Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 janv. 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOB
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
10 avril 2024 RG :23/00340
[E]
C/
S.C.I. DU MAROT
Grosse délivrée
le
à SCP Tournier &associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 10 Avril 2024, N°23/00340
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [W] [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] AUSTRALIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.C.I. DU MAROT Société civile immobilière au capital de 190 100,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 802 541 250 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Marot est propriétaire d’un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] qui jouxte les parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5], appartenant à Mme [W] [E].
Le 3 décembre 2022, la SCI du Marot a constaté de fortes infiltrations d’eau entraînant un effondrement du plafond de la cave de son immeuble, située sous la parcelle AB n°[Cadastre 2].
Le 5 décembre 2022, elle a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice.
En parallèle, elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Abeille Iard & Santé qui a refusé de mobiliser sa garantie.
Par exploit du 9 février 2023, le commissaire de justice a procédé à de nouvelles constatations sur l’état de l’immeuble.
Aux termes d’un procès-verbal de conciliation du 20 juin 2023, Mme [W] [E] s’est engagée notamment à ne plus arroser sa pelouse et les parties ont convenu de se rapprocher d’un professionnel pour rechercher les causes du désordre.
Le 23 juin 2023, le commissaire de justice a constaté l’aggravation des désordres.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la SCI du Marot a fait assigner Mme [W] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
Déclaré la SCI du Marot recevable en son action ;
Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [D] [H] ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 22 avril 2024, Mme [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 et 750-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu’elle a débouté la SCI du Marot de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.
— débouter la société SCI du Marot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau
— prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par la SCI du Marot.
A défaut,
— débouter la SCI du Marot de sa demande de désignation d’un expert judiciaire et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— adjoindre à l’expert judiciaire désigné, deux sapiteurs, l’un agissant en qualité d’expert spécialisé en hydrogéologie, l’autre agissant en qualité de géomètre-expert, et intégrer aux chefs de mission :
— Se faire communiquer tout document relatif à la construction de la cave de la SCI du Marot dans le périmètre de la propriété de Mme [E], à savoir, la parcelle n°[Cadastre 5] ;
— Déterminer avec précision l’étendue de l’empiétement de la cave de la SCI du Marot sur la propriété de Mme [E] et dire s’il existe d’autres empiètements sur cette même parcelle en dehors de la cave ;
— Donner le volume en mètres cubes de l’empiétement de la SCI du Marot sur la propriété de Mme [E] ;
— Dire si la présence d’une cave creusée sous le terrain de Mme [E] présente un risque d’effondrement ou d’affaissement du terrain compte tenu, notamment, de la nature du sol ;
— Analyser la composition des sols et de leurs caractéristiques hydrologiques ;
— Se prononcer sur l’influence des caractéristiques du sol sur les désordres constatés.
— débouter la SCI du Marot de sa demande subsidiaire d’extension de mission.
— condamner la SCI du Marot à payer à Mme [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [W] [E] soutient l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire, faute de tentative de résolution amiable du litige.
Elle s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire, en l’absence de motif légitime, la cave étant construite en toute illégalité sur sa propriété et conteste la moindre implication dans les infiltrations. A défaut, elle demande une extension de la mesure et conclut au rejet des demandes indemnitaires pour procédure abusive.
La SCI du Marot, en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 26 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour des articles 1240 et suivants du Code Civil, des articles 2258 et suivants, 2265 et 2272 du Code Civil et des articles 145 et 32-1 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SCI du Marot en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 rendue par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras en ce qu’elle a :
« -Déclaré recevable et bien-fondée la SCI du Marot en son action
— Ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [H] (Cabinet ELLYPS) »
Subsidiairement, s’il était fait à la demande d’extension de la mission de l’expert, rajouter les chefs de mission suivants :
Étudier l’ensemble des titres de propriété de la SCI du Marot et de Mme [E] et de leurs auteurs et déterminer la liste des possesseurs de la cave depuis sa construction
Déterminer la date de construction de la cave
Déterminer les caractères des possessions de la cave (continue, paisible, publique et non équivoque) depuis 10 et 30 ans
En toutes hypothèses,
Infirmant le surplus :
— Condamner Mme [E] à verser à la SCI du Marot une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence abusive de Mme [E]
— Condamner Mme [E] à verser à la SCI du Marot une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
L’intimée soutient tout d’abord la recevabilité de la procédure qu’elle a initiée, l’échec de la conciliation étant uniquement lié à Mme [W] [E].Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a ordonné une expertise judiciaire au regard de l’existence d’un intérêt légitime tenant à la réalité des désordres et de la nécessité d’en établir l’origine. Elle s’oppose à une extension des missions, sans lien avec le litige.
