Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 févr. 2024, n° 22/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 8 février 2022, N° 18/39729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06138 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 18/39729
APPELANTE
Madame [H] [J] divorcée [A]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 23] (75)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0483
INTIME
Monsieur [D], [P], [O], [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 21] (69)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Sylvia MESA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [P] [A] et Mme [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 13], sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [X] [R], notaire à [Localité 23], le 23 mai 1991.
Le 16 juin 1998, le tribunal de grande instance de Pontoise homologuait le changement de régime matrimonial des époux en faveur du régime de participation aux acquêts.
De cette union sont issus trois enfants (majeurs):
— [I], né le [Date naissance 10] 1991,
— [W], né le [Date naissance 9] 1995,
— [V], né le [Date naissance 4] 2002.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par requête en divorce déposée par Mme [J] le 21 novembre 2005, a notamment attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Mme [J] et mis à la charge de M. [A], à titre provisoire, le règlement du prêt immobilier contracté pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 16] (74).
Par jugement du 15 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce entre M. [A] et Mme [J].
M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2011.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2011.
Par arrêt du 12 janvier 2012, la cour d’appel de Paris, qui a confirmé le jugement en certaines de ses dispositions, a notamment ordonné l’attribution préférentielle à Mme [J] des droits indivis de M. [A] sur les biens acquis en indivision, situés à [Localité 24] (Savoie) [Localité 17] [Adresse 11] à [Localité 17].
Par acte d’huissier du 22 décembre 2016, M. [A] a assigné Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— rejette l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par Mme [J] au titre de l’indemnité d’occupation,
— déclare l’action en fixation d’une indemnité d’occupation formée par M. [A] recevable,
— déboute M. [A] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2010 au 30 avril 2012,
— dit que Mme [J] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme totale de 54 420 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 16] pour la période allant du 1er mai 2012 au 16 mai 2014,
— condamne Mme [J] à verser à M. [A] la somme de 27 210 euros au titre de l’indemnité d’occupation eu égard à sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) [Localité 17] [Adresse 11] à [Localité 17] du 1er mai 2012 au 16 mai 2014,
— dit que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— déclare irrecevable la demande de Mme [J] en fixation de la créance de participation,
— dit que M. [A] sera autorisé à faire débloquer à son profit la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 11 septembre 2015, soit la somme de 533 356,60 euros lui revenant,
— rejette la demande de Mme [J] tendant à voir débloquer la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations et à voir condamner M. [A] à régler le reliquat dû,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne Mme [J] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel,
— débouter M. [P] [A] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— dire M. [P] [A] irrecevable en son action engagée par exploit du 22 décembre 2016 prescrite par application de l’article 1578 du code civil et la jurisprudence subséquente,
— dire M. [P] [A] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande de fixation et de condamnation de Mme [H] [J] à une indemnité d’occupation,
subsidiairement
— dire M. [P] [A] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation pour la période visée du 15 décembre 2010 au 20 décembre 2011 inclus, prescrite par application des articles 2224 du code civil et 815-10 alinéa 3 du code civil,
— dire M. [P] [A] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation pour la période visée du 8 novembre 2013 au 16 mai 2014 pour défaut de qualité à agir,
infiniment subsidiairement
— dire M. [P] [A] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de Mme [H] [J],
— l’en débouter
— dire qu’à supposer – par extraordinaire et en dépit de la jurisprudence constance visée – que M. [A] ne soit pas prescrit en sa créance, il ne peut prétendre pour l’unique période d’indivision indemnisable soit du 1er mai 2012 au 15 mai 2014 qu’à une somme totale de 27 210 euros,
— dire que cette somme a été payée par compensation avec la créance de Mme [H] [J] sur M. [A],
— dire Mme [H] [J] recevable, aucune prescription n’étant encourue en raison des différents actes et diligences l’ayant suspendue, à solliciter la liquidation partage du régime matrimonial de la participation aux acquêts ayant existé entre les ex-époux M. [P] [A] et Mme [H] [J], par suite de l’homologation de la modification de leur régime matrimonial d’origine,
— l’y dire bien fondée
en conséquence,
— dire la demande Mme [H] [J] non atteinte par la prescription en raison des diligences dont elle justifie aux débats qui ont suspendu ou interrompu le délai de prescription de l’article 1578 du code civil et ce depuis la date de dissolution du régime conventionnel de participation aux acquêts des deux époux, soit depuis la date où le divorce des ex-époux [J] / [A] est passé en force de chose jugée le 30 avril 2012,
— fixer le montant de la créance de participation de Mme [H] [J] sur M. [P] [A] à la somme de 624 212,94 euros,
— autoriser Mme [H] [J] à faire débloquer à son profit à hauteur de la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 1l septembre 2015, soit la somme de 533 356,60 euros à valoir sur sa créance de participation due par M. [P] [A],
