Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 23/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 avril 2023, N° 2021j340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RESINE STYLE, S.A.R.L. RESINE STYLE au capital de 1.500 € c/ Société VOLKSWAGEN BANK GMBH |
Texte intégral
N° RG 23/04938 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBIB
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 05 avril 2023
RG : 2021j340
S.A.R.L. RESINE STYLE
C/
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. RESINE STYLE au capital de 1.500 €, RCS [Localité 5] n° 792 480 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 puis prorogé au 09 Janvier 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, la SARL de droit allemand Volkswagen Bank GMBH a consenti un contrat de crédit-bail à la SARL Résine Style concernant un véhicule transporter van Volkswagen utilitaire modèle T6 et moyennant le règlement de 60 loyers mensuels. Le prix au comptant du véhicule est de 43.659.34 euros TTC.
Le 27 juillet 2020, la société Volkswagen Bank a adressé à la société Résine Style une lettre de rappel concernant plusieurs loyers impayés pour un montant de 1.527,57 euros.
Le 31 août 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Volkswagen Bank a mis en demeure la société Résine Style de régler la somme de 2.170,14 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat de plein droit.
Par acte introductif d’instance du 1er avril 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a assigné la société Résine Style en paiement de la somme de 32.558.20 euros outre intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du premier impayé, soit le 1er mars 2020, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
donné acte à la société Volkswagen Bank GMBH de ce qu’elle rectifie le montant de ses réclamations,
donné acte à la société Volkswagen Bank GMBH de ce qu’elle se désiste de sa demande de restitution du véhicule du fait de l’évolution de la situation,
condamné la société Résine Style à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 358,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 21 mai 2021 et ce jusqu’à complet paiement,
condamné la société Résine Style à payer à la société Volkswagen Bank GMBH les intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter de la date de mise en demeure, soit le 31 août 2020 jusqu’à la date du 20 mai 2021 sur la somme de 32.558.20 euros,
rejeté la demande de la société Résine Style de dire qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’honorer les loyers dus en raison du retard dans le règlement des sommes dues par la société Bymycar,
débouté la société Résine Style de toutes ses demandes,
condamné la société Résine Style à verser à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros, sont à la charge de la société Résine Style,
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2023, la société Résine Style a interjeté appel sur l’ensemble des chefs de la décision en intimant la société Volkswagen Bank GMBH.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2023, la société Résine Style demande à la cour, au visa des articles 1218 et 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 5 avril 2023.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger que la société Résine Style s’est retrouvée dans l’impossibilité d’honorer les loyers dus en raison du retard dans le règlement des sommes dues par la société Bymycar,
débouter la société Volkswagen Bank GMBH de ses demandes car non fondées,
la condamner à payer à la société Résine Style une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire,
dire et juger que l’indemnité de résiliation s’élève à une somme de 358,20 euros TTC,
débouter la société Volkswagen Bank GMBH du surplus de ses demandes car non fondées.
La société Volkswagen Bank GMBH, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 8 août 2023, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 21 septembre 2023 à personne.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification d’une situation de force majeure et le fait d’un tiers
La société Résine Style fait valoir que :
elle a régularisé auprès de la société Bymycar un bon de commande n°157469/3269 le 30 décembre 2019 concernant un véhicule Volkswagen Transporter pour un montant de 43.669,34 euros, avec une livraison entre le 6 janvier 2020 et le 31 janvier 2020,
il était prévu, en même temps, la reprise de l’ancien véhicule de l’appelante, un Nissan Nivara, pour un montant de 22.000 euros par la concession Bymycar,
elle a été informé d’un retard dans la livraison du véhicule,
en même temps, la société Bymycar a indiqué qu’il lui était impossible de reprendre le véhicule Nissan en l’état dans la mesure où le crédit-bail afférent à ce dernier véhicule était toujours en cours, un solde de 14.450,95 euros TTC restant à régler, et lui a conseillé de solder le crédit-bail en cours,
il a été mis fin au crédit-bail en cours sur le véhicule Nissan suite à un paiement de 14.450,95 euros auprès du Crédit Mutuel,
le nouveau véhicule a été réceptionné le 6 février 2020, entraînant le paiement d’un premier loyer de 13.131,37 euros TTC, les 59 autres loyers étant d’un montant de 524,19 euros,
le bon de commande prévoyait la reprise du véhicule Nissan Navara au niveau des observations, toutefois, le paiement de la somme de 22.000 euros n’est intervenu que le 27 décembre 2020,
en raison des sommes conséquentes déboursées en janvier et février 2020, la concluante n’a pas été en mesure de régler les loyers, alors même que la somme de 22.000 euros lui était due en contrepartie de la reprise de son véhicule, situation dont elle n’est pas responsable,
elle a été, comme toutes les autres sociétés, victime de la crise sanitaire au cours de l’année 2020 ce qui a entraîné une chute de son chiffre d’affaires et de sa trésorerie,
cette situation caractérise la faute d’un tiers et donc une situation de force majeure qu’elle ne pouvait prévoir en raison du défaut de versement de la somme de 22.000 euros dans un délai raisonnable, sachant qu’elle était privée de trésorerie en raison de la crise sanitaire.
