Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 2024, N° 24/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/703
Rôle N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHNL
[K] [U]
[A] [N] épouse [U]
C/
[T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de GRASSE en date du 19 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00560.
APPELANTS
Monsieur [K] [U]
né le 29 Juin 1980 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [A] [N] épouse [U]
née le 24 Décembre 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [T] [J]
né le 28 Février 1988 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Carl-Stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 23 février 2018, M. [K] [U] et Mme [A] [N] épouse [U] ont acquis diverses parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situés au lieudit [Adresse 18], à [Localité 17], sur lesquelles sont édifiées une maison d’habitation et des cabanons ainsi que la co-propriété de l’aire commune avec divers ayant droits au midi et en limite de l’immeuble ci-dessus correspondant à la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 6].
Suivant acte de vente en date du 3 juin 2022 et acte de partage en date du 21 octobre 2022, M. [T] [J] a acquis des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 15] situées au même endroit, la parcelle DZ [Cadastre 5] jouxtant les parcelles DZ [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à Mme et M. [U] ainsi que la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 6] correspondant à l’aire commune.
Faisant grief à M. [J] de passer par leur parcelle section DZ n° [Cadastre 6], Mme et M. [U] l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de l’entendre condamner à cesser tout passage, sous astreinte, et à leur verser une provision à valoir sur le préjudice subi pour atteinte à leur droit de propriété.
M. [J] a formé des demandes reconventionnelles en sollicitant la condamnation de Mme et M. [U] à enlever des poteaux installés en bordure de la parcelle section DZ n° [Cadastre 6] et des caméras installées en direction des parcelles attenantes, outre diverses sommes au titre de l’amende civile et en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme et M. [U] tendant à voir condamner M. [J] au paiement d’une astreinte pour toute violation de leur propriété de son chef ou du chef d’une personne se rendant chez lui ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme et M. [U] tendant à voir condamner M. [J] au paiement d’une provision de 10 000 euros pour atteinte à leur droit de propriété ;
— condamné Mme et M. [U] à procéder à l’enlèvement de tous les poteaux installés sur la parcelle section DZ n° [Cadastre 6] et le long de la parcelle section DZ n° [Cadastre 5], et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros de retard pendant trois mois, après quoi il devrait être de nouveau statué sur la prévision d’une astreinte ;
— condamné Mme et M. [U] à procéder à l’enlèvement des caméras de vidéo-surveillance filmant la parcelle section DZ n° [Cadastre 6] en direction de la parcelle section DZ n° [Cadastre 5] appartenant à M. [J], et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros de retard pendant trois mois, après quoi il devrait être de nouveau statué sur la prévision d’une astreinte ;
— déclaré M. [J] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner Mme et M. [U] au paiement d’une amende civile de 8 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [J] en réparation de son préjudice moral ;
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
— condamné Mme et M. [U] à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme et M. [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme et M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Concernant les demandes principales, il a considéré que la parcelle DZ [Cadastre 6], dont Mme et M. [U] revendiquaient la propriété, ne leur appartenait pas en propre mais constituait une aire commune en 'co-propriété’ avec divers ayants droits situés en limite de cette parcelle et que l’existence de cette aire, réservée à l’usage commun des parcelles la jouxtant, était également rappelée dans les titres de 1951 et 1993 relatifs à la parcelle DZ [Cadastre 5] acquise par M. [J] et dans une note sur les servitudes annexée au titre de propriété de ce dernier. Il a estimé qu’il pouvait s’agir d’un patecq, institution de droit coutumier fréquente en Provence, à savoir un espace généralement non bâti dépendant de plusieurs bâtiments et destiné à leurs commodités. Il a indiqué qu’un patecq avait vocation, à l’occasion des successions et partages, à rester commun aux copartageants et était soumis à un régime d’indivision forcée de nature perpétuelle impliquant que les droits au patecq ne se perdaient pas par le non usage et que son partage ou sa dissolution ou son appropriation n’était possible que de l’accord unanime de tous les propriétaires des fonds qui en bénéficiaient. Il a donc considéré qu’il n’était pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le passage par M. [J] sur l’aire commune querellée pour accéder à sa parcelle cadastrée DZ [Cadastre 5] était constitutive d’un trouble manifestement illicite comme portant atteinte à la propriété de Mme et M. [U].
