Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 25/04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 2025, N° 24/06434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/16
N° RG 25/04820 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW72
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ MATHIAS 1
C/
Société [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06434.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY
sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph-André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉE
SCCV [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile Espace Mathias est constructeur-vendeur d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 11].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia selon contrat du 8 décembre 2015 à effet du 1er octobre 2015.
L’ouvrage a été réceptionné le 27 juillet 2017.
La livraison des parties communes a été réalisée au profit de l’ensemble immobilier dénommé Mathias 1, soumis au régime de la copropriété.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage, notamment les 15 mars 2021 (décollement de carrelage dans une salle de bains et infiltrations par la fenêtre de la chambre dans l’appartement A01 lot n°27), 14 mai 2021 (infiltrations dans un local commercial) et 2 juin 2021 (infiltrations vide sanitaire).
La société Albingia ayant opposé une suspension des garanties et d’instruction des sinistres du fait d’un manque de production de documents, le syndicat des copropriétaires Mathias 1 l’assignée ainsi que la société civile [Adresse 7] en référé par actes des 25 et 28 mars 2022 aux fins essentiellement d’obtenir :
— les condamnations sous astreinte de la première à remettre les documents sollicités par l’assureur pour l’instruction des déclarations de sinistre ainsi que les documents nécessaires à la gestion de la copropriété et de la seconde à instruire les dossiers de sinistre dans un délai de 60 jours à réception des pièces,
— leur condamnation au paiement d’une provision de 5 000 euros.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— condamné la SCCV [Adresse 7] à fournir au syndicat des copropriétaires Mathias 1 les pièces suivantes dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit :
— l’ensemble des devis descriptifs de travaux,
— le contrat de louage d’ouvrage signé par le maître d’ouvrage et les entreprises suivantes (entreprises découvertes lors de la réception de leur PV) : BFC et SEE Gaudy,
— les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des intervenants énumérés ci-après, couvrant leur qualification et leur activité sur le chantier, valables à la date de déclaration d’ouverture de chantier, indiquant que les assurés sont à jour du paiement de leurs primes, et précisant la désignation exacte de l’ouvrage concerné et son coût total : SEE Gaudy (lot à préciser) ; La Belle Forge (lot métallerie serrurerie) ; BFC (lot façade) ; Sols Essais ; [X] [R] ; Sud Est Ingénierie (l’attestation transmise ne couvre pas la mission VISA de la société, faisant partie de la maîtrise d''uvre de direction),
— attestations de tous autres intervenants ne figurant pas sur le questionnaire-proposition et/ou la liste des intervenants,
— procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d’ouvrage et les entreprises suivantes : GFC – Sud Plaques,
— montants définitifs des travaux et honoraires suivants : SEE Gaudy – BFC – Sols Essais – Qualiconsult – [X] [R] – Sud Est Ingénierie ;
— condamné la SCCV [Adresse 7] à fournir au syndicat des copropriétaires Mathias 1 les pièces suivantes dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit :
— le procès-verbal de réception des travaux des différents corps d’état par le maître d’ouvrage,
— les dossiers d’ouvrages exécutés des différents lots de construction de l’immeuble qui lui sont également nécessaires pour assurer société mission d’entretien des parties communes,
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), l’attestation de conformité réglementaire en matière de sécurité contre l’incendie,
— certificat de conformité consensuel,
— attestation de conformité réglementaire en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
— attestation sur la prise en compte des règles parasismiques,
— déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT),
— décidé de se réserver la liquidation desdites astreintes ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Faisant valoir qu’il n’a pas reçu les pièces demandées, par acte du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné en référé la société civile [Adresse 7] aux fins principales, sur le fondement des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir liquider l’astreinte à la somme 12 000 euros pour la période du 9 décembre 2022 au 8 février 2023 et de fixer deux nouvelles astreintes provisoires de 250 euros par jour de retard afin de remise de l’ensemble des pièces utiles à l’instruction des déclarations de sinistre et à la bonne gestion de la copropriété, outre la condamnation provisionnelle de la société civile [Adresse 7] à 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes et débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société Lamy, de ce chef ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société Lamy, aux dépens de l’instance ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société Lamy, à payer à la SCCV société Civile [Adresse 6] Mathias la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le syndicat des copropriétaires Mathias 1 a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Mathias 1, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— liquider les astreintes dues par la SCCV Sté Civile [Adresse 7] au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Lamy, à la somme de 12 000 euros sur les deux injonctions qui lui ont été délivrées pour la période du 9 décembre 2022 au 8 février 2023,
— fixer une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros/jour de retard commençant à courir à compter du 9 février 2023 et ce sur une période d’un an, à l’expiration duquel le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société Lamy pourra ressaisir le juge des référés,
— fixer une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros/jour de retard en précisant que cette astreinte concerne les documents qui n’ont pas été communiqués lors de la remise des pièces du 14 décembre 2022, et précisément en ce qui concerne l’instruction des déclarations de sinistre :
