Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 nov. 2024, n° 21/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 21 janvier 2021, N° 18/06492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/257
Rôle N° RG 21/03341 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB35
[I] [V] [S]
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06492.
APPELANTE
[I] [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006876 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] et M. [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 8] (13), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié le 1er juillet 1996.
Le 27 octobre 1998, ils ont acquis, en indivision à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier situé à [Adresse 9], qui a constitué le domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal bien indivis.
Par arrêt du 02 avril 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision, y ajoutant que la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit était attribuée à l’épouse en contrepartie de paiement par celle-ci des charges de copropriété et des taxes foncières, et ce sans droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial et sans indemnité d’occupation.
Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des parties, décision confirmée par un arrêt de la cour de céans du 23 juin 2011, le rendant ainsi définitif.
Le 02 avril 2012, un procès-verbal de difficultés a été régularisé par Me [X] [B], constatant le désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier, la valeur locative, le montant de la créance revendiquée par l’ex-époux contre l’indivision au titre de l’achat du bien indivis et contre son ex-épouse au titre des charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2012, M. [C] [D] a assigné son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, de la condamner à une indemnité d’occupation à compter de septembre 2010 et de désigner un expert pour évaluer le bien et sa valeur locative.
Par jugement du 17 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a désigné Mme [G] [Z] pour réaliser l’expertise immobilière et a renvoyé les opérations de liquidation à un notaire désigné par la chambre des notaires.
L’expert désigné a déposé son rapport daté du 29 avril 2016 le 03 mai 2016.
Le 12 octobre 2017, le notaire a établi un procès-verbal de lecture d’état liquidatif et de dires.
Par ordonnance du 09 janvier 2020, le juge de la mise en état a fixé à 55 944 € une provision due à l’indivision par Mme [I] [S] à valoir sur l’indemnité d’occupation et l’a condamnée à verser à M. [C] [D] une somme de 1 000 €.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande judiciaire de Marseille a :
Dit que l’indemnité d’occupation est due par Madame [S] à compter du mois de juin 2011,
Confirmé la valeur locative retenue par l’expert immobilier,
Dit qu’il convient d’appliquer un coefficient d’abattement de 15%,
Renvoyé les parties devant Me [N] pour procéder à l’établissement de l’acte de partage de l’indivision conformément à son procès-verbal de dires du 12 octobre 2017 sauf à recalculer l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2011 et en appliquant un coefficient d’abattement de 15 %,
Ordonné, à défaut d’accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision, la licitation à la barre de ce « tribuna » en un seul lot le ministère sur la mise à prix de 1000 € (cent vingt euros) des biens indivis situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9] figurant au cadastre [Localité 8] / [Localité 10], section H avec faculté de baisse du quart du prix puis du tiers du prix puis de la moitié du prix en cas de désertion d’enchères ;
Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
Désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Pour le surplus des modalités de cette vente, renvoyé les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [S] à régler à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ,
Condamné Madame [S] aux entiers dépens ,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 05 mars 2021, Mme [I] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions transmises le 02 juin 2021, l’appelante a demandé à la cour de :
Vu le jugement dont appel
Vu l’article 1303 du Code civil
Vu l’article 1537 du Code civil
Vu le rapport de Madame [Z]
VU l’état liquidatif de Maître [W] [N]
REFORMER le Jugement entrepris
A TITRE PRINCIPAL L’ACQUISITION ET LA CONSERVATION DU BIEN INDIVIS
JUGER que Monsieur [D] dispose d’une créance au titre de l’acquisition et de la conservation du bien indivis à hauteur de 170 544 euros
JUGER que « Monsieur » [S] dispose d’une créance au titre de l’acquisition et de la conservation du bien indivis à hauteur de 101 456 euros
ORDONNER la production par Mr [D] des relevés de comptes ouverts chez [7] , compte avec lequel Mr [D] dit avoir remboursé le crédit immobilier depuis 1997 jusqu’à décembre 2002,
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
JUGER que l’indemnité d’occupation ne commence « ce » à courir qu’à partir du jugement de divorce de la Cour d’appel du 24 juin 2011.