Concernant les demandes reconventionnelles, il a relevé que, dès lors que Mme et M. [U] ne disposaient d’aucun droit de propriété exclusif sur la parcelle DZ [Cadastre 6], ils ne pouvaient, sans causer un trouble manifestement illicite aux autres ayants droits de l’aire commune, et notamment à M. [J], propriétaire de la parcelle DZ [Cadastre 5], la clôturer en y installant des poteaux. De plus, il a relevé que Mme et M. [U] avaient installé des caméras de vidéo-surveillance positionnées en direction de l’aire commune et de la propriété de M. [J] cadastrée DZ [Cadastre 5], sans aucune autorisation de tous les ayants droits de l’aire commune, ce qui, là encore, était constitutif d’un trouble manifestement illicite. En revanche, il a considéré que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne pouvaient être mises en oeuvre que de la propre initiative du tribunal ou du juge saisi. Enfin, il a estimé que M. [J] ne rapportait pas la preuve du préjudice moral allégué.
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 janvier 2025, Mme et M. [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable et débouté les demandes formées par M. [J].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par M. [J] au titre de l’amende civile et l’a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau de :
— constater qu’ils sont propriétaires de la parcelle DZ [Cadastre 6] ;
— constater que M. [J] ne justifie pas d’un droit de passage ;
— constater qu’il a fait édifier une maison en passant par la parcelle DZ [Cadastre 6] ;
— le condamner à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre des atteintes causées à leur propriété ;
— le condamner à leur payer une astreinte de 1 000 euros pendant une durée de 6 mois pour toute violation de son chef ou du chef d’une personne se rendant à son domicile, constatée par tout moyen, y compris capture vidéo ;
— débouté M. [J] de sa demande relative à l’enlèvement de la caméra et au retrait des poteaux ;
— le condamner à leur payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de commissaire de justice y compris ceux nécessaires pour la sommation ;
— le condamner en sus à leur payer la même somme sur le même fondement pour les frais exposés en appel ;
— le condamner aux dépens.
Ils font notamment valoir :
— que M. [J] et les ouvriers en charge de la construction de sa maison empruntent de manière régulière la parcelle DZ [Cadastre 6] leur appartenant, ce qui ressort de leur titre de propriété ;
— qu’il s’autorise à des actes malveillants sur les parcelles DZ [Cadastre 6] et [Cadastre 12] leur appartenant en posant des pierres sur leur parking, détruisant des poteaux et passant avec de gros véhicules ;
— qu’il peut très bien passer par les parcelles DZ [Cadastre 1], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour accéder à son terrain ;
— qu’il lui appartient d’effectuer une procédure en désenclavement ;
— que, si le permis de construire, autorise M. [J] à emprunter la parcelle DZ [Cadastre 6], ce dernier n’a été accordé qu’à la condition pour son bénéficiaire de respecter les servitudes de passage requises pour les terrains non directement desservis par une voie publique ;
— qu’aux termes de l’acte de propriété de M. [J], le notaire n’a pas indiqué qu’il bénéficiait d’une servitude de passage mais que le vendeur a déclaré que l’accès au bien se faisait en empruntant les parcelles DZ [Cadastre 11] et [Cadastre 6], cette dernière parcelle étant une aire commune à divers ;
— que le titre de propriété de M. [J] ne lui confère donc aucune servitude ;
— que la parcelle DZ [Cadastre 6] n’est pas une aire commune à divers mais une parcelle leur appartenant ;
— que l’acte de partage de 1951 ne fait pas référence à un patecq puisqu’il est prévu que les copartageants conviennent, qu’en cas de vente de l’un des lots 1, 3 et 4 à une autre personne, le droit au cabanon se trouvera résolu, de sorte qu’une simple vente peut y mettre un terme ;
— que le juge des référés ne pouvait, à la fois, soutenir qu’il ne lui appartenait pas de qualifier la nature des droits dont disposeraient les parties sur l’aire commune correspondant à la parcelle DZ [Cadastre 6] tout en la qualifiant de patecq au mépris de leur titre de propriété ;
— qu’ils avaient le droit d’installer des poteaux sur leur parcelle, sachant que M. [J] ne bénéficie d’aucune servitude de passage et que l’accès à sa parcelle, qui était un terrain vague, se faisait par un autre côté ;
— qu’ils ont installé une caméra en 2022, avant l’arrivée de M. [J], en accord avec tous les voisins, laquelle ne filme que leurs parcelles ;
— que pour éviter toute discussion, la caméra a été repositionnée afin de respecter pleinement les dispositions de l’article 9 du code civil.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le président de la chambre 1-2 a déclaré les conclusions déposées par l’intimé le 6 août 2025 irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Sur le fait pour M. [J] de passer par la parcelle section DZ n° [Cadastre 6]
En l’espèce, aux termes de leur acte de vente, en date du 23 février 2018, Mme et M. [U] ont acquis de Mme et M. [Z] plusieurs parcelles de terre cadastrées section DZ n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], outre la co-propriété de l’aire commune avec divers ayants droits au midi et en limite des immeubles ci-dessus correspondant à la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 6] d’une superficie de 1 a 88 ca.