Elle considère enfin que le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et la partie appelante n’élève aucune discussion sur ce point.
1) Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative … lorsqu’elle est relative … à un trouble anormal de voisinage.'
Mme [W] [E] fait valoir que la seule saisine du conciliateur ne suffit pas à satisfaire à l’obligation posée par l’article et qu’il n’est démontré d’aucune difficulté justifiant la saisine d’une juridiction. Elle ajoute avoir exécuté tous ses engagements pris dans le cadre de l’accord de conciliation et avoir relancé la SCI du Marot à plusieurs reprises pour que l’expertise amiable soit réalisée, les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un professionnel et elle-même ayant proposé que chaque partie ait son expert.
La SCI du Marot oppose que les parties ont tenté une conciliation qui n’a que partiellement abouti, n’étant pas parvenues à s’entendre sur le nom d’un professionnel pour effectuer l’expertise amiable. Elle fait valoir que suite à cette réunion, les désordres se sont aggravés, justifiant sa saisine de la juridiction.
Il résulte des pièces produites aux débats que la demande porte sur un problème d’infiltration d’eaux affectant la cave de la SCI du Marot, située sous la parcelle de Mme [W] [E] et concerne, dès lors, un trouble de voisinage.
Il est établi que préalablement à la saisine du juge des référés le 27 novembre 2023, un constat d’accord a été signé par les parties le 20 juin 2023 dans le cadre d’une conciliation, mesure mise en oeuvre à la demande de la SCI du Marot.
Les parties conviennent que cet accord qui prévoyait notamment la désignation d’un professionnel en vue d’une étude relative à l’écoulement des eaux pluviales n’a pu aboutir, en l’absence de consensus sur le nom de ce professionnel.
Il résulte de ces éléments que les dispositions susvisées ont été respectées, la seule obligation pesant sur les parties au préalable d’une action en justice étant une tentative de conciliation, qui a été réalisée et qui a, en outre, permis le règlement partiel de litiges entre les parties.
C’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action initiée par la SCI du Marot recevable.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour s’opposer à la mesure ordonnée, Mme [W] [E] expose qu’il n’est aucunement établi l’existence d’un motif légitime justifiant une expertise, n’ayant aucune responsabilité au titre des désordres constatés. Elle expose que la cave est construite en toute illégalité sur sa propriété, ayant découvert cette situation dans le cadre de la procédure et indique pouvoir en demander la démolition, la demande d’expertise ne présentant en conséquence aucun intérêt. Elle ajoute que la SCI du Marot ne peut en revendiquer la propriété, cette question relevant par ailleurs du juge du fond et non du juge des référés.
Mme [W] [E] fait également valoir que l’origine des désordres a été identifiée par l’expert de l’assurance de l’intimée et sont liés à la nature du terrain dans laquelle la cave a été creusée, aggravés par de fortes pluies.
Elle conteste enfin la moindre implication dans la survenue des désordres, contestant avoir décaissé son terrain. Elle ajoute avoir aménagé son jardin pour stabiliser son terrain et que les infiltrations ne sont pas liées au système d’arrosage installé.
La SCI du Marot expose que la mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer les causes des infiltrations qu’elle subit et ce afin de déterminer les travaux nécessaires pour y mettre un terme. Elle justifie de l’humidité excessive qui affecte sa cave par plusieurs constats, les désordres étant désormais multiples et provenant du mur ouest jouxtant la propriété [Cadastre 5].
S’agissant de la propriété de la cave, elle expose que la situation est connue de l’appelante, l’accès entre les deux caves étant emmuré. Elle précise avoir un titre et que la propriété serait acquise par usucapion, la situation étant connue des propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 5] depuis 1997. Elle conteste la possibilité pour Mme [W] [E] d’en demander la démolition ou d’agir en revendication.
Elle ajoute n’avoir jamais connu de problèmes d’infiltration avant l’arrivée de Mme [W] [E] qui a réalisé des aménagements importants sur son terrain et précise que les seules pluies ne peuvent expliquer les désordres.
La demande d’expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il n’est pas discuté que la cave de la SCI du Marot se trouve sous la parcelle AB [Cadastre 5], propriété de Mme [W] [E].
Cette cave est affectée de désordres liés à des infiltrations, au vu de la production de plusieurs constats de commissaire de justice, dont le premier du 5 décembre 2022 qui a relevé l’effondrement d’une partie du plafond mais également l’apparition de traces de salpêtre et de taches d’humidité, évènement qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la SCI du Marot.
Ces désordres persistent et se sont aggravés avec un nouvel effondrement constaté le 23 juin 2023, des flaques d’eau étant présentes sur le sol du dressing, le commissaire de justice ayant en outre relevé un dysfonctionnement électrique outre une forte odeur d’humidité et un revêtement mural plissé avec des cloques.
