Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 12 septembre 2023, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01539 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV4X
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 – RG N°23/00087 – Tribunal judiciaire de VESOUL
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [V]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (70)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’epinal
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
RCS de [Localité 6] n°542 110 291
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [J] [V] a souscrit le 5 février 2009 auprès de la SA Allianz IARD un contrat d’assurance garantissant les risques de son exploitation agricole. Le montant annuel de la prime d’assurance était fixé à l 750,38 euros.
Le 13 octobre 2015, M. [V] a souscrit un nouveau contrat à effet du 1er août 2015. Le montant annuel de la prime d’assurance était porté à 2 657,62 euros.
Le 26 juillet 2019, le bâtiment n°3 de son exploitation a subi un incendie.
Par ordonnance du 28 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a condamné la société Allianz à payer à M. [V] une provision de 70 553,84 euros correspondant à l’indemnité immédiate ayant fait l’objet d’une offre d’indemnisation de la part de l’assureur.
Par exploit du 7 février 2023, M. [V] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement d’une somme de 435 921,87 euros au titre de l’indemnisation du sinistre. En tant que de besoin, il a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Il a exposé au soutien de ses prétentions que l’assureur se prévalait d’une clause limitative de garantie, qui nécessitait une interprétation en faveur de l’assuré, en permettant une indemnisation du sinistre selon le mode 'matériaux modernes', ou qui devait être réputée non écrite dès lors qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties.
La société Allianz a conclu au rejet des demandes formées contre elle, exposant que la limitation de garantie devait s’interpréter comme portant sur une indemnisation de 135 euros par mètre carré de surface.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande en paiement de la somme de 435 921,87 euros formée par M. [J] [V] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer le montant de l’indemnité
d’assurance due à M. [J] [V] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [J] [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur le caractère clair et précis de la clause limitative de garantie :
* que l’existence d’une limitation contractuelle d’indemnisation concernant le bâtiment n°3 était clairement stipulée au contrat ;
* qu’elle ne mentionnait pas une limitation de garantie au mètre carré, comme cela était pourtant affirmé par l’assureur ;
* que si cet élément était de nature à faire naître un doute sur l’étendue de la limitation contractuelle, et non sur son existence même, il devait cependant être constaté que la société Allianz en faisait une interprétation dans le sens qui se trouvait être le plus favorable à M. [V] ;
* que M. [V] ne pouvait soutenir qu’il n’avait pas pu comprendre que l’indemnisation en matériaux modernes était exclue concernant le bâtiment n°3, alors que le tableau figurant aux conditions particulières et répertoriant l’ensemble des bâtiments couverts par la garantie le mettait en mesure de constater que les modes d’indemnisation différaient selon les bâtiments, et que le mode d’indemnisation en matériaux modernes n’avait pas été retenu pour le bâtiment n°3, à la différence des bâtiments n°4 et 5 ;
* que le fait que l’étude personnalisée du 28 septembre 2015 ne mentionne pas l’existence d’une limitation de garantie ne suffisait pas à faire naître un doute sur son existence, dès lors que les stipulations de la police pouvaient être opposées à l’assuré s’il en avait eu connaissance lors de la souscription du contrat, ce qui était le cas en l’espèce, ou au plus tard avant la survenance du sinistre ;
* qu’ainsi, il n’y avait pas lieu d’interpréter la clause litigieuse autrement que dans le sens, déjà plus favorable à l’assuré, d’une limitation de garantie à 135 euros par mètre carré ;
— sur le caractère abusif de la clause limitative de garantie :
* que la clause ne pouvait pas être considérée comme claire et précise dès lors qu’elle ne
mentionnait pas son étendue, faute de préciser qu’il s’agissait d’une indemnisation par mètre carré du bien assuré ;
* que, par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation,il y avait donc lieu d’apprécier le caractère abusif de cette clause, c’est-à-dire l’exístence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, quand bien même la clause litigieuse porte sur la définition de l’objet principal du contrat d’assurance ;
* que le montant annuel de la cotisation d’assurance avait été augmenté de près de 900 euros entre le contrat de 2009 et celui de 2015 ;
* que, si le bâtiment n°2 d’une superficie de 160 m² n’était plus couvert par le contrat de 2015, deux nouveaux bâtiments étaient désormais assurés, savoir le bâtiment n°7 d’une superficie de 600 m² et le bâtiment n° 8 d’une superficie de 99 m² ; que, par ailleurs, le contrat de 2015 prévoyait une garantie vol/vandalisme qui n’était pas stipulée au contrat précédent ;
* que M. [V] ne pouvait invoquer l’existence d’un déséquilibre significatif, alors que l’augmentation du montant de la cotisation était justifiée par le fait que la garantie portait sur un bâtiment supplémentaire et couvrait davantage de risques ; qu’il devait être relevé en outre que les contats laisaient apparaître une augmentation significative de l’indice de souscription ;
* qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de déclarer la clause limitative non écrite, de sorte que la demande en paiement formée par M. [V] devait être rejetée.