Sur ce,
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La caractérisation de la force majeure implique la démonstration qu’un événement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société Résine Style entend faire valoir qu’elle a été victime d’une situation de force majeure en raison du retard dans le paiement de la reprise du véhicule Nissan Nivara, la somme de 22.000 euros ne lui étant réglée que le 27 décembre 2020 alors qu’elle avait procédé au rachat du crédit-bail en cours pour la somme de 14.450,95 euros en début d’année, et avait dans le même temps déboursé la somme de 13.137,37 euros pour payer la première échéance du crédit-bail de son nouveau véhicule.
Elle affirme en outre avoir subi une perte de chiffre d’affaires en raison de la crise sanitaire intervenue à compter de mars 2020.
Il doit être constaté que si la reprise du véhicule Nissan Nivara a été actée, aucune date précise quant au paiement du prix de reprise n’a été fixée entre les parties. En outre, la société Résine Style qui entendait procéder à la souscription d’un nouveau crédit-bail, et devait, pour céder son ancien véhicule, solder le crédit-bail courant, devait vérifier qu’elle disposait d’une trésorerie suffisante pour procéder à une telle opération.
Elle ne peut se contenter d’affirmer que le versement immédiat de la somme de 22.000 euros était une nécessité pour qu’elle puisse s’engager avec la société Volkswagen Bank.
De fait, la société Résine Style échoue à caractériser une situation de force majeure, mais démontre au contraire avoir agi avec légèreté dans le cadre de la souscription d’un nouveau contrat. Enfin, s’agissant de la perte de son chiffre d’affaires, il est noté que l’appelante ne verse aucun élément à ce titre pour permettre à la cour d’apprécier la situation.
En conséquence, le moyen de la société Résine Style ne peut prospérer, et c’est à raison que les premiers juges l’ont rejeté, la décision étant confirmée sur ce point.
Sur les sommes réclamées par la société Volkswagen Bank
La société Résine Style fait valoir que :
elle a remis volontairement le véhicule acquis auprès de l’huissier mandaté à cet effet le 12 avril 2021, sachant que le véhicule a été revendu par la suite 32.200 euros pour une créance réclamée à hauteur de 32.558,20 euros TTC par l’intimée,
elle n’est plus redevable que de la somme de 358,20 euros TTC au regard du différentiel entre la somme réclamée et le prix de vente,
le taux d’intérêts contractuel de 18% réclamé n’est pas expliqué et est en outre particulièrement déséquilibré, les intérêts étant 11 fois supérieurs à la somme due, ce qui doit mener la cour à considérer la clause comme réputée non écrite.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Résine Style à payer à la société Volkswagen Bank la somme en principal de 358,20 euros TTC, somme non contestée par l’appelante.
Concernant la somme due au titre des intérêts, la société Résine Style entend faire valoir le caractère excessif, voir abusif du taux retenu dans le contrat en cas de défaut de paiement, à savoir 18%, qui doit être calculée à compter du premier impayé non régularisé.
Il convient de relever le caractère excessif de cette condamnation au regard du temps écoulé depuis le premier impayé non régularisé, mais aussi en raison de l’évolution du litige depuis cette date.
En effet, la société Résine Style a restitué le véhicule objet du contrat-bail qui a été vendu et est venu diminuer le montant de la somme due.
En outre, un taux de 18% sur les sommes impayées est excessif et proche du taux usuraire fixé à 18,89% au moment où la cour statue. Il convient dès lors de considérer cette clause d’intérêts comme étant une clause pénale, permettant à la cour de la moduler.
Ainsi, le taux d’intérêts légal sera appliqué aux sommes dues à compter du premier impayé non régularisé et sur la somme due en principal.
Ainsi, il convient d’infirmer la décision déférée et de condamner la société Résine Style à payer à la société Volkswagen Bank les sommes suivantes :
358,20 euros outre intérêts au taux légal annuel à compter du 21 mai 2021 et jusqu’au complet paiement des sommes dues,
les intérêts au taux légal annuel sur la somme de 32.558,20 euros entre le 31 août 2020 et le 20 mai 2021.
Sur les demandes accessoires
La société Résine Style échouant partiellement en ses prétentions, elle conservera à sa charge les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de lui accorder une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a fait application du taux d’intérêts contractuel de 18% annuel aux sommes dues par la SARL Résine Style à la SARL de droit allemand Volkswagen Bank GMBH,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL Résine Style à payer à la SARL de droit allemand Volkswagen Bank GMBH les sommes suivantes :
358,30 euros outre intérêts au taux légal annuel à compter du 21 mai 2021 et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues,
les intérêts au taux légal calculés annuellement, sur la somme de 32.558,20 euros entre le 31 août 2020 et le 20 mai 2021,
Condamne la SARL Résine Style à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SARL Résine Style de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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