Mme [W] [E] ne conteste pas l’existence d’infiltrations mais le fait que la SCI du Marot soit effectivement propriétaire de la cave, construite sur sa propriété et dès lors, qu’elle justifierait d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Il convient de rappeler que la propriété du sous-sol précisée à l’article 552 du code civil est une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive, conformément aux dispositions de l’article 553 du code civil.
La SCI du Marot communique l’acte de vente passé le 2 juin 2014 avec les consorts [I] qui reprend une déclaration, mentionnée dans le cadre d’une constitution de servitude le 16 octobre 1997 passée entre les auteurs respectifs des parties, aux termes de laquelle ces derniers ont déclaré qu''en sous-sol de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [L], Monsieur et Madame [I]-[V] sont propriétaires d’une cave d’environ 30 m² séparée de l’ensemble des caves appartenant à Mme [L] par un mur cimenté'.
Le juge des référés, s’il ne peut trancher une question relevant du juge du fond, est cependant le juge de l’évidence.
Or, il résulte de l’acte notarié que la déclaration ne contient aucune ambiguïté quant à un transfert de propriété opéré entre les auteurs des parties et qui est relatif à cette cave située sous la parcelle AB [Cadastre 5], qui ne peut être confondue avec la cave appartenant à Mme [W] [E].
La SCI du Marot étant dès lors titrée, elle justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, un litige futur et éventuel entre les parties étant plausible et crédible, dans le cadre d’une action en trouble de voisinage.
S’agissant de la cause des désordres, la SCI du Marot soutient que ceux-ci sont apparus après que Mme [W] [E] ait réalisé des travaux sur la parcelle surplombant la cave, cette dernière le contestant et évoquant la nature du sol.
En l’état des désordres relevés et des contestations émises, il est nécessaire de connaître avec précision les causes des infiltrations affectant la cave, pour pouvoir obtenir la réalisation de travaux nécessaires afin de les faire cesser dans le cadre d’une éventuelle action au fond.
Il convient de dire que la SCI du Marot justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert, étant rappelé qu’une telle mesure ne préjuge en aucun cas de la décision au fond.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
Mme [W] [E] entend voir intégrer à la mission de l’expert la délimitation de l’empiétement de la cave sur sa propriété mais également l’analyse de la composition des sols et de ses caractéristiques hydrologiques ainsi que leur influence sur les désordres constatés.
La SCI du Marot s’oppose aux demandes d’extension de mission présentées par Mme [E] étant donné que la problématique liée à la légalité de la cave ne présente aucune connexité et/ou lien suffisant à la demande de détermination des causes des infiltrations et que l’expert peut faire réaliser une étude géologique au vu de sa mission.
Mme [W] [E] ne justifie aucunement de la nécessité de voir étendue la mission de l’expert à la délimitation de l’empiètement de la cave sur sa propriété, pas plus que d’un intérêt à une telle mesure.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de ce chef.
Concernant l’analyse de la composition des sols, Mme [W] [E] demande que la mission de l’expert soit précisée quant à la composition du sol, ses caractéristiques hydrologiques, leur influence sur les désordres et l’existence d’un risque d’effondrement ou d’affaissement du terrain.
Le premier juge a donné mission à l’expert notamment :
— d’indiquer la nature, l’origine et l’importance des désordres,
— de lister les travaux d’aménagement du terrain réalisés par Mme [W] [E] et les conséquences quant à une surhydratation des sols,
— de déterminer les causes des sinistres et infiltrations d’eau,
— d’indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourures.
La mission de l’expert ayant pour objet de déterminer la nature et l’origine des désordres, la question de la nature du terrain sera nécessairement appréciée par l’expert sans qu’il n’y ait lieu de préciser outre mesure sa mission.
Il n’est pas plus nécessaire de prévoir la désignation d’un sapiteur, expert en hydrogéologie, le premier juge ayant indiqué que l’expert pouvait entendre tout sachant.
C’est là encore à bon droit que le premier juge a débouté Mme [W] [E] de sa demande à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI du Marot demande l’infirmation de la décision qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire, faisant valoir que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur une telle demande.
Mme [W] [E] conclut au rejet de cette demande.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce, l’expertise sollicitée par la SCI du Marot ayant été ordonnée et confirmée.
La décision ayant débouté la SCI du Marot de sa demande à ce titre est confirmée.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] [E], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles qui seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [E] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [W] [E] de sa demande de condamnation de la SCI du Marot au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI du Marot de sa demande de condamnation de Mme [W] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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