Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 15 mai 2025, n° 24/13480
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de conclusion

    La cour a constaté que les conclusions notifiées et déposées le 5 mai 2025 étaient effectivement irrecevables, car elles avaient été présentées après l'expiration du délai légal.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S.U. Maison Mouanoise a interjeté appel contre la S.A.R.L. Crêperie de Toto, demandant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. La question juridique posée concernait la recevabilité des conclusions de l'intimée, qui devaient être présentées dans un délai précis selon les articles du code de procédure civile. La juridiction de première instance a constaté que les conclusions de l'intimée, notifiées le 5 mai 2025, étaient irrecevables car elles avaient été déposées après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel a confirmé cette décision en prononçant l'irrecevabilité des conclusions, soulignant le non-respect des délais légaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 mai 2025, n° 24/13480
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/13480
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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