Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 mai 2025, n° 21/18117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 novembre 2021, N° F19/02449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/124
Rôle N° RG 21/18117 N° Portalis DBVB-V-B7F-BISVD
[R] [G]
C/
Société GF LOGISTIQUE
Copie exécutoire délivrée le :
30 MAI 2025
à :
Me Cedric PORIN avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02449.
APPELANT
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société GF LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société GF Logistique intervient sur le marché de l’affrètement et du transport routier de produits agroalimentaires et emploie moins de onze salariés.
Elle leur applique la convention collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports.
A compter du 14 mars 2016 et pour une durée de six mois, elle a embauché M. [R] [G] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise en qualité de cariste, coefficient 120 L pour une rémunération de 1.850 euros, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée suivant avenant du 14 septembre 2016.
Par courrier du 16 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 29 mai 2019.
Par courrier du 29 mai 2019, la société GF Logistique a informé le salarié de sa recherche de reclassement et lui a proposé un poste de cariste en contrat de travail à durée indéterminée moyennant la même rémunération au sein de la société Germanetti située en Italie auquel celui-ci n’a pas donné suite.
M. [G] a été licencié pour motif économique par courrier du 17 juin 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; du non-respect par l’employeur de la priorité de réembauchage et de l’inexécution par celui-ci des formalités nécessaires au bénéfice de l’assurance chômage, M. [G] a saisi le 15 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 25 novembre 2021 l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société GF Logistique une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de :
Le juger bien fondé en son appel.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [G] à payer à la société GF Logistique la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Juger qu’il n’existait, à la date de la notification du licenciement, aucune menace sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire la réorganisation de cette dernière (article L1233-3 du code du travail).
Juger que l’emploi de M. [G] n’a pas été supprimé (article L1233-3 du code du travail).
Juger que la Société GF Logistique n’a pas respecté l’obligation de reclassement (article L1233-4 du code du travail).
Juger en conséquence que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner, en conséquence, la Société GF Logistique au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
— 12 000,00 ' (Douze mille euros ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (article 24 de la Charte sociale européenne, articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et droit au procès équitable).
A titre subsidiaire du dernier chef, si la Cour refusait d’écarter les barèmes :
— 9 000,00 ' (Neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
En outre,
Condamner à hauteur d’appel, la société GF LOGISTIQUE au paiement de la somme de 2 500 (Deux mille cinq cents euros ) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’intimée aux entiers dépens et la a débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société GF Logistique demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes.
En conséquence:
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille le 25 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné payer à la société GF Logistique la somme de 300 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
Juger que le licenciement économique de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Juger que la société GF Logistique a respecté ses obligations relatives à la tentative de reclassement.
Juger que la société GF Logistique a respecté ses obligations relatives à la priorité de réembauche.
A titre subsidiaire
Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en fonction du barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause
Condamner M. [G] aux entiers dépens et à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2025.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018 dispose que :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La lettre de licenciement pour motif économique notifiée à M. [G] le 17 juin 2019 est rédigée dans les termes suivants:'A la suite de notre entretien du 29 mai 2019, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique.
Nous vous informons que toutes nos recherches de reclassement dans notre société pour sauvegarder votre emploi n’ont pas abouti du fait de la taille de notre société.
Nous avons étendu nos recherches de reclassement chez notre associé principal , la société de droit italien Germanetti s.r.l dont le siège social est [Adresse 3] (CN) Italie. Nous vous avons d’ailleurs proposé un poste de cariste à la même classification et même rémunération que votre poste actuel. Acette proposition nous n’avons reçu aucun retour de votre part.
La société GF Logistique est une société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros créée le 05 janvier 2010 et représentée par ses co-gérants M. Germanetti [P] et M. Germanetti [B].
(…) L’effectif moyen est de 9 personnes.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour motifs économiques suivants:
Dans un contexte de crise accrue la société n’est pas parvenue à se développer.
Compte tenu de la concurrence européenne et notamment des pays de l’Est , la société n’est plus en mesure d’acquérir de nouvelles parts de marché.
De même les besoins de nos clients ont évolué, les demandes en logistique se modifient.
Cela oblige la société à s’adapter à leur besoin pour ne pas perdre de part de marché et de prévoir des changements structurels.
En conséquence de quoi, la société GF Logistique est dans une situation où elle ne peut plus faire face à la concurrence. Après recherche de réorganisation, il est devenu évident de supprimer le poste de cariste pour lequel l’activité est réduite de manière conséquente et d’externaliser l’accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues. Le but étant de réaliser des gains d’économie pour renouer avec la profitabilité.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et que vous disposiez depuis cette date d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 19 juin 2019 pour l’accepter ou pour la refuser.