— condamner M. [P] [A] à payer à Mme [H] [J] le reliquat soit la somme de 90 856,34 euros avec intérêts de droit et anatocisme par application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
en tout état de cause,
— autoriser Mme [H] [J] à faire débloquer à son profit la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 11 septembre 2015 de 533 356 euros en principal outre les intérêts ayant couru à son profit depuis la consignation,
— condamner M. [P] [A] à payer à Mme [H] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 juillet 2022, M. [A], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 février 2022 en ce qu’il a :
*rejeté l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par Mme [J] au titre de l’indemnité d’occupation,
*déclaré l’action en fixation d’une indemnité d’indemnité d’occupation formée par M. [A] recevable,
*déclaré irrecevable la demande de Mme [J] en fixation de la créance de participation,
*dit que M. [A] est autorisé à faire débloquer à son profit la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 11 septembre 2015 soit la somme de 533 356,60 euros lui revenant,
*rejeté la demande de Mme [J] tendant à voir débloquer la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations et à voir condamner M. [A] à régler le reliquat dû,
*condamné Mme [J] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. [A] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2010 au 30 avril 2012,
*dit que Mme [J] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme totale de 54 420 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 16] pour la période allant du 1er mai 2012 au 16 mai 2014,
*condamné Mme [J] à verser à M. [A] la somme de 27 210 euros au titre de l’indemnité d’occupation eu égard à sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) du 1er mai 2012 au 16 mai 2014,
et statuant à nouveau,
sur la demande principale au titre de la créance d’indivision
— dire et juger M. [A] recevable et bien fondé en ses demandes concernant la créance d’indivision pour la période entre le 15 décembre 2010 et le 16 mai 2014,
en conséquence,
— fixer la créance d’indivision due par Mme [J] pour son occupation privative du bien indivis à la somme de 474 900 euros pour la période entre le 15 décembre 2010 et le 16 mai 2014,
— condamner Mme [J] à payer à M. [A] en sa qualité de coindivisaire, la somme de 237 450 euros à titre d’indemnité d’occupation eu égard à sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) [Adresse 11],
— dire que ces sommes porteront intérêts au jour de l’assignation soit le 22 décembre 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
subsidiairement,
— si la cour estime devoir appliquer une décote à l’indemnité d’occupation, appliquer une décote de 25%,
— fixer la créance d’indivision due par Mme [J] pour son occupation privative du bien indivis à la somme de 356 174 euros pour la période entre le 15 décembre 2010 et le 16 mai 2014,
— condamner Mme [J] à payer à M. [A] en sa qualité de coindivisaire, la somme de 178 087 euros à titre d’indemnité d’occupation eu égard à sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) [Adresse 11],
— dire que ces sommes porteront intérêts au jour de l’assignation soit le 22 décembre 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
sur la demande de liquidation du régime matrimonial formulée par Mme [J]
— confirmer le jugement du 8 février 2022 en ce qu’il a dit la demande de Mme [J] de liquidation du régime matrimonial irrecevable car prescrite en application de l’article 1578 du code civil,
en conséquence,
— rejeter la demande de Mme [J] de liquidation partage du régime matrimonial de la participation aux acquêts ayant existé entre les ex-époux M. [P] [A] et Mme [H] [J], par suite de l’homologation de la modification de leur régime matrimonial d’origine,
— confirmer l’autorisation faite à M. [A] de faire débloquer à son profit à hauteur de la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 11 septembre 2015, soit la somme de de 533 356,60 euros revenant à M. [A],
subsidiairement,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la créance de participation due par M. [A] à Mme [J] à la somme de 399 288, 44 euros et après déduction des créances nées après la dissolution du régime matrimonial et déduction de la créance d’indivision, fixer à 97 005,44 euros la somme due par M. [A] à Mme [J] à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial,
très subsidiairement,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la créance de participation due par M. [A] à Mme [J] à la somme de 399 288,44 euros et après déduction des créances nées après la dissolution du régime matrimonial et déduction de la créance d’indivision, fixer à 156 368,44 euros, la somme due par M. [A] à Mme [J] à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— condamner Mme [J] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la SELARL [8] prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) [Adresse 11]
Monsieur [A] ayant demandé la fixation d’une créance d’indivision due par Mme [J] pour son occupation privative du bien indivis à la somme de 474 900 euros pour la période entre le 15 décembre 2010 et le 16 mai 2014, et la condamnation de Mme [J] à lui payer en sa qualité de coindivisaire, la somme de 237 450 euros à titre d’indemnité d’occupation eu égard à sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) [Adresse 11], le premier juge, après avoir rejeté l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par Mme [J], a débouté M. [A] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2010 au 30 avril 2012, et dit que Mme [J] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme totale de 54 420 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 16] pour la période allant du 1er mai 2012 au 16 mai 2014, la condamnant à verser à M. [A] la somme de 27 210 euros.
