besoin de cette activité au sein de l’entreprise.
L’évolution de l’organisation imposée par la pandémie et le télétravail, et l’adaptation de l’entreprise aux mutations technologiques,
Le recul du chiffre d’affaires sur 4 trimestres consécutifs pendant l’exercice 2020,
Une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons de bénéficier du CSP (Contrat de sécurisation professionnelle).
A compter de la date de réception de ce courrier, vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires pour accepter ou refuser le CSP et nous faire part de votre choix.
Pendant ce délai de réflexion, vous êtes dispensé d’activité au sein de l’entreprise.'
La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne la réduction du besoin de l’activité des tests d’évaluation et de validation des nouvelles versions des logiciels qu’elle développe, l’adaptation de l’entreprise aux mutations technologiques, la diminution du chiffre d’affaires et une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité sans préciser les conséquences sur l’emploi de M.[N]; la suppression de son poste n’étant pas mentionnée. Il en résulte que la lettre de licenciement ne contenait pas l’énoncé du motif exigé par la loi et que le licencement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les conséquences
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M.[N] qui présente une ancienneté de 12 années complètes peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 3 et 11 mois de salaire mensuel brut fixé à 2 358,63 euros. En considération des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’âge du salarié à cette date (58 ans) rendant difficile le retour sur le marché de l’emploi dans un secteur technologique qui connaît une évolution constante et de l’absence de justification de la situation professionnelle depuis le mois d’avril 2023, le montant des dommages et intérêts fixé à 20 000 euros a été exactement évalué par les premiers juges et sera donc confirmé.
Par application des dispositions L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société MBT de rembourser à France travail les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les demandes accessoires
L’action de M.[N] étant bien fondée, les dispositions de première instance relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société MBT succombant en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 octobre 2023 sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral à la somme de 15 000 euros, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Media & Broadcast technologies à payer à M.[P] [N] les sommes de :
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Ordonne le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
Condamne la Sas Media & Broadcast technologies aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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