(…..)
A partir de la date de rupture de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de bénéficier d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise pendant un an à compter de la rupture de votre contrat. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéfierez également de la priorité de réembauchage…(…)'
M. [G] soutient que le motif économique du licenciement n’est pas démontré par l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve alors que celui-ci ne prouve pas la baisse de l’activité commerciale justifiant de la menace sur la compétitivité de l’entreprise GF Logistique rendant nécessaire la réorganisation de celle-ci ne versant aux débats aucun document comptable ou économique, lettres de clients, établissant un contexte de 'crise accrue', des difficultés de développement, l’impossibilité d’acquérir de nouvelles parts de marché du fait de la concurrence européenne, lui même communiquant la fiche societe.com de l’entreprise sur laquelle figure l’évolution du chiffre d’affaires de la société pour les années 2012 à 2017 en augmentation durant cette dernière année. Il ajoute qu’il a refusé une modification de son contrat de travail le 6 février 2019 n’étant pas titulaire du permis de conduire, que la société GF Logistique n’ayant déménagé que le 1er février 2020, il pouvait parfaitement conserver son poste de travail de cariste durant cette période de 8 mois et qu’en réalité le véritable motif du licenciement, qui est d’ailleurs énoncé dans la lettre de licenciement, est la volonté de l’employeur de réaliser des économies alors que le motif d’économie allégué n’est pas en lui-même un motif économique.
La société GF Logistique réplique que son activité principale est le transport entre la France et les pays du Maghreb selon le mode du transport complet ou du groupage, qu’elle s’est trouvée contrainte de mettre en place une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité dans une situation où elle ne parvenait plus à faire face à la concurrence importante et parfois déloyale des pays de l’europe de l’Est ayant des tarifs moins onéreux que les siens sur lesquels elle n’a pu s’aligner compte tenu des frais annexes importants liés au transport de groupage devenu déficitaire résultant de la nécessité de louer un entrepôt pour stocker les marchandises des divers clients pour un départ commun, de louer du matériel de manutention, d’embaucher un cariste, de recourir ponctuellement à des intérimaires lors des pics de départs des navires pour la Tunisie, ces différents frais engendrés par cette activité de groupage ayant impacté ses résultats ; qu’elle a décidé en 2019 de réduire drastiquement ces coûts et à terme de cesser le transport en groupage en recentrant son activité sur le flux transport en chargement complet alors que la location de l’entrepôt arrivait à terme en janvier 2020 et qu’elle devait effectuer d’importants travaux pour un montant de 102.456 ' suite à l’injonction des autorités administratives des risques professionnels; que dans cette perspective , elle a proposé à M. [G] en février 2019 des activités complémentaires sous la forme d’un avenant qu’il a refusé de signer et a supprimé le poste de travail de celui-ci, seul cariste au sein de l’entreprise.
Au soutien de son argumentation la société GF Logistique verse aux débats :
— un avenant au contrat de travail de M. [G] daté du 6 février 2019 lui proposant, en sus de ses fonctions de cariste, d’aller récupérer des plis cartables à la compagnie maritime, de déposer des BL aux compagnies maritimes, de déposer des documents aux services douaniers et d’accompagner des chauffeurs tunisiens pour faire viser leur passeport à la police aux frontières ;
— un tableau calculant le coût annuel global 2019 de l’entrepôt [Adresse 5] (location, charges locatives et taxe foncière) s’élevant à 52.529,46 euros ;
— un courrier du pôle prévention des risques professionnels PACA CORSE du 15 avril 2019 lui enjoignant ensuite d’une visite effectuée le 2 avril précédent ayant donné lieu à une injonction relative à la sécurisation des zones de transbordement n°17 et n°19 de lui faire parvenir un plan d’action sur la sécurisation de toutes les zones de transbordement et le calendrier de réalisation associé ne devant pas excéder 12 mois devant intégrer un dispositif de blocage des camions à quai, un niveleur à lèvres télescopiques, une motorisation de la porte de quai, un dispositif d’asservissement électrique de la porte du quai, des garde-corps latéraux fixes, la mise en place d’élément mobile de sécurité ;
— un devis n° E 181000286B de sécurisation du quai-interne, du bureau chef de quai, de la porte d’accès chauffeurs, du quai VL – Benne Déchets, des ponts de liaison hydraulique, de la lampe de quai d’un montant 102.456 ' non accepté adressé le 15 juillet 2019 à la société GF Logistique par la société Proquai Equipement ;
— le compte de résultat des années 2018/2019 de la société Germanetti Transports – [Adresse 5] ne mentionnant aucune production vendue ni en 2018 ni en 2019 et uniquement des impôts et taxes et de l’ordre de 9.000 euros et un résultat déficitaire de 12.756 euros en décembre 2018 et de 7.462 euros en décembre 2019 ;
— le compte de résultat de la SARL GF Logistique/Groupe Germanetti [Adresse 1] mentionnant au 31/12/2019 un chiffre d’affaires de 6.113.532 ' et un résultat de l’exercice bénéficiaire de 14.842 ' et au 31/12/2020 un chiffre d’affaires de 4.795.791 ' et un résultat toujours bénéficiaire de 9.822 '.
