Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 nov. 2025, n° 25/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 février 2025, N° 23/02240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/226
Rôle N° RG 25/02852 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP63
S.A. BPCE IARD
C/
[O] [V]
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02240.
APPELANTE
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [O] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GT FERMERTURES
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [Y]
née le 19 Mai 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Pour procéder au remplacement des volets de sa maison située [Adresse 2], Mme [R] [Y] a fait appel à M. [O] [V], entrepreneur individuel, lequel était régulièrement assuré auprès de la compagnie BCPE Iard par le biais d’un contrat à effet du 1er avril 2022 au 5 avril 2023.
Soutenant que les travaux de menuiserie extérieure avaient été mal réalisés et que l’artisan avait abandonné le chantier, par acte du 14 décembre 2024, Mme [Y] a assigné M. [V] en référé pour obtenir le paiement d’une provision au titre du coût des travaux de réparation des désordres et remise en état selon devis Ferronnerie AFP (12 477,60 euros) ainsi que sur un préjudice de jouissance et un préjudice moral (affaire enrôlée sous le numéro RG 23/2240).
Par acte du 7 mars 2024, M. [V] a appelé en la cause son assureur, la société BPCE Iard, aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’engager sa responsabilité décennale (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/0543).
Par ordonnance du 14 février 2025, après avoir ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/2240 et 24/543, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné M. [V] à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes :
— 6 377,60 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société BCPE Iard devra relever et garantir M. [V] des condamnations mises à sa charge,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la société BCPE Iard aux dépens.
La société BPCE Iard a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 7 mars 2025 intimant M. [V] ainsi que Mme [Y], cette dernière en relevant appel incident par le biais de ses conclusions du 21 mai 2025.
Vu les uniques conclusions notifiées le 12 mai 2025 pour la société BPCE IARD, qui demande à la cour en substance (et indépendamment des demandes de « juger que (') » qui sont des moyens et non des prétentions) de :
— infirmer l’ordonnance déférée qui l’a condamnée à relever et garantir M. [V] des condamnations mises à la charge de ce dernier ainsi qu’aux dépens,
— rejeter toutes demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause,
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de Me Hadrien Larribeau,
Vu les uniques conclusions notifiées le 21 mai 2025 pour Mme [Y], qui demande en substance à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [V] à lui payer une provision de 6 377,60 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’ordonnance ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société BPCE Iard devra relever et garantir M. [V] des condamnations mises à sa charge,
— reformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté les parties du surplus et de sa demande de provision pour préjudice moral et pour préjudice de jouissance,
— condamner M. [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 100 euros représentant le coût de la remise en état au titre des travaux de réparation des désordres selon devis Ferronerie AFP, outre une provision sur préjudice de jouissance et préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] et toutes autres parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel,
Vu les uniques conclusions pour M. [V], notifiée le 1er septembre 2025, aux fins de :
— confirmation de l’ordonnance dont appel,
— rejet de toutes les demandes de l’appelante,
— condamnation de la Société BPCE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’ordonnance de clôture date du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’appel de la société BPCE Iard est expressément limité au chef de la décision l’ayant condamnée à garantir M. [V] des condamnations mises à sa charge, ce qui est confirmé par ses conclusions dont il ressort qu’elle ne remet nullement en cause la condamnation de M. [V] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 6 377,60 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] ne conteste pas davantage sa condamnation envers Mme [Y], puisqu’il demande expressément à la cour de « confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance » dont appel et de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Quant à Mme [Y], elle conclut à la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
La condamnation de M. [V] à indemniser Mme [Y] à titre provisionnel pour les travaux de reprise est donc définitive et échappe ainsi à la cour dans le cadre du présent appel.