Dès lors, la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 6], qui constitue une aire commune pour les propriétés situées en limite, n’appartient pas, à l’évidence, en propre à Mme et M. [U], contrairement à ce qu’ils soutiennent.
Or, à l’examen des extraits des plans cadastraux versés aux débats par les appelants, il apparaît que d’autres parcelles n’appartenant pas à Mme et M. [U] jouxtent l’aire commune. Il s’agit des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Il s’avère que la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 5] a été acquise, suivant acte de vente en date du 3 juin 2022, par M. [T] [C], dont il est précisé dans l’acte de partage du 21 octobre 2022, qu’il a été autorisé à porter le nom de [J] suivant un décret en date du 7 mars 2022. Il a également acquis la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 2], outre les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 15] qui ont lui été attribuées aux termes du partage susvisé.
Les consorts [P], qui ont vendu à M. [J], les parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2], ont déclaré, lors de la vente, que l’accès à ces biens s’effectuaient depuis le [Adresse 18] par un chemin communal puis en empruntant les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] en servitude et dont la parcelle [Cadastre 6] constitue une aire commune à divers conformément à la note sur les servitudes demeurées annexées (page 5 de l’acte de vente du 3 juin 2022).
De plus, il résulte de l’ordonnance entreprise, dont M. [J] est réputé s’approprier les motifs, comme étant irrecevable à conclure et à produire la moindre pièce, que ce dernier a versé aux débats un extrait d’attestation établie le 3 juin 2022 par Me [E], notaire, dans laquelle il apporte des précisions concernant l’origine de propriété de la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 5] acquise par l’intimé. Il indique qu’il résulte de l’acte de partage des 23 et 26 novembre 1951 un rappel de servitudes stipulant notamment …
'2°) Seront d’un usage commun le puits situé dans la propriété, l’aire qui se trouve située devant la maison et délimitée par :
Au Nord : le mur Sud du cabanon
Au levant : la maison partagée et propriété [Y]
Au Sud : la pointe du lot n° 4
Au couchant : le cinquième lot et le bassin'.
Il en résulte que l’aire commune constitutive d’une indivision forcée correspond à ce jour à la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 6].
Le premier juge précise que l’acte de partage en question des 23 et 26 novembre 1951 mentionnant l’aire commune ligitieuse dans la partie réservée aux servitudes a également été produit par M. [J].
Par ailleurs, il fait état d’un acte de donation à titre de partage anticipé, reçu le 29 avril 1993, communiqué par M. [J], portant sur des biens appartenant à Mme [G] épouse [P], lesquels appartenaient initialement à Mme [F] [I] veuve [G] pour lui avoir été attribués aux termes de l’acte de partage des 23 et 26 novembre 1951 susvisé, à savoir, outre les parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 10] et [Cadastre 5], un droit de moitié au poulailler cadastré section DZ n° [Cadastre 8] et un droit à l’aire commune cadastrée section DZ n° [Cadastre 6].
Il relève que cet acte reprend, dans un paragraphe intitulé 'rappel de servitudes', les mentions de l’acte de partage des 23 et 26 novembre 1951, relatives à l’aire commune située devant la maison en vue d’un usage commun.
Dès lors que les actes notariés de partage et donation concernant la parcelle section DZ n° [Cadastre 5] acquise par M. [J] se réfèrent à la parcelle section DZ n° [Cadastre 6] comme étant une 'aire commune’ destinée à 'un usage commun’ entre les copartageants et que les consorts [P] ont déclaré à M. [J], lors de la vente, qu’il pouvait emprunter ladite 'aire commune à divers’ pour accéder aux parcelles acquises, ce qui renvoie à 'l’aire commune avec divers ayants droits’ stipulée dans l’acte de vente de Mme et M. [U], le fait que M. [J] ne puisse pas passer par l’aire commune pour accéder à sa parcelle la jouxtant n’est pas manifeste.