JUGER que l’indemnité d’occupation s’élèvera à la somme de 72 030€ soit restant « du » par madame la somme de 37 044 € décompte arrêté au 1 er juin 2020 à parfaire.
SURSEOIR à STATUER Sur l’indemnité d’occupation en l’état de la saisine de la commission de surendettement et le montant qui sera retenu par le juge d’instance suite à la contestation portée par Mr [D].
SUR LA VOITURE YARIS
DIRE ET JUGER que la valeur de la voiture YARIS doit être revenue à la hausse
CONSTATER que Mr [D] a manqué à son obligation de conservation et d’entretien du bien
JUGER que la valeur à réintégrer sera de 6500 euros
SUR LES CHARGES DE COPROPRIETE
JUGER que Monsieur [D] est redevable d’une créance entre époux de 2 395,5 euros,
JUGER que Madame [S] détient une créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété payés de 24 016 € soit divisé par 2 : 12 008 € du par Monsieur [D],
SUR LA TAXE FONCIERE
JUGER que Madame [S] détient une créance sur l’indivision au titre de la taxe foncière d’un montant de 12 095 € euros soit divisé par 2 : 6047,50 € « du » par Monsieur (à parfaire avec les taxes 2017 à 2019),
EN CONSEQUENCE
ETABLIR UN PROJET DE « LIQUIDTION » conforme aux données fournies et aux calculs présentés à savoir :
ATTRIBUER à Monsieur [D] le bien indivis dans le cadre du partage à charge pour lui de payer une soulte à Madame [S] à hauteur 106 072,5 euros à compter du jugement à intervenir.
REFORMER le jugement en ce qu’il a été ordonné la licitation du bien,
CONDAMNER Mr [D] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 31 août 2021, l’intimé sollicite de la cour de :
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant Me [N] pour procéder à l’établissement de l’acte de partage de l’indivision conformément à son procès-verbal de dires du 12 octobre 2017 sauf à recalculer l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2011 et en appliquant un coefficient d’abattement de 15 % et sauf s’agissant des demandes suivantes :
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a retenu la valeur locative du bien immobilier indivis retenue par l’expert immobilier,
Et STATUANT à nouveau ,
FIXER
La valeur locative à la somme de 1.045 € par mois.
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a considéré que le calcul des charges devait être celui retenu par l’expert judiciaire ,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER
Madame [S] à rembourser à Monsieur la somme de 4029, 09 € au titre des charges incombant à Madame et ayant donné lieu à un jugement du 25 mars 2009.
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts sollicitée par Monsieur [D] ,
Et STATUANT à nouveau ,
CONDAMNER
Madame [I] [S] à la somme de 20.000 € pour réticence abusive ,
En tout état de cause,
DEBOUTER
Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER
Madame [I] [D] à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
Madame [I] [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Après avoir rencontré le médiateur désigné et signé une convention de médiation, les parties ont finalement indiqué renoncer à la procédure.
En réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 12 mars 2024, le conseil de l’intimé a indiqué que le bien indivis avait été vendu amiablement.
Par acte notarié du 16 mai 2022, les parties ont vendu le bien immobilier au prix de 360 000 € (dont 10 000 € pour le mobilier), somme consignée entre les mains du notaire.
