Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 21/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 novembre 2021, N° 17/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 10 ], CPAM DE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04243 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IILA
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
04 novembre 2021
RG :17/00239
[K]
C/
Société [10]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me LEMAIRE
— HOTEL DU MIDI
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°17/00239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [K], employée polyvalente au sein de la SARL [10], déclare avoir été victime d’un accident le 12 février 2016 alors qu’elle effectuait du rangement dans une remise de l’établissement.
Le certificat médical initial établi le même jour par docteur [H] fait état d’une « fracture L2 ».
Le 15 février 2016, la [10] a souscrit une déclaration d’accident du travail dans laquelle elle indique « lorsque la salariée a récupéré les produits d’entretien, elle a marché sur une plaque de plaquo qui obstruait un trou situé à droite de la pièce et donnant sur la cage d’escalier de secours. Cette dernière a cédé sous son poids ».
Par décision du 6 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une enquête sur place a également été diligentée par l’inspection du travail pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, laquelle a été clôturée le 20 septembre 2016 et a conclu que « le fait de laissé sans protection une trappe située à plus de 4 mètre de hauteur et accessible, constitue une infraction à l’article R. 422-5 du code du travail réprimé par l’article L. 4741-1 du code du travail ».
A la lecture du procès-verbal de synthèse établi le 20 septembre 2016 par l’inspection du travail, le ministère public a diligenté une enquête préliminaire pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
Par décision du 27 décembre 2017, la CPAM de Vaucluse a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle dont est atteinte Mme [Z] [K] et a considéré que son état était consolidé au 31 octobre 2017.
Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé le taux d’incapacité permanente partielle dont est atteinte Mme [Z] [K] à 12%.
En outre, Mme [Z] [K] a également sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en ouvre, par la CPAM de Vaucluse, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, Mme [Z] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon par requête du 7 février 2017.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable mais non fondée l’action engagée par Mme [Z] [K],
— débouté Mme [Z] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à son accident du travail du 12 février 2016, ainsi que toutes ses autres demandes,
— l’a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [Z] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— dit que Mme [Z] [K] a été victime le 12 février 2016 d’un accident du ,travail dû à la faute inexcusable de la SARL [10],
— fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à Mme [Z] [K],
— dit que Mme [Z] [K] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [T] [W]
[Adresse 2] : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9] avec pour mission de :
* examiner Mme [Z] [K] demeurant [Adresse 12] recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [Z] [K], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
* décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [K] le 12 février 2016, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
* préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
° les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [Z] [K], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
° le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
° le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [Z] [K], est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
° la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
* préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
° le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
° l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
° les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
(…)
— fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d’expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à Mme [Z] [K] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 novembre 2023 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— débouté pour le surplus,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le Dr [W] [T], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 08 février 2024, lequel est conclu en ces termes :
' . Accident du travail : 12.02.2016
. Hospitalisation du 12.02.2016 au 17.02.2016
. Souffrances endurées temporaires : 3,5/7
. Souffrances endurées définitives : 2/7
. Préjudice esthétique temporaire du 15.02.2016 au 03.03.2016 : 1/7
. Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
. Préjudice d’agrément : néant
. La perte de chance de promotion professionnelle n’existe pas mais il existe une pénibilité pour certains emplois sollicitant trop le rachis lombaire
. Déficit fonctionnel temporaire total 100% du 12.02.2016 au 17.02.2016
. Déficit fonctionnel temporaire partiel 35% du 18.02.2016 au 18.03.2016
. Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 19.03.2016 au 21.04.2016
. Déficit fonctionnel temporaire partiel 15% du 22.04.2016 au 31.10.2017
. Aide humaine : une heure et trente minutes par jour du 18.02.2016 au 18.03.2016 une heure par jour du 19.03.2016 au 21.04.2016
. Préjudices permanents exceptionnels : néant
. Préjudice d’établissement : néant.'
Par arrêt du 04 juillet 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
Avant dire droit sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— ordonné un complément d’expertise et désigne le Dr [W] [T] – [Adresse 2] – Tél: [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 9] avec pour mission de :
— déterminer le déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] [K], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
(…)
Sur le fond,
— débouté Mme [Z] [K] de sa demande de provision,
— fixé l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] [K] suite à son accident du travail en date du 12 février 2016 de la manière suivante :
* 2.011,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— rappelé qu’il convient de déduire de ces sommes la provision de 1.000 euros allouée par l’arrêt du 17 janvier 2023,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
— condamné la S.A.R.L. [10] à rembourser à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 821,87 euros, ( ordonnance de taxe du 9 février 2024)
— rappelé que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse procédera à l’avance des sommes ainsi allouées à Mme [Z] [K] , et en récupérera le montant auprès de l’employeur
— sursis à statuer sur la demande relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— renvoyé l’affaire pour l’examen de ces demandes à l’audience du 14 janvier 2025 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Par un complément d’expertise en date du 18 novembre 2024, le Dr [W] [T] a conclu en ces termes :
'Le déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] [K], tel qu’il est défini dans la mission, est évalué à 15%.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 38.250,00 euros
— rappeler que la CPAM de Vaucluse procédera à l’avance de la somme ci-dessus et en répercutera le montant auprès de l’employeur
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 2.400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL [10] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de renvoi ensuite du dépôt de complément d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse a été dispensée de comparution et a indiqué s’en remettre à ses écritures par lesquelles elle indiquait s’en remettre à la sagesse de la cour quant à l’opportunité de faire droit à la demande de complément d’expertise concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de se reporter à l’arrêt de la présente cour en date du 4 juillet 2024 pour les motivations relatives aux conditions dans lesquelles il est procédé à l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] [K] suite à l’accident du travail qu’elle a subi le 12 février 2016.
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le Dr [T] a estimé que le déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] [K] ainsi défini devait être évalué à 15% en raison de ' la réduction du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomique, les phénomènes douloureux permanents ressentis, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.'
Mme [Z] [K] sollicite à ce titre la somme de 38.250 euros compte tenu de son âge au moment de la consolidation, 26 ans, sur la base d’une valeur du point de 2.250 euros.
La S.A.R.L. [10] et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse n’avaient pas conclu à titre subsidiaire dans leurs écritures produites lors de l’audience du 7 mai 2024 sur le montant de l’indemnisation pour ce poste de préjudice.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [Z] [K] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent qui sera justement réparé par la somme de 38.250 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes le 4 juillet 2024,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] [K] suite à son accident du travail en date du 12 février 2016 à la somme de 38.250 euros,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
Rappelle que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse procédera à l’avance de la somme ainsi allouée à Mme [Z] [K] , et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Condamne la S.A.R.L. [10] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. [10] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Minéral ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Cheval ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Audition ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Vente
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Compromis de vente ·
- Référé ·
- Offre d'achat ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Air ·
- Agrément ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Employeur ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Relation diplomatique ·
- Consulat ·
- Contrôle
- Créance ·
- Construction ·
- Chirographaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Commerce ·
- L'etat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Contrat de prestation ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Prestation de services ·
- Actionnaire ·
- Faute de gestion ·
- Clause ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Biens ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Valeur ·
- Intimé ·
- Charges de copropriété ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.