— que la solution donnée au litige ne nécessitait pas l’évaluation de l’indemnité d’assurance due pour une reconstruction en matériaux modernes, de sorte que l’expertise sollicitée était inutile.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles L.21 1 -1 et L.212-1 du code de la consommation,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater que la clause de limitation de garantie doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré ;
— de constater que le sens le plus favorable à l’assuré implique une indemnisation en 'matériaux modernes’ ;
— de condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à verser à M. [V] la somme de 435 921,87 euros à titre d’indemnisation de son sinistre ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la clause de limitation de garantie doit être réputée non écrite ;
— de condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à verser à M. [V] la somme de 435 921,87 euros à titre d’indemnisation de son sinistre, la compagnie Allianz étant condamnée aux intérêts de retard ;
A titre très subsidiaire,
— de constater que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
— de constater que la perte de chance de ne pas contracter est de 100 % ;
— de condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à verser à M. [V] la somme de 435 921,87 euros à titre d’indemnisation de son sinistre ;
En tant que de besoin,
— avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’assurances dû à M. [V] à la suite du sinistre du 26 juillet 2019 pour une reconstruction en matériaux modernes ;
— de condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 3 000 euros à hauteur de cour ;
— de condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
La société Allianz IARD a constitué avocat, lequel n’a cependant pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l’infirmation de la décision entreprise, l’appelant fait valoir que la clause limitative de garantie devait être interprétée dans un sens plus favorable que celui retenu par le premier juge, et aboutissant à l’indemnisation totale du sinistre, subsidiairement que la clause de limitation de garantie devait être réputée non écrite comme entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties, encore plus subsidiairement que l’assureur avait manqué à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas son attention sur la limitation de garantie.
En toute logique, et contrairement à l’articulation proposée par M. [V], il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré du caractère non écrit de la clause litigieuse, dès lors que si la clause devait être déclarée non écrite, son interprétation ne s’imposerait plus.
Sur la demande relative au caractère réputé non écrit de la clause limitative de garantie
L’appelant considère qu’il existe un déséquilibre significatif du fait de la limitation de garantie apportée par le nouveau contrat à effet du 1er août 2015, alors qu’en parallèle le montant des primes a été notablement augmenté.
La société Allianz elle-même n’a jamais contesté que la clause litigieuse nécessitait une interprétation. Dès lors, le premier juge a rappelé à bon droit que cette clause ne pouvait être considérée comme étant claire et précise, de sorte que, par application des dispositions de l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, l’appréciation de l’existence d’un déséquilibre significatif peut porter y compris sur la définition de l’objet principal du contrat.
C’est toutefois aux termes d’une motivation pertinente et circonstanciée, à laquelle la cour se réfère, que le tribunal a écarté la demande tendant à voir la clause litigieuse réputée non écrite en considérant qu’il n’était pas établi en l’espèce de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où l’augmentation de la prime d’assurance trouvait une compensation légitime dans l’augmentation des garanties fournies et dans la couverture de bâtiments supplémentaires.
M. [V] ne justifie à hauteur de cour d’aucun élément nouveau de nature à permettre à la cour de porter sur ce point une appréciation différente de celle du premier juge.
Le jugement querellé doit donc être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation intégrale du sinistre formée par M. [V] sur ce fondement.
Sur l’interprétation de la clause litigieuse
Comme indiqué précédemment, la clause concernée nécessite d’évidence une interprétation, en ce que sa lecture littérale aboutit à une indemnisation limitée à un montant dérisoire de 135 euros, ce dont l’assureur lui-même convient, qui indique que la limitation doit s’entendre comme étant de 135 euros par mètre carré de surface.
L’article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non-professionnels s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Le premier juge a à juste titre souligné que la nécessité d’une interprétation ne concerne en l’occurrence que l’étendue de la limitation, et non le principe-même de celle-ci, qui résulte quant à lui de manière parfaitement claire de la clause, et plus particulièrement des termes 'limitation contractuelle d’indemnité’ qui figurent expressément à la suite des mots 'mode d’indemnisation'.
Ainsi, M. [V] est d’abord mal fondé à soutenir que la clause devrait s’interpréter comme prévoyant une indemnisation selon le mode 'matériaux modernes', ce qui reviendrait en effet à exclure le principe même d’une limitation de garantie.
L’interprétation doit se faire à la lumière des autres mentions de la clause susceptibles d’en éclairer le sens. Or, la seule indication pertinente à cet égard est celle définissant la surface des locaux assurés, soit 480 m², étant observé que l’application d’un montant de référence à la surface des locaux assurés constitue dans l’établissement des contrats d’assurance un mode commun de détermination d’un plafond d’indemnité. C’est vainement que M. [V] soutient que l’interprétation pourrait tout aussi bien se faire sur la base d’unités de compte ou de surface différentes, de manière à aboutir à un montant d’indemnisation plus favorable, alors que la clause concernée exprime expressément les sommes d’argent en euros, et les surfaces en mètres carrés.