Par message électronique du 17 juin 2024, un nouveau conseil se constituait pour le compte de l’appelante.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel
Vu l’article 1303 du Code civil
Vu l’article 1537 du Code civil
Vu le rapport de Madame [Z]
Vu l’état liquidatif de Maître [W] [N]
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Confirmé la valeur locative retenue par l’expert immobilier
— dit qu’il convient d’appliquer un coefficient d’abattement de 15%
— Renvoyé les parties devant Me [N] pour procéder à l’établissement de l’acte de partage de l’indivision conformément à son procès-verbal de dires du 12 octobre 2017 sauf à recalculer l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2011 et en appliquant un coefficient d’abattement de 15 %
— Ordonné, à défaut d’accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision, la licitation à la barre de ce tribunal en un seul lot le ministère sur la mise à prix de 1000 € (cent vingt euros) des biens indivis
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Condamné Madame [S] à régler à Monsieur [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
ET STATUANT à nouveau
JUGER la licitation de l’ancien bien indivis aux parties sans objet
SUR LES DEPENSES D’ACQUISITION, DE CONSERVATION ET AUTRES DEPENSES AFFERENTES AU BIEN INDIVIS
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [D] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis à hauteur de 151 200 €
JUGER que Madame [S] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de l’acquisition de la conservation et autres dépenses afférentes au bien indivis à hauteur de 60 208,38 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Monsieur [D] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis à hauteur de 227 425 €
JUGER que Madame [S] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de l’acquisition de la conservation et autres dépenses afférentes au bien indivis à hauteur de 60 208,38 €
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
JUGER que l’indemnité d’occupation ne commence ce à courir qu’à partir du jugement de divorce de la Cour d’appel du 24 juin 2011.
JUGER que l’indemnité d’occupation s’élèvera à la somme de 89 866 €.
SUR LA VOITURE YARIS
JUGER qu’il ne peut être retenu de valeur vénale pour la voiture YARIS,
CONSTATER que Mr [D] a manqué à son obligation de conservation et d’entretien du bien,
SUR LE PASSIF
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le passif indivis s’élève à la somme de 218 353.76 € en ce compris le solde du à Action Logement Service (ref contrat 1634764) à hauteur de la somme de 6945.38 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le passif indivis s’élève à la somme de 356 308,76 € en ce compris le solde du à Action Logement Service (ref contrat 1634764) à hauteur de la somme de 6945.38 €,
SUR LES CREANCES ENTRE EPOUX
JUGER que Monsieur [D] doit à Madame [S] la somme de 6011.76 €
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER le renvoi des parties devant Me [N] pour procéder à l’établissement de l’acte de partage de l’indivision conformément aux données fournies et aux calculs présentés à savoir suivant le schéma liquidatif suivant :
— Actif brut indivis : 391 024,82 €
— Produit de la vente séquestré en l’étude de Me [L] : 301 158,82 €10
— Voiture (Toyota Yaris) : 0 €
— Indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [S] : 89 866 €
— Passif indivis : 218 353.76 €
— Créance due à Mr [D], au titre du financement du bien indivis : 151 200€
— Créance due àà Mme [S] : 60 208,38 €
o Au titre des charges de copropriété indivises : 24 778.38 €
o Au titre des taxes foncières : 12 147 €
o Au titre des taxes d’habitation : 13 283 €
o Au titre des éléments de cuisine : 10 000 €
— Solde passif action logement services 6945.38 €
— Actif net :
391 024.82 € – 218 353.76 € = 172 671.06 €
— Droits des parties hors créances :
172 671.06 € /2 = 86 335.53 €
— Droit des parties créances inclues
Droits de Mr [D] = 231 523.77 €= la moitié de l’actif net : 86 335.53 € + La créance due par l’indivision : 151 200 € € – la créance due à Madame [S] par Monsieur [D] : 6011.76 €,
Droits de Mme [S] = 62 689.67 € = La moitié de l’actif net : 86 335.53 €+ La créance due par l’indivision 60 208.38 € – la créance due l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 89 866 € + la créance due à Madame [S] par Monsieur [D] : 6011.76 €,
ORDONNER la distribution des fonds séquestrés en l’étude de Me [L] de la manière qui suit :
— 231 523.77 €= à Monsieur [D]
— 62 689.67 € à Madame [S]
— 6945.38 € à Action Logement Services
