Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 déc. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPNR ETRANGER :
M. [G] [W]
né le 15 Novembre 2000 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 13h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [W] interjeté par courriel le 16 décembre 2025 à 16h22, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [G] [W], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [G] [W], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [W], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [G] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [F] [Z], signataire délégué par arrêté du 25 juillet 2025 publié le même jour et l’appelant n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires guinéennes dès le 18 octobre 2025.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités guinéennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer de sorte qu’en l’espèce le délai de 28 jours entre la première relance intervenue le 3 novembre 2025 et la deuxième relance effectuée le 1er décembre 2025 ne peut constituer un défaut de diligence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [G] [W] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [W]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2025 à 13h23;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 decembre 2025 à 14h42.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPNR
M. [G] [W] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 17 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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