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 alinéas 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que Madame [J] s’est installée le 15 décembre 2010 dans le bien indivis sis à [Localité 16].
Sur la prescription triennale
Madame [J] demande à la cour de dire M. [A] irrecevable en son action engagée par exploit du 22 décembre 2016, car prescrite par application de l’article 1578 du code civil dont il résulte que l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial, et la jurisprudence subséquente, faisant valoir que le divorce est passé en force de chose jugée le 30 avril 2012.
Monsieur [A] répond que l’indemnité d’occupation due par l’ancien époux pour la jouissance privative d’un bien immeuble indivis est une créance de l’indivision.
L’indemnité de jouissance privative d’un bien indivis prévue à l’article 815'9 du code civil constitue la contrepartie des fruits et revenus dont l’indivision est privée en raison de cette jouissance privative par l’un des indivisaires ; elle est la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
Elle est donc soumise au même régime que les fruits et revenus du bien indivis et à la prescription quinquennale édictée par l’article 815'10 du code civil selon lequel aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
C’est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a dit que les dispositions de l’article 1578 du code civil et la jurisprudence subséquente étaient inapplicables en l’espèce et a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription quinquennale
Madame [J] demande à la cour de dire Monsieur [A] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation pour la période visée du 15 décembre 2010 au 20 décembre 2011 inclus, prescrite par application des articles 2224 du code civil et 815-10 alinéa 3 du code civil.
Elle fait valoir que Monsieur [A] n’a jamais réclamé avant l’assignation délivrée le 22 décembre 2016 une quelconque indemnité d’occupation pour l’occupation des biens et droits sis à [Localité 16] et que pour la période antérieure au 20 décembre 2011, il est prescrit à faire valoir une quelconque créance de ce chef.
Monsieur [A] répond que la prescription ne courant pas entre les époux en application de l’article 2236 du code civil, le délai de 5 ans ne commence à courir que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
La prescription ne court pas entre époux et c’est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée qu’un ex-époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par l’autre au cours de l’indivision post-communautaire, de sorte que le délai de 5 ans de l’article 815'10 du code civil ne peut courir qu’à compter de cette date.
C’est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales, ayant relevé qu’en l’espèce le jugement de divorce était passé en force de chose jugée le 30 avril 2012 et que Monsieur [A] avait assigné Madame [J] par acte du 22 décembre 2016, a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [A] pour la période du 8 novembre 2013 au 16 mai 2014
Madame [J] demande à la cour de dire Monsieur [A] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande de fixation et de condamnation de Mme [H] [J] à une indemnité d’occupation pour la période du 8 novembre 2013 au 16 mai 2014.
Elle fait valoir que les échéances de l’emprunt du [15] contracté pour l’achat du bien ayant cessé d’être réglées, le [15] créancier hypothécaire inscrit a engagé une action de saisie immobilière qui a donné lieu à une décision du juge de l’exécution d’Albertville rendue le 8 novembre 2013, ordonnant la vente forcée du bien par adjudication et qu’à la date de ce jugement, les ex-époux se sont trouvés dépossédés de la propriété du bien.