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER le renvoi des parties devant Me [N] pour procéder à l’établissement de l’acte de partage de l’indivision conformément aux données fournies et aux calculs présentés à savoir suivant le schéma liquidatif suivant :
— Actif brut indivis : 391 024,82 €
— Produit de la vente séquestré en l’étude de Me [L] : 301 158,82 €
— Voiture (Toyota Yaris) : 0 €
— Indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [S] : 89 866 €
— Passif indivis : 356 308,76 €
— Créance due à Mr [D], au titre du financement du bien indivis : 227 425€
— Créance due à Mme [S] : 121 938,38 €
o Au titre du financement du bien indivis : 61 730 €
o Au titre des charges de copropriété indivises : 24 778.38 €
o Au titre des taxes foncières : 12 147 €
o Au titre des taxes d’habitation : 13 283 €
o Au titre des éléments de cuisine : 10 000 €
— Solde passif action logement services : 6945.38 €
— actif net
391 024.82 € – 356 308,76 €= 34 716,06 €
— Droits des parties hors créances :
34 716,06 € /2 = 17 358,03 €
— Droit des parties créances « inclues »
Droits de Mr [D] = 238 771,30 €= La moitié de l’actif net : 17 358,03 € + La créance due par l’indivision : 227 425 € – la créance due à Madame [S] : 6011.76€
Droits de Mme [S] = 55 442,17 € = La moitié de l’actif net : 17 358,03 €+ La créance due par l’indivision 121 938,38 € – la créance due l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 89 866 € + la créance due à Madame [S] : 6011.76 €,
ORDONNER la distribution des fonds séquestrés en l’étude de Me [L] de la manière qui suit :
— 238 771,30 €= à Monsieur [D]
— 55 442,17 € à Madame [S]
— 6945.38 € à Action Logement Services
CONDAMNER Mr [D] à payer à Madame [S] la somme de 3000 « €sur » le fondement de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant Me [N] pour procéder à l’établissement de l’acte de partage de l’indivision conformément à son procès-verbal de dires du 12 octobre 2017 sauf à recalculer l’indemnité d’occupation, à compter du mois de juin 2011 et en appliquant un coefficient d’abattement de 15 % ,
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il renvoie au procès-verbal de Maître [N] validant la révision de la valeur locative sur l’indice de loyers (IRL),
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il renvoie au procès-verbal de Maître [N] validant la prise en charge par Monsieur [D] de la moitié des charges de copropriété, les charges locatives incombant à Madame [S],
PRENDRE ACTE
De la vente du bien indivis au prix de 350.000 €
ORDONNER
Que le montant de l’indemnité d’occupation soit arrêté au 16 mai 2022, date de la vente du bien indivis, en ce inclus la révision annuelle.
ORDONNER
Que les créances dues de part et d’autre soient actualisées au regard du prix de vente du bien,
ORDONNER
Que les créances dues de part et d’autre soient actualisées au regard des nouvelles dépenses, sous réserve que celles-ci soient considérées comme des créances par la Cour,
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a retenu la valeur locative du bien immobilier indivis retenue par l’expert immobilier
Et statuant à nouveau
FIXER
La valeur locative à la somme de 1.045 € par mois
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a considéré que le calcul des charges devait être celui retenu par l’expert judiciaire
Et statuant à nouveau
CONDAMNER
Madame [S] à rembourser à Monsieur la somme de 4029, 09 € au titre des charges incombant à Madame et ayant donné lieu à un jugement du 25 mars 2009.
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts sollicitée par Monsieur [D]
Et statuant à nouveau
CONDAMNER
Madame [I] [S] à la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour réticence abusive,
S’AGISSANT DES DEMANDES AU TITRE DE LA CREANCE DE TRAVAUX ET LA DETTE FISCALE
DEBOUTER
Madame [S] de ses demandes au titre des créances dont elle se prévaut s’agissant de la dette relative à Action Logement Services et de la dette fiscale, comme irrecevables et prescrites,
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il renvoie au procès-verbal de Maître [N] validant que la taxe sur les ordures ménagères soit soustraite des taxes foncières
S’AGISSANT DE LA TAXE D’HABITATION
DEBOUTER
Madame de ses demandes au titre des taxes d’habitation 2008-2018 comme irrecevables et prescrites,
PRENDRE ACTE
De ce que Monsieur « [D] » ne s’oppose pas au partage de la taxe d’habitation 2019 et 2020, hors pénalités et hors redevance audiovisuelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER
Que les sommes payées par Monsieur [D] au titre de la taxe foncière 2022 soient comprises dans sa créance,
DEBOUTER
Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER
Madame [I] [D] à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
Madame [I] [D] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2024.