Or, il ne se déduit nullement de l’analyse de ces éléments qu’à la date du licenciement de M. [G] le 17 juin 2019 il existait effectivement une menace sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire une réorganisation interne se traduisant par la suppression du seul poste de cariste de la société GF Logistique et l’externalisation de cette activité alors qu’aucune des pièces produites n’établit un contexte économique de 'crise accrue’ en lien avec la concurrence européenne notamment des pays de l’Est et un risque de perte de parts de marché ainsi que l’impossibilité en résultant d’acquérir de nouvelles parts de marché, que la décision alléguée d’abandonner le mode de transport en groupage ne résulte d’aucune pièce alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise au 31/12/2019 n’a jamais été aussi élevé ayant été doublé par comparaison avec la fiche societe.com produite par le salarié (pièce n°18) mentionnant au 31/12/2017 un chiffre d’affaires de 3.441.331 ', que le résultat de l’entreprise était bénéficiaire en décembre 2019 et qu’à la date du licenciement du salarié, l’employeur n’était pas encore en possession du devis de sécurisation des zones de transbordement de la Plateforme Logistique Urbaine B de la [Adresse 5] qui ne lui a été adressé qu’un mois plus tard alors qu’il n’établit pas avoir effectué les travaux de sécurisation pour le coût de 100.000 euros ayant déménagé au 1er février 2020.
En conséquence, ainsi que le soutient à juste titre M. [G], en l’absence de démonstration par l’employeur de toute baisse de son activité commerciale comme d’ évolution des besoins de ses clients, de difficultés économiques résultant d’une concurrence déloyale des pays de l’Est menaçant la compétitivité de l’entreprise et rendant nécessaire sa réorganisation ; la société GF Logistique ne justifie pas du motif économique lui permettant en l’absence d’aucune difficulté économique ou de menace sur la compétitivité de supprimer le poste du salarié afin de 'réaliser des gains d’économie’ et de procéder au licenciement de celui-ci lequel est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris ayant débouté M. [G] de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif est infirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire
M. [G] souleve l’inconventionnalité du barème de l’article L.1235-3 du code du travail celui-ci étant, selon lui, contraire à l’article 10 de la convention n°158 OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 comme ne permettant pas au juge prud’homal d’accorder une indemnisation adéquate et appropriée.
La société GF Logistique s’y oppose en indiquant que par application du barème litigieux, M. [G] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit à une indemnité maximale de 5.500 euros.
Cependant, il est constant que le barème institué par l’article L.1235-3 du code du travail, qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré, n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut l’écarter, même au cas par cas, au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct de sorte que la demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée, M. [G] pouvant prétendre en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, du fait d’une ancienneté de trois années révolues, et non de quatre années, ce dernier n’ayant pas versé aux débats le contrat d’intérim du 26 mars 2015 et son bulletin de paie du mois de juin 2019 mentionnant une ancienneté à compter du 14/03/2016; à une indemnisation de son préjudice effectivement comprise entre 1 mois (l’entreprise employant habituellement moins de 11 salariés) et 4 mois de salaire brut.
Tenant compte d’un salaire de référence de 1.850 euros, de ce que M. [G] a été admis au bénéfice des indemnités de chômage à compter du 18 septembre 2019, qu’il a travaillé en intérim entre février et juillet 2020 et n’a plus ensuite justifié de sa situation professionnelle , il convient de condamner la société GF Logistique à lui payer une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société GF Logistique est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit que le licenciement de M. [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de référence à la somme de 1.850 euros.
Condamne la société GF Logistique à payer à M. [R] [G] une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société GF Logistique aux entiers dépens et à payer à M. [R] [G] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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