Sur les demandes de la compagnie d’assurance appelante :
Se fondant sur les dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances autorisant l’assureur à « opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d’origine », la société BPCE Iard fait valoir que la mobilisation de sa garantie par M. [V] est « sérieusement contestable » au sens de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors :
— qu’il résulte de l’ordonnance que son assuré avait abandonné le chantier mais également que ce dernier avait « proposé de terminer les travaux » et que la discussion sur le point de savoir s’il y avait effectivement eu abandon de chantier au vu notamment du courrier de mise en demeure de Mme [Y] du 22 septembre 2022 relève de l’office du juge du fond,
— que M. [V] ne précise pas quelle garantie il souhaite voir mobiliser dans le cadre de cette instance et qu’il n’appartient pas au juge des référés de « choisir parmi les garanties souscrites dans la police », notamment en l’absence de réception et au vu de l’impossibilité de mobiliser les garantie responsabilité civile construction, décennale obligatoire ou facultatives après réception, ou – en l’absence de tous dommages mobiliers – les garanties responsabilité civile exploitation ou – la garantie responsabilité civile professionnelle à défaut de preuve de l’existence de « dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers » s’agissant de la réparation ou la finition des prestations fournies par son assuré.
M. [V] intimé se borne à contester tout abandon de chantier et à affirmer que, « eu égard au contrat signé entre les parties, il appartient à la société BPCE IARD de respecter ses obligations contractuelles et, ainsi, de donner sa garantie en tant que tel », s’abstenant de toute démonstration quant au bien-fondé de ses prétentions et notamment à l’absence de contestation sérieuse en dépit des moyens de défense soulevés par sa compagnie d’assurance.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance qui a condamné la BPCE Iard à garantir ce dernier « des condamnations mises à sa charge » au simple motif qu’il n’est pas établi que M. [V] aurait abandonné le chantier, et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie présentée par ce dernier à l’encontre de la compagnie d’assurance appelante.
Sur les demandes de Mme [Y] intimée et appelante incidente :
Mme [Y] réitère en cause d’appel la demande de provision complémentaire, dont elle a été déboutée en première instance, aux motifs selon l’ordonnance que « le montant de l’obligation est encore sujet à discussion s’agissant du préjudice de jouissance et s’agissant du préjudice moral ».
Elle soutient que si elle n’a pas souhaité que M. [V] se présente à nouveau à son domicile après l’expertise amiable, c’est parce que :
— il n’était plus revenu sur le chantier, n’avait pas donné suite à ses appels par sms et par une lettre de mise en demeure du 23 septembre 2022 et s’était présenté seulement le 2 septembre 2025 à l’expertise amiable, soit plus d’un an après leur dernier contact,
— l’expert avait objecté que les travaux à réaliser étaient importants et n’avaient rien à voir avec des réglages, contrairement à ce qu’avait indiqué M. [V],
— l’incompétence de ce professionnel, associée avec son incapacité à réparer les désordres pendant plusieurs mois, justifiait un refus de le voir à nouveau intervenir, mais avait engendré un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui n’était pas sérieusement contestables.
Et de réclamer la condamnation de M. [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 100 euros « représentant le coût de la remise en état au titre des désordres selon devis Ferronerie AFP, outre provision sur préjudice de jouissance et préjudice moral ».
Si M. [V] ne propose aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance dont appel, si ce n’est par voie de référence à ses conclusions de première instance alors que ces dernière ne saisissent pourtant pas la cour, la demande de provision présentée par Mme [Y] en cause d’appel se heurte à une contestation sérieuse majeure : les moyens invoqués dans la partie « discussion » relatifs à l’existence d’un préjudice de jouissance et un préjudice moral n’aboutissent à aucune demande chiffrée dans le dispositif de ses écritures, qui visent la réparation d’un préjudice matériel pour lequel M. [V] a été définitivement condamné à titre provisionnel sur la base du devis de la Ferronerie AFP.
L’ordonnance sera donc confirmée sur le rejet de ces demandes de provision complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamné à payer à la BPCE Iard une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
L’équité commande également de condamner la BPCE à payer à Mme [Y] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— infirme l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— dit que la société BCPE Iard devra relever et garantir M. [O] [V] des condamnations mises à sa charge,
— condamné la société BCPE Iard aux dépens ;
— le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie présentée par M. [O] [V] à l’encontre de la société BPCE Iard ;
— condamne M. [O] [V] à payer à la société BPCE Iard une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société BPCE Iard à payer à Mme [C] [Y] une indemnité de 1 500 euros sur le même fondement ;
— condamne M. [O] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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