Pa conclusions transmises le 10 octobre 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu l’article 803 du CPC
ORDONNER
Le rabat de l’ordonnance de clôture
ACCUEILLIR
Les présentes conclusions,
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant Me [N] pour procéder à l’établissement de l’acte de partage de l’indivision conformément à son procès-verbal de dires du 12 octobre 2017 sauf à recalculer l’indemnité d’occupation, à compter du mois de juin 2011 et en appliquant un coefficient d’abattement de 15 %
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il renvoie au procès-verbal de Maître [N] validant la révision de la valeur locative sur l’indice de loyers (IRL)
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il renvoie au procès-verbal de Maître [N] validant la prise en charge par Monsieur [D] de la moitié des charges de copropriété, les charges locatives incombant à Madame [S],
PRENDRE ACTE
De la vente du bien indivis au prix de 350.000 €
ORDONNER
Que le montant de l’indemnité d’occupation soit arrêté au 16 mai 2022, date de la vente du bien indivis, en ce inclus la révision annuelle.
ORDONNER
Que les créances dues de part et d’autre soient actualisées au regard du prix de vente du bien,
ORDONNER
Que les créances dues de part et d’autre soient actualisées au regard des nouvelles dépenses, sous réserve que celles-ci soient considérées comme des créances par la Cour,
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a retenu la valeur locative du bien immobilier indivis retenue par l’expert immobilier
Et statuant à nouveau
FIXER
La valeur locative à la somme de 1.045 € par mois
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a considéré que le calcul des charges devait être celui retenu par l’expert judiciaire
Et statuant à nouveau
CONDAMNER
Madame [S] à rembourser à Monsieur la somme de 4029, 09 € au titre des charges incombant à Madame et ayant donné lieu à un jugement du 25 mars 2009.
INFIRMER
Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts sollicitée par Monsieur [D]
Et statuant à nouveau
CONDAMNER
Madame [I] [S] à la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour réticence abusive,
S’AGISSANT DES DEMANDES AU TITRE DE LA CREANCE DE TRAVAUX ET LA DETTE FISCALE
DEBOUTER
Madame [S] de ses demandes au titre des créances dont elle se prévaut s’agissant de la dette relative à Action Logement Services et de la dette fiscale, comme irrecevables et prescrites,
CONFIRMER
Le jugement en ce qu’il renvoie au procès-verbal de Maître [N] validant que la taxe sur les ordures ménagères soit soustraite des taxes foncières
S’AGISSANT DE LA TAXE D’HABITATION
DEBOUTER
Madame de ses demandes au titre des taxes d’habitation 2008-2018 comme irrecevables et prescrites,
PRENDRE ACTE
De ce que Monsieur « [D] » ne s’oppose pas au partage de la taxe d’habitation 2019 et 2020, hors pénalités et hors redevance audiovisuelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER
Que les sommes payées par Monsieur [D] au titre de la taxe foncière 2022 soient comprises dans sa créance,
DEBOUTER
Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER
Madame [I] [D] à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER
Madame [I] [D] aux entiers dépens ;
Par message électronique du 18 octobre 2024, un nouveau conseil informait la cour de sa constitution pour l’appelante.
Par soit-transmis du 22 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelante.
Par réponse du même jour, le conseil de l’appelante a indiqué que la cour était saisie par la déclaration d’appel qui vise les chefs de jugement critiqués. La déclaration d’appel opère donc dévolution et les conclusions fixent l’objet du litige dans les limites précisées par la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Le 23 octobre 2024, le conseil de l’intimé a informé la cour s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelante
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Il y a également lieu de rappeler que l’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Au dispositif des premières conclusions transmises à la cour le 08 novembre 2021, l’appelant demande à la cour de « REFORMER le Jugement entrepris » sans viser les chefs de jugement critiqués avant de formuler ses nouvelles prétentions.