Monsieur [A] répond que le transfert de propriété n’a pas eu lieu le 8 novembre 2013 parce que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l’effet de l’adjudication sur surenchère et qu’en l’espèce le premier adjudicataire a été évincé par une surenchère.
L’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
L’adjudicataire initial ne devient définitivement adjudicataire du bien qu’à l’expiration du délai permettant à tout intéressé de porter une surenchère sur le bien adjugé.
En l’espèce, le premier adjudicataire a été évincé par la surenchère pratiquée dans le délai de la loi par la Société de droit monégasque [19] [Localité 16] qui est devenue l’adjudicataire final et définitif par le jugement d’adjudication sur surenchère rendu le 16 mai 2014.
Par jugement définitif du tribunal de grande instance d’Albertville rendu le 9 février 2018, Madame [J] a d’ailleurs été condamnée à indemniser la Société de droit monégasque [19] [Localité 16] de l’impossibilité pour l’adjudicataire de louer le bien, et ce, à compter du 16 mai 2014.
C’est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a rejeté ce moyen d’irrecevabilité, le transfert de propriété n’ayant pas eu lieu comme le soutient à tort l’appelante par le seul effet du jugement ayant ordonné la vente forcée du bien.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut d’intérêt à agir en raison de l’attribution préférentielle au profit de Madame [J] des droits indivis de Monsieur [A]
Madame [J] demande à la cour de dire Monsieur [A] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions par application de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, au motif que par arrêt du 12 janvier 2012, la cour de céans lui a attribué les droits indivis de Monsieur [A] sur le bien de [Localité 16], lequel ne peut donc venir prétendre à une quelconque qualité ou intérêt à agir du chef d’une indemnité d’occupation sur un bien dont il ne détenait plus les droits indivis.
Monsieur [A] répond que l’attribution préférentielle n’opère pas un transfert de propriété.
L’attribution préférentielle se définit comme la possibilité offerte à l’un des indivisaires de demander qu’un bien, compris dans la masse à partager, lui soit attribué par préférence. L’attributaire reste en droit de renoncer à l’attribution jusqu’au partage judiciaire.
L’arrêt du 12 janvier 2012 n’a pas opéré transfert de propriété du bien au profit de Madame [J] mais lui a permis d’obtenir le bien de [Localité 16] au jour du partage, le transfert de propriété ne se produisant qu’au terme des opérations de partage, jusqu’à l’issue duquel les fruits appartiennent à l’indivision et l’indivisaire qui use privativement des biens, objets de l’attribution préférentielle, doit indemniser les coïndivisaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Monsieur [A] estime que Madame [J] est redevable d’une somme de 474 900 euros vis-à-vis de l’indivision au titre de sa période d’occupation privative, soit entre le 15 décembre 2010 inclus et le 16 mai 2014 (date de l’adjudication du bien), soit durant 41 mois.
Le premier juge a rejeté la demande pour la période du 15 décembre 2010 au 20 avril 2012 au motif que Monsieur [A] n’établissait pas n’avoir pu jouir du bien alors que les parties avaient été autorisées par le juge aux affaires familiales à louer le bien et à l’occuper de manière alternative lorsqu’il n’était pas loué.
Cependant, jusqu’au 30 avril 2013 inclus, Monsieur [A] ne pouvait louer le bien sans l’accord de son épouse, mais en s’installant dans les lieux de manière permanente le 15 décembre 2010, ce qui n’a jamais été contesté, Madame [J] a empêché toute location du bien de même qu’elle a empêché son époux de l’occuper de manière alternative lorsqu’il n’était pas loué.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande pour la période du 15 décembre 2010 au 20 avril 2012.
L’indemnité d’occupation est donc due du 15 décembre 2010 au 16 mai 2014, date de l’adjudication.
Monsieur [A] communique deux mandats d’agences qui avaient joint en 2010 les annexes tarifaires avec un « prix net propriétaire » pour la période du 5 décembre 2009 au 24 avril 2010, pour un revenu net pour les propriétaires compris entre 151 217 euros et 125 217 euros.
Une expertise avait été diligentée dans le cadre du litige opposant Madame [J] à l’adjudicataire pour déterminer le préjudice lié à l’impossibilité de réaliser des travaux et de louer le bien pour la saison d’hiver 2014-2015.
