Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 mars 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPYK
N° de minute : 122/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [R] [T]
né le 07 Janvier 1976 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 25 février 2025 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D’ORà l’encontre de M. [D] [R] [T] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le préfet du de la Côte-d’Or à l’encontre de M. [D] [R] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
VU le recours de M. [D] [R] [T] daté du 14 mars 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [R] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Mars 2025 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, faisant droit au moyen soulevé in limine litis par M. [D] [R] [T] et déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [D] [R] [T] recevable et sans objet, déclarant la requête de M le Préfet du recevable et sans objet, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [R] [T] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mars 2025 à 08h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 mars 2025 à l’intéressé, à Me HEICHELBECH, avocat de permanence, à la préfecture et son conseil et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de la Côte d’Or formé par écrit motivé le 18 mars 2025 à 08 h 46 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 mars 2025 à 11 h 36 doivent donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a fait droit au moyen de nullité soulevé in limine litis par M. [T] et a déclaré la procédure irrégulière, ordonnant au final la remise en liberté de celui-ci.
Le Préfet conteste la décision au motif que la procédure de retenue pourvait être mise en oeuvre dès lors que toute personne de nationalité étrangère doit être en mesure de présenter les documents de séjour à tout réquisition des officiers de police judiciaire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 813-1 du CESEDA, si à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L 812-2 du même code, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Il peut être alors conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Comme le premier juge en a justement conclu, il ne peut être recouru à la retenue pour vérification du droit au séjour que dans la suite d’un contrôle d’identité au cours duquel l’étranger n’aurait pas été en mesure de justifier de son droit de séjourner en France.
Or, en l’espèce, la préfecture avait délivré un arrêté portant expulsion de l’intéressé dès le 25 février 2025 qui était en possession des services de police lorsqu’ils ont adressé le lendemain une convocation à l’intéressé « en vue d’établir votre situation administrative » alors qu’ils disposaient de toutes les informations sur sa situation adminsitrative. De surcroît, M. [T], lorsqu’il a déféré à la convocation, disposait d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Comme l’a relevé avec justesse le premier juge, le procès-verbal d’audition dressé à cette occasion était de pure forme dès lors que la situation administrative de ce dernier était parfaitement connue de la préfecture qui en avait effectué précédemment un examen approfondi dans le but de délivrer l’arrêté d’expulsion.
Dans ces conditions, la délivrance de la convocation n’avait que pour seul but de notifier à l’intéressé l’arrêté d’expulsion et de le placer ensuite en rétention administrative. En procédant de la sorte, l’administration n’a pas respecté les conditions fixées par l’article L 813-1 du CESEDA ce qui entâche d’irrégularité la procédure tendant au placement en rétention administrative.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. le Préfet de la Côte d’Or et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la remise en liberté de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 17 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Mars 2025 à 14h50, en présence de
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [D] [R] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mars 2025 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [D] [R] [T]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me
MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [D] [R] [T]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [R] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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