Or, indépendamment de tout débat relatif à l’existence d’un état d’enclave et/ou d’une servitude légale, conventionnelle ou par prescription de passage et/ou d’un patecq, institution de droit coutumier fréquente en Provence qui se définit comme un espace généralement non bâti dépendant de plusieurs bâtiments et destiné à leurs commodités, notamment de passage , lequel relève de l’appréciation de la juridiction du fond qui pourra être amenée à se prononcer en se fondant sur les actes de vente, partage et donation versés aux débats, la preuve de l’illicéité du trouble causé par M. [J], en ce qu’il passe par la parcelle litigieuse, n’est pas manifeste.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [K] [U] et Mme [A] [N] épouse [U] tendant à voir condamner Monsieur [T] [J] au paiement d’une astreinte pour toute violation de [leur] propriété … de son chef ou du chef d’une personne se rendant chez lui.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les poteaux installés par Mme et M. [U] en limite de la parcelle section DZ n° [Cadastre 6]
Il résulte de ce qui précède que la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 6] n’appartient pas, de toute évidence, en propre à Mme et M. [U], comme étant une 'aire commune’ profitant aux propriétés la jouxtant, ce qui comprend la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 5] acquise par M. [J]. Ainsi, le fait pour les appelants de l’avoir clôturée, sans établir avoir reçu l’accord de l’ensemble des propriétaires ayant le droit de jouir de 'l’aire commune', empêchant M. [J] de l’emprunter pour accéder à ses parcelles, était constitutif d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
C’est donc, là encore par des motifs pertinents, que le premier juge a condamné M. [K] [U] et Mme [A] [N] épouse [U] à procéder à l’enlèvement de tous les poteaux installés sur la parcelle DZ [Cadastre 6] et le long de la parcelle DZ [Cadastre 5], sous astreinte.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les caméras installées par Mme et M. [U]
Par courriers remis en main propre dans le courant du mois de mai 2023 à M. et/ou Mme [O], M. et/ou Mme [M], M. et/ou Mme [I] et M. et/ou Mme [D]/[W], Mme et M. [U] ont porté à leur connaissance l’installation de caméras de vidéo-surveillance afin de filmer les parcelles dont ils sont propriétaires, en ce compris celle cadastrée section DZ n° [Cadastre 6] en raison d’un 'rodage de jeunes individus dans [leur] zone repérés par Mme [S], M. [D], M. [U] et Mme [I] courant 2022".
Or, le premier juge relève, ce qui résulte des photographies incorporées dans leurs conclusions, que Mme et M. [U] se sont servis de ces caméras pour fournir des images montant [M. [J]] se déplaçant sur [l’aire commune], des images d’engins de chantier et camions traversant l’aire et des images de personnes frappant sur les poteaux métalliques installés le long de la parcelle appartenant à Monsieur [T] [J].
M. [J] n’ayant pas donné son accord pour que des caméras de vidéo-surveillance filment ses passages lorsqu’il emprunte ' l’aire commune’ ainsi que sa parcelle qui la jouxte, cadastrée section DZ n° [Cadastre 5], le dispositif installé par Mme et M. [U] était, au moment où le premier juge a statué, constitutif d’un trouble manifestement illicite comme portant atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [J] résultant de l’article 9 du code de procédure civile.
Si Mme et M. [U] indiquent avoir repositionné la caméra en question, il n’en demeure pas moins que la cour doit se placer au moment où le premier a statué en matière de trouble manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [K] [U] et Mme [A] [N] épouse [U] à procéder à l’enlèvement des caméras de vidéo-surveillance filmant la parcelle DZ [Cadastre 6] et en direction de la parcelle DZ [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [T] [J], sous astreinte.
Sur la provision sollicitée par Mme et M. [U]
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [J] démontre, avec l’évidence requise en référé, avoir le droit de passer par la parcelle cadastrée section DZ n° [Cadastre 6] qualifiée, dans l’acte de vente des appelants, comme une ''aire commune ' en ' copropriété ' ' avec divers ayants droits ', comme étant propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée section DZ n° [Cadastre 5].
Dans ces conditions, l’obligation pour ce dernier de réparer le préjudice subi par les appelants tiré des atteintes causées à leur droit de propriété est sérieusement contestable.
Il y a donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme et M. [U] de leur demande de provision formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme et M. [U] aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et les a déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
Ils seront également condamnés aux dépens d’appel et déboutés, en tant que parties tenues aux dépens, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles pour ceux exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [U] et Mme [A] [N] épouse [U] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles pour ceux exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [A] [N] épouse [U] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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