L’expert a retenu trois avis de valeur locative :
— Agence [25] : 30 000 euros net vendeur pour la saison d’hiver
— Agence [18] : 35 500 euros ou 42 500 euros prix net propriétaire pour la saison
d’hiver (2 ou 3 semaines pour Noël/jour de l’an)
— Agence [14] : 31 500 euros pour la saison prix net propriétaire.
Ces estimations étant faites sans tenir compte du studio, l’expert a retenu une moyenne de 39 500 euros avant travaux (donc en l’état du bien du temps de la propriété des ex-époux telle qu’il résulte du procès-verbal de description établi par commissaire de justice le 29 juin 2012) en incluant la valeur locative du studio, la valeur locative de l’appartement étant elle évaluée à 32.000 euros. Cette estimation correspond à une évaluation moyenne de la valeur locative de l’immeuble fondée sur une mise en location du bien de 4 semaines en haute saison et 6 semaines en basse saison.
Après les travaux effectués par l’adjudicataire, l’expert a fixé la valeur locative annuelle moyenne pondérée à 54.000 euros/l’an.
Le premier juge a retenu une valeur locative annuelle de 39 500 euros (soit 2 139,58€ par mois après abattement de précarité), néanmoins cette somme correspond aux seuls mois de la saison hivernale 2014-2015.
La saison hivernale s’étend de la mi-décembre à la mi-avril.
Il y a donc lieu de retenir une valeur locative moyenne de 39 500 euros par an correspondant aux saisons d’hiver des années 2010-2011, 2011-2012 , 2012-2013 et 2013-2014, étant observé que sur les 4 mois d’hiver, il résulte du rapport d’expertise que seules 10 semaines de location sont en réalité garanties en moyenne pour les propriétaires.
Madame [J] a cependant occupé le bien de manière continue toute l’année, soit encore de mi-avril à mi-décembre les années 2011, 2012, 2013, plus un mois en 2014 soit 25 mois d’occupation pour lesquels la valeur locative du bien de 120 m² peut être évaluée à 750 euros par mois.
La valeur locative totale pour les 41 mois d’occupation s’élève donc à (39 500 X 4) + (750 x 25) = 176 750 euros.
Le premier juge a retenu la présence des enfants dans le logement pour appliquer un abattement pour précarité de 35 % .
Madame [J] ayant occupé le bien de manière continue et hors haute saison hivernale dans son état avant travaux, l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire en 2016 paraît conforme à une évaluation moyenne de la valeur locative de l’immeuble puisqu’elle est fondée sur une mise en location du bien de 4 semaines en haute saison et 6 semaines en basse saison.
Madame [J] ne justifie pas que les trois enfants vivaient avec elle puisqu’il résulte de l’arrêt de la cour du 12 janvier 2012 que l’aîné [I] effectuait des études dans une Université en Espagne et que [W] a été scolarisé à [Localité 21] puis à [Localité 20].
Il y a donc lieu d’appliquer à la valeur locative un abattement de précarité de 25 % eu égard à la nécessité d’entreprendre des travaux qui n’ont été effectués qu’après le départ de Madame [J] et l’indemnité d’occupation sera donc, par infirmation du jugement, fixée à 132 562,50 euros pour la période du 15 décembre 2010 au 16 mai 2014.
La créance de l’indivision étant de 132 562,50 euros pour 41 mois d’occupation, il incombe de condamner Madame [J] à payer à Monsieur [A] la somme de 66 281,25 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf disposition contraire de la loi et à moins que le juge en décide autrement, l’indemnité d’occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant et non à compter de l’assignation.
La somme de 66 281,25 euros due à Monsieur [A] sera donc assortie de l’intérêt au taux légal et en application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de liquidation du régime matrimonial formulée par Mme [J]
Mme [J] ayant sollicité la fixation de la créance de participation dont M. [A] serait redevable à la somme de 624 212,94 euros, le juge aux affaires familiales a estimé sa demande irrecevable comme atteinte par la prescription triennale prévue à l’article 1578 du code civil à défaut d’actes interruptifs.
Le 20 mars 1998, par acte reçu en la forme authentique par Maître [B] [S], notaire associé à [Localité 22] (95), les ex-époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts, procédant ainsi au changement de leur régime matrimonial initial qui était celui de la séparation des biens.