— ensemble des devis descriptifs de travaux,
— contrat de louage d’ouvrage signé par le maître d’ouvrage et les entreprises suivantes (entreprises découvertes lors de la réception de leur PV) : GFC et SEE Gaudy,
— attestations d’assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « constructeurs » au titre de l’article 1972-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de déclaration d’ouverture de chantier (DOC), indiquant que les assurés sont à jour du paiement de leurs primes, et précisant la désignation exacte de l’ouvrage concerné et son coût total : SEE Gaudy (lot voirie réseaux divers) ' La Belle Forge (lot métallerie serrurerie) ' GFC (lot façade) ' Sols Essais ' [X] [R] ' Sud Est Ingénierie (l’attestation transmise ne couvre pas la mission VISA faisant partie de la maîtrise d''uvre de direction),
— attestations de tous autres intervenants ne figurant pas sur le questionnaire-proposition et/ou la liste des intervenants (précisions complémentaires : Sud Est Ingénierie ' Transmettre une reprise du passé de son nouvel assureur ou une attestation spécifique de chantier),
— procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d’ouvrage et les entreprises suivantes : Sud Plaques (précisions complémentaires : Transmettre la liste des réserves (cloisons, doublages, faux plafonds),
Et en ce qui concerne les pièces indispensables à la gestion de la copropriété :
— le procès-verbal de réception des travaux des différents corps d’état par le maître d’ouvrage,
— les dossiers d’ouvrages exécutés des différents lots de construction de l’immeuble qui lui sont également nécessaires pour assurer société mission d’entretien des parties communes,
— certificat de conformité Consuel,
— se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire nouvellement ordonnée,
— condamner la SCCV Sté Civile [Adresse 7] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV Sté Civile Espace Mathias aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société civile [Adresse 6] [Adresse 8], notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté à l’encontre de la décision querellée,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— juger que la concluante a déféré à la communication de pièces à laquelle elle était obligée sous astreinte dans le délai imparti,
— juger n’y avoir lieu à la liquidation d’astreinte,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] condamnait au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de la SCP Tollinchi sous ses offres et affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2024 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires Mathias 1 soutient ne pas avoir reçu l’intégralité des documents dont la liste figure à l’ordonnance du 30 septembre 2022.
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article 1353 du code civil énonce qu’il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
La société civile [Adresse 7] soutient avoir transmis l’intégralité des documents demandés :
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022 : les contrats de louage des sociétés Gaudy, GFC ; les attestations d’assurance Sol Essais ; [Adresse 5] ; [X] ; Sud-Est Ingénierie ; Gaudy ; les procès-verbaux GFC et Sud Plaques ; le montant définitif des travaux ; les procès-verbaux de toutes les entreprises ; les DIUO ; l’attestation de conformité réglementaire en matière d’incendie ; le certificat de conformité Consuel ; l’attestation de conformité réglementaire en matière d’accessibilité de personnes handicapées ; l’attestation de la prise en compte des règles parasismiques ; le DAACT,
— l’ensemble des devis de travaux, dans le dossier du DOE qui ont été remis au syndic de copropriété par M. [V] [O], à la demande de la société civile [Adresse 7] et qui en atteste le 7 octobre 2024 en ces termes : « au mois de novembre 2022 j’ai déposé des documents dans des boites cartonnées le tout livré chez Nexity (') ils reconnaissent avoir les cartons (') mais refusent de me fournir un reçu ».
Le syndicat des copropriétaires Mathias 1, qui ne conteste pas avoir reçu une partie des documents réclamés, se contente de reproduire la liste des pièces figurant à l’ordonnance du 30 septembre 2022, sans indiquer avec précision lesquelles seraient manquantes.
De plus, il est produit les rapports préliminaires dommages-ouvrage établis courant 2024 et 2025 par l’expert amiable nommé par l’assureur dommages-ouvrage, suite aux déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires Mathias 1, qui énumèrent les « documents consultés ou en possession de l’expert » parmi lesquels figurent : « la liste intégrale des différents intervenants ; leurs marchés, devis, factures et attestations d’assurances RCD ainsi que les procès-verbaux de réception par lot », ce qui correspond à des pièces pourtant toujours réclamées par le syndicat des copropriétaires Mathias 1.
D’ailleurs, les courriers de l’assureur dommages-ouvrage visés par ce dernier ne font pas état de « documents non communiqués » mais « non valables » au motif que les attestations d’assurance produites ne « couvriraient pas la date d’ouverture du chantier », la société civile Mathias 1 indiquant avoir transmis tous les documents en sa possession.
Enfin, l’ordonnance du 30 septembre 2022 ayant été signifiée à la société civile Mathias par un acte délivré le 25 octobre 2022, la remise des documents le 14 novembre 2022 a donc bien été faite avant la fin du délai d’astreinte prévu.
Le syndicat des copropriétaires Mathias 1 doit donc être débouté de sa demande de liquidation d’astreinte.
Au vu de ce qui précède et de l’absence de précision quant aux documents qui n’auraient pas été reçus, aucun motif légitime ne justifie par ailleurs d’ordonner une nouvelle communication de pièces sous astreinte provisoire.
La décision du premier juge sera donc intégralement confirmée.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires Mathias 1 sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la société civile Mathias la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance en date du 30 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Mathias 1 à payer à la société civile Mathias une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Mathias [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance distrait au profit de la SCP Tollinchi qui en a fait la demande, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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