L’appelante ne respecte pas, dans ses premières conclusions, les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant aucun chef de jugement qu’elle critique expressément, notamment les chefs relatifs à l’indemnité d’occupation.
Consciente de cette carence, elle déposera d’ailleurs le 05 septembre 2024, soit plus de trois ans plus tard, de nouvelles conclusions avec un dispositif complétement modifié. Ces prétentions n’étaient pas contenues dans le premier jeu de conclusions respectif des parties contrairement à la règle de l’article 910-4 du code de procédure civile
Les premières conclusions de l’appelante n’opèrent donc aucun effet dévolutif et les demandes contenues dans les suivantes seront déclarées irrecevables.
Il convient de déclarer irrecevables les demandes listées dans les deuxièmes et troisièmes conclusions rectifiées datées respectivement du 05 septembre 2024 et 24 septembre 2024 sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
L’intimé quant à lui sollicite la confirmation partielle du jugement et forme appel incident.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer les chefs contre lesquels appel incident n’a été formé par l’intimé.
Sur la recevabilité des pièces et conclusions
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
L’article 802 du code de procédure civile dispose que :
'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
' l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue : la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L’intimé a conclu le 23 septembre 2024, soit l’avant-veille de l’ordonnance de clôture dont il connaissait la date depuis l’avis de fixation en date du 22 mai 2024.
Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Au sein de ses écritures transmises le 10 octobre 2024, l’intimé sollicite d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et d’accueillir les conclusions, sans toutefois la justifier.
L’intimé a conclu pour la première fois le 31 août 2021 et a attenu plus de trois ans pour conclure à deux reprises, les 23 septembre 2024, et le 10 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence de cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture démontrée par l’intimé, il y a lieu de juger irrecevables les conclusions et pièces transmises le 10 octobre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Ainsi, en application de ce qui précède, la cour statuera au vu des conclusions transmises par l’intimé le 31 août 2021, auxquelles étaient annexées les pièces numérotées de 1 à 31.
Sur l’indemnité d’occupation
Si l’intimé utilise dans ses écritures le terme « valeur locative » il ne peut s’agir que d’une l’indemnité d’occupation laquelle dépend de la valeur locative du bien avec l’application au cas par cas d’un coefficient de réfaction.
Dans l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2020, devenue définitive, le juge de la mise en état a indiqué que « Madame [S] se reconnaît débitrice d’une indemnité d’occupation depuis la signification du jugement de divorce ». Les parties ne s’entendent pas sur le montant de cette indemnité.
Le premier juge a confirmé la valeur locative retenue par l’expert (858 € par mois), répondant aux objections de l’intimé et relevant que l’expert avait tenu compte de la situation du bien dans la résidence et des équipements dont le bien disposait, et a appliqué un coefficient d’abattement de 15%.
Au soutien de son appel incident sollicitant la valeur locative à la somme de 1 045 € par mois, l’intimé fait essentiellement valoir que :
— L’expert n’a jamais répondu à ses observations,
— Le point de départ du raisonnement de l’expert est inexact,
— Le rapport 2012 de l’observatoire marseillais de la formation des loyers faisait apparaître un loyer moyen entre 9,5 € et 10,5 € le m²,
— L’expert n’a pas pris en compte le « caractère très exceptionnel des prestations dont bénéficie la résidence »,
— Le loyer corrigé étant de 11,60 € le m², la valeur locative de l’appartement d’une surface de 90,14 m² doit être fixé à 1 045 € par mois.
L’intimé précise dans ses écritures ne pas s’opposer au coefficient de 15%.
Dans son rapport, l’expert, après s’être référé à « une enquête publiée en mars 2012 sur les loyers 2011, précisant les loyers moyens en cours dans le Parc, pour les appartements de type 4, dans le 9ème arrondissement », a fixé la valeur locative du m² à 8,5 € par mois.