Leur changement de régime matrimonial a été homologué le 16 juin 1998, par jugement en chambre du Conseil du tribunal de grande instance de Pontoise.
Le délai de prescription de trois ans de l’action en liquidation prévu à l’article 1578 du code civil court à compter du jour de la décision prononçant la dissolution du régime matrimonial.
En l’espèce, le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 30 avril 2012.
Madame [J] a formulé pour la première fois à titre reconventionnel, par conclusions du 11 juin 2019, une demande de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux.
Elle avait cependant dénoncé la créance de participation dont elle se prévaut à M. [A] le 9 octobre 2012 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, en faisant valoir une inscription d’hypothèque légale des époux à son profit publiée à la conservation des hypothèques de Chambéry (Savoie) le 15 novembre 2011 et d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 3 mars 2012.
Un nouveau délai de trois ans a donc couru à compter du 9 octobre 2012.
La prescription de la liquidation de la créance de participation peut être suspendue par une lettre de l’un des ex-époux relative à la liquidation reconnaissant un droit.
Mme [J] produit des courriers officiels (Pièces n°14 courriers des 27 février et 27 avril 2015) que le premier juge a estimés non interruptifs de prescription mais même à les supposer interruptifs, ils auraient fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 27 avril 2018.
Par jugement en date du 15 février 2013 autorisant la vente amiable, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville retient la créance provisoire de Madame [J] précisant : « s’agissant d’une créance provisoire, le Juge de l’exécution ne peut en modifier le montant, la sûreté prise valant pour le montant déclaré à l’inscription. Lorsque la juridiction compétente aura statué sur la liquidation du régime matrimonial, l’inscription d’hypothèque légale provisoire de Madame [H] [J] divorcée [A] au titre de la créance de participation, si elle est reconnue, deviendra alors définitive. Ceci entraîne nécessairement que la créance déclarée, retenue pour le montant figurant au bordereau d’inscription hypothécaire soit 624 212,94 euros, restera consignée jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur ce point. »
Par jugement du 18 mars 2016, le juge de l’exécution a relevé « ainsi que l’a rappelé le jugement d’orientation, et en l’absence de partage de la communauté ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [A], c’est bien la somme de 624.212,94 euros qui doit rester consignée jusqu’à la liquidation amiable ou judiciaire. »
Sur appel de Madame [J], la Cour d’appel de Chambery a sursis à statuer sur la demande de distribution judiciaire dans l’attente d’une décision amiable ou judiciaire définitive liquidant les droits des parties au titre de leur régime matrimonial. La cour précise « la créance de participation qui est invoquée et contestée, doit être incluse dans les comptes de liquidation du régime matrimonial. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure de distribution d’un prix d’adjudication, de fixer le montant de cette créance pour laquelle Madame [H] [J] ne dispose pas d’un titre exécutoire. »
Il en résulte que Madame [J], entre 2013 et 2017, a seulement fait état de la créance qu’elle avait inscrite à titre provisoire, et toujours contestée par Monsieur [A], sans jamais demander la liquidation du régime matrimonial.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la créance prescrite.
Sur la demande de déblocage des fonds séquestrés à la Caisse des Dépôts et Consignations
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance de participation de Madame [J], le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [A] est autorisé à faire débloquer à son profit la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 11 septembre 2015, soit la somme de 533 356,60 euros lui revenant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— déboute M. [A] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2010 au 30 avril 2012,
— dit que Mme [J] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme totale de 54 420 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 16] pour la période allant du 1er mai 2012 au 16 mai 2014,
— condamne Mme [J] à verser à M. [A] la somme de 27 210 euros au titre de l’indemnité d’occupation eu égard à sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) [Localité 17] [Adresse 11] à [Localité 17] du 1er mai 2012 au 16 mai 2014;
Y substituant,
Fixe l’indemnité d’occupation totale due au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 16] pour la période allant du 15 décembre 2010 au 16 mai 2014 dont Mme [J] est redevable à l’égard de l’indivision à la somme de 132 562,50 euros ;
Condamne Madame [J] à payer à Monsieur [A] la somme de 66 281,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 24] (Savoie) [Localité 17] [Adresse 11] à [Localité 17] du 15 décembre 2010 au 16 mai 2014;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 66 281,25 euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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