Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 juillet 2024, N° 24/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01676 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00184, en date du 16 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [L] [C]
née le 4 novembre 1977 à [Localité 8] (69)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [O] [I]
née le 26 avril 1976 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 25 avril 2017 passé par devant Maître [G] [S], notaire à [Localité 4], Madame [O] [I] a acquis la propriété d’un immeuble bâti en 1970, composé d’un pavillon et d’un jardin situé [Adresse 5].
Selon acte du 7 juin 2023 passé devant Maître [K] [G], notaire à [Localité 4], Madame [L] [C] a acquis la propriété de cette maison, cadastrée au Ban de [Localité 4], section AW n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 7], d’une contenance de 4a 73ca de terrain et 134 m² habitables, au prix de 260000 euros.
Par acte du 27 mars 2024, Madame [C] a fait assigner en référé Madame [I] afin d’organiser une mesure d’expertise compte-tenu des désordres qui affecteraient l’immeuble.
Par ordonnance de référé contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande d’expertise de Madame [C],
— dit n’y avoir lieu de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [C] produit de nombreuses photos prises par elle-même qui ne mettent en évidence aucun désordre particulier ; que le constat d’huissier, qui n’est pas un professionnel du bâtiment ne fait que reprendre les déclarations de Madame [C] et ne relève rien de particulier, sauf quelques moisissures à certains endroits ou des traces d’usure, sur un immeuble construit en 1970 ; que les photos annexées n’établissent rien de particulier.
Ensuite, le juge a constaté que le rapport RESILIENS du 16 janvier 2024 relève quelques cloques dans la partie basse d’une cave, des tâches de moisissures derrière une tête de lit fixée au mur, l’état d’usure de certains équipements extérieurs et une certaine humidité par remontées capillaires naturelles, inhérentes à la configuration et aux matériaux utilisés ; que le taux d’humidité est qualifié de correct et rentre dans la fourchette des taux recommandés ; que les températures dans les pièces n’étaient que de 17,8°C ce qui est faible et avec une absence de ventilation ; il a ajouté qu’aucune infiltration n’a été constatée malgré des précipitations importantes sur plusieurs jours.
Par conséquent, le tribunal a estimé que Madame [C] ne justifiait pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise et a rejeté sa demande.
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 août 2024, Madame [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de Madame [C] tant recevable que bien fondé,
— infirmer l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise de Madame [C],
— dit n’y avoir lieu de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise technique et commettre tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur place, dans la maison d’habitation de Madame [C] située [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties,
— y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices et désordres allégués par la partie demanderesse,
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
— entendre tous sachants,
— examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des vices et désordres, malfaçons ou non-façons alléguées,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— rechercher la date d’apparition des vices et désordres, préciser s’ils étaient apparents lors de la cession ou s’ils sont apparus postérieurement ou masqués,
— préciser s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur,
— donner au tribunal tout élément permettant de déterminer si la cédante a agi avec bonne foi ou mauvaise foi, c’est-à-dire avec connaissance ou non de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble vendu,
— indiquer si les désordres constatés sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— en vérifier le coût au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera,
— évaluer la durée des travaux,
— évaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres notamment la perte de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente au fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— rappeler que pour l’accomplissement de cette mission l’expert aura la faculté :
— de se faire communiquer ou remettre tous documents ou pièces y compris par des tiers sauf en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise en cas de difficulté,
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile de recueillir l’avis d’un autre technicien dont la spécialité est distincte de la sienne,
— d’apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— juger que du tout l’expert devra déposer un pré-rapport suivi d’un rapport définitif,
— donner acte à Madame [C] de ce qu’elle offre de consigner le montant de la consignation qu’il plaira à Monsieur le Président de fixer,
— réserver tous les droits et moyens de Madame [C] au fond,
— condamner Madame [I] à payer à Madame [C] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Madame [I] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise de Madame [C],
— dit n’y avoir lieu de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] aux dépens,
Et y ajoutant,
— débouter Madame [C] de ses demandes plus amples,
— condamner Madame [C] à verser à Madame [I] 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 février 2025 et le délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [C] le 12 novembre 2024 et par Madame [I] le 6 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 février 2025 ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Il en résulte que celui qui réclame l’organisation de cette mesure d’instruction, à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu’il détient un motif légitime de la voir ordonnée ;
Pour justifier sa demande Madame [C] produit des photographies prises le 7 juin 2023 et le 2 janvier 2024, ainsi que de la tête de lit, outre un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 janvier 2024 ; il en résulte à l’extérieur et à l’intérieur, la présence de plaques en métal ; il y est relaté des épisodes d’inondations en cas de pluies abondantes dans la pièce semi-enterrée confirmé par les attestations produites (pièces 14, 16 et 16 ) ; le mécanisme de remplissage des toilettes du sous-sol ne s’effectue pas normalement ; des problèmes d’étanchéité affectent également la porte de la véranda (pièce 12) ;
Le rapport de recherche de fuites du 16 janvier 2024 (pièce 13) ainsi que les diverses attestations produites établissent une importante humidité des murs dans la partie cave ainsi que ceux du rez-de-chaussée, en partie basse et de la tête de lit dont la conception ne permet pas sa ventilation ; plus généralement il est constaté la présence de remontées capillaires inhérentes à la construction ainsi que la présence constante d’humidité même en dehors des périodes de pluies ;
Dès lors il en résulte que quand bien même les équipements tels que les plaques en métal au sol étaient visibles au moment de la visite de l’immeuble à vendre ce qui n’exclut pas en soi l’organisation d’une mesure d’instruction avant tout litige, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise technique tenant notamment à la présence forte d’humidité dans l’immeuble, dans les termes prévus au dispositif ;
En effet l’organisation d’une mesure d’investigation avant tout litige n’implique pas l’établissement de la responsabilité de la personne assignée dans une telle procédure, mais uniquement l’intérêt de la réaliser à des fins probatoires ; dès lors les attestations produites pas l’intimée ne sont pas de nature à contre-carrer la demande d’expertise formulée ;
L’ordonnance déférée qui avait sans réelle motivation, écarté cette demande, sera infirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [I] succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Madame [C] et rejeté toute demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I], partie perdante devra supporter les dépens ;
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par elles exposés ; leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [J]
Architecte
[Adresse 10]
[Adresse 10]
email : [Courriel 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
avec pour mission, connaissance prise des éléments du dossier, s’étant fait remettre tous les documents utiles, les parties régulièrement convoquées et entendues, ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des réclamations de Madame [L] [C] contenues dans l’assignation, et éventuellement dans ses conclusions et ses pièces,
— établir la chronologie des désordres constatés par Madame [L] [C],
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité),
— examiner l’installation de chauffage, rechercher la réalité des troubles, des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte),
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander l’allocation de dommages et intérêts, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice,
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une 'note aux parties’ intermédiaire, les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices,
— s’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant du trouble et/ou des non-conformités non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces troubles et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compterdu présent arrêt :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (dommages ouvrage, décennale, responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, '
Invite l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
> compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
> en cas de travaux urgents de sauvegarde :
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
— si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
> pré-rapport et rapport :
— dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [C], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avec mention du nom de l’appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 30 juillet 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.' ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Nancy de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Condamne Madame [O] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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