Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 mai 2025, n° 24/13480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 24/13480 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5XQ
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2025/M112
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.S.U. MAISON MOUANOISE Prise en la personne de son président en exercice
Représentant : Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN – Représentant : Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
S.A.R.L. CREPERIE DE TOTO
Représentant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
Intimée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 524 et 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Valérie GÉRARD, présidente, assistée de Hortence MAYOU, greffier,
Vu la signification de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelante et de l’avis de fixation à bref délai à la SARL La Crêperie de Toto, par acte de comissaire de justice du 23 décembre 2024, en application des articles 655 à 658 du code de procédure civile, à l’adresse du siège social de la société.
Vu les observations de la SASU Maison Mouannaise du 5 mai 2025.
Vu les observations de la SARL La Crêperie de Toto du 14 mai 2025.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation formée par l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 610 et 911 du même code.
La signification des conclusions d’appelante ayant été faite par l’acte du 23 décembre 2024, l’intimée disposait par conséquent d’un délai expirant le 24 février 2025 pour conclure au fond et solliciter la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Les conclusions notifiées et déposées le 5 mai 2025 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2025 par Me Christian SCOLARI.
Fait à [Localité 3], le 15 mai 2025
La greffière La présidente
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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