L’expert a ensuite corrigé ce loyer mensuel en fonction des caractéristiques positives du bien (présence d’un jardin, d’une véranda, place de parking) et négatives (rez-de-chaussée).
Les calculs ont abouti à une valeur locative du bien en juin 2011 à 858 € par mois.
L’intimé s’appuie sur un document relatif au niveau des loyers de [Localité 8], en prenant systématiquement pour baser son raisonnement le loyer haut ou médian, sans adaptation au bien indivis et à ses caractéristiques.
Il convient de noter que dans ce document, le loyer bas d’un appartement T4 dans le 9ème arrondissement dans le parc privé est évalué en 2012 à 9,6 €, en 2013 à 9,3 € et en 2018 à 9 €, sans prise en compte des caractéristiques négatives du bien, notamment sa situation en rez-de-chaussée avec fenêtres barreaudées mais également l’état d’entretien (caractère obsolescent de certains équipements, convecteurs électriques médiocres, compteur électrique à changer).
L’intimé ne produit aucune estimation de valeur locative appropriée au bien.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé ayant retenu la valeur expertale.
Sur les charges
L’intimé sollicite de la cour « d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le calcul des charges devait être retenu par l’expert judiciaire ».
Comme rappelé ci-dessus, l’appel s’entend de la critique d’un chef de jugement. Or, aucun chef de jugement tel que présenté par l’intimé ne figure dans le dispositif du jugement entrepris.
Le montant de 4 029,09 € figure dans le corps des écritures de l’intimé au titre d’une somme prononcée par un jugement du 25 mars 2009, au titre de la moitié des sommes dues à la copropriété.
Un courrier daté du 06 mai 2009 adressé à l’avocate du syndicat des copropriétaires mentionne cette somme.
L’intimé soutient qu’il n’avait pas à payer cette somme, il en demande donc le remboursement.
La somme ne figure pas plus dans les conclusions de l’expert. À la page 39/47 du rapport il est fait référence à un jugement de 2009 pour une somme de 4 865,21 €, non justifiées.
Si la lecture du jugement rendu le 25 mars 2009 par le tribunal d’instance de Marseille dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier aux parties confirme la condamnation solidaire des époux à la somme de « 7 458,19 € au titre des charges de copropriété (comptes arrêtés au 15/01/09 avec intérêts au taux légal à compter du 29/05/08 sur la somme de 6 177,65 €) et à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », en revanche la somme de 4 865,21 € figurant dans le rapport d’expertise au titre des règlements effectués au titre des charges de copropriété par l’intimé évoque une somme réglée à un huissier, et non au syndicat directement.
Il appartiendra donc à l’intimé de justifier de la somme qu’il réclame dans le cadre des opérations devant le notaire.
En l’absence d’éléments pertinents et probants, il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’intimé a été débouté en première instance de sa demande fondée sur une résistance abusive de son ex-épouse, n’ayant pu démontrer une attitude fautive de la part de cette dernière qui a participé aux opérations de partage et d’expertise.
Au soutien de son appel incident, fondé sur une « réticence » abusive, l’intimé indique que l’appelante a vécu dans un appartement avec piscine et tennis sans payer d’indemnité d’occupation, sans régler les charges et au regard de ses droits « négatifs » dans le partage, a délibérément fait durer les opérations le plus longtemps possible, allant jusqu’au dépôt d’un dossier de surendettement, par ailleurs mensonger.
En l’absence d’éléments nouveaux justifiant d’un préjudice, le bien indivis ayant été de surcroît vendu à bon prix, l’intimé ne fonde pas sa demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge dépourvues d’effet dévolutif les conclusions transmises le 02 juin 2021 par Mme [I] [S],
Juge irrecevables les conclusions suivantes et pièces afférentes transmises par Mme [I] [S],
Écarte des débats les conclusions et pièces transmises par M. [C] [D] le 23 septembre 2024,
Juge irrecevables les conclusions et pièces transmises par M. [C] [D] le 10 octobre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués à titre incident,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [D] de sa demande relative aux charges de copropriété,
Condamne Mme [I] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [S] à verser à M. [C] [D] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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