Ainsi, il doit être retenu avec le premier juge que l’interprétation la plus favorable à l’assuré est bien celle qu’a appliquée l’assureur lui-même, à savoir une limitation de l’indemnisation à un plafond correspondant à 135 euros x 480 m².
Le jugement entrepris sera donc également approuvé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation intégrale du sinistre formée sur ce fondement.
Sur l’obligation d’information et de conseil
Il sera observé que le premier juge n’avait pas été saisi de ce chef.
M. [V] fait valoir que l’assureur n’avait pas attiré son attention sur la limitation de garantie litigieuse, qui n’existait pas auparavant pour le bâtiment concerné, et sur ses conséquences en termes d’indemnisation, et affirme qu’il n’aurait de manière certaine pas signé le nouveau contrat s’il avait eu conscience de cet état de fait.
Il est constant que le contrat d’assurance concerné, signé le 13 octobe 2015, faisait suite à un contrat antérieur du 5 février 2009, qui assurait déjà le bâtiment n°3 concerné par la clause litigieuse, sans toutefois prévoir à son sujet aucune limitation de l’indemnisation en cas de sinistre, ainsi qu’il résulte des pièces produites par l’appelant.
Dès lors ainsi que la souscription du nouveau contrat entraînait la limitation de l’indemnisation pour ce bâtiment, et donc la réduction de la garantie due à ce titre, ce qui modifiait l’économie du contrat antérieur, il incombait à l’assureur, tenu envers son assuré à une obligation d’information et de conseil, d’attirer spécialement l’attention de M. [V] sur ce point, et de s’assurer qu’il avait intégré cette modification, en y consentant en toute connaissance de cause.
Or, force est de constater que la société Allianz, sur laquelle repose en sa qualité de professionnelle la charge de la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de conseil, ne justifie d’aucune manière s’y être conformée. Au contraire, il résulte de l’étude personnalisée réalisée contradictoirement le 28 septembre 2015 en préalable à la conclusion du contrat du 13 octobre 2015 qu’il n’est à aucun moment fait la moindre mention d’une modification de la garantie concernant le bâtiment n°3 par la stipulation d’une limitation d’indemnisation.
Dans ces conditions, il doit être retenu que la société Allianz a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [V].
Le préjudice subi par l’appelant en suite de ce manquement s’analyse en une perte de chance d’avoir pu échapper à la limitation de l’indemnisation du sinistre subi le 26 juillet 2019 par la reconduction d’une garantie complète. Ce préjudice doit cependant être apprécié à l’aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l’avantage qui en serait résulté si la chance s’était réalisée.
Pour l’appréciation de cette perte de chance, qui est incontestablement sérieuse, il doit être tenu compte du fait que M. [V] était antérieurement assuré sans limitation pour le bâtiment litigieux, mais aussi du fait que les garanties du précédent contrat ont manifestement été adaptées en fonction de l’évolution des bâtiments d’exploitation, dont il ressort de la comparaison entre les descriptifs afférents aux deux contrats successifs que certains ont disparu, alors que d’autres ont été édifiés, ainsi que de la modification de leur affectation, et, partant, de celle de leur exposition à des risques spécifiques tels que l’incendie. Il convient également de mettre le montant de la prime que l’assuré était disposé à régler en perspective avec les biens assurés, avec les garanties souscrites, ainsi qu’avec le risque que l’assuré pouvait accepter d’assumer en termes de limitation d’indemnisation pour certains de ses biens.
Au regard de ces éléments d’appréciation la probabilité que, dûment informé de la limitation d’indemnisation concernant le bâtiment n°3, M. [V] la refuse et exige une couverture complète pour ce bien, doit être évaluée comme n’excédant pas 50 %.
M. [V] produit aux débats un courrier adressé le 8 novembre 2019 par son expert au cabinet Polyexpert, expert mandaté par l’assureur, qui chiffre le montant des dommages subis en suite du sinistre du 26 juillet 2019 à la somme, franchise déduite, de 435 921,84 euros. Cette évaluation n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Allianz, de sorte qu’elle sera prise en compte pour la détermination de l’indemnisation due à M. [V] en réparation de la perte de chance qu’il a subie, sans qu’il y ait lieu d’ordonner sur ce point une expertise. Le préjudice sera en conséquence fixé à 435 921,84 euros x 50 %, soit 217 960,92 euros.
Ajoutant au jugement déféré, la société Allianz sera donc condamnée à verser à M. [V] la somme de 217 960,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens.
La société Allianz sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense irrépétibles engagés à hauteur de cour.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :
Dit que la SA Allianz IARD a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [J] [V] ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [J] [V] la somme de 217 960,92 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [J] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense irrépétibles à hauteur d’appel.
Le greffier, Le président,
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