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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLON
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [J] [Y]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [D]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. FAHRENHEIT GROUPE
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Société BIG
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant,entre autres dispositions, condamné solidairement la SARL Fahrenheit groupe, Mme [N] [D] et M. [J] [Y] à payer à la SAS Big la somme de 210100 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 30 novembre 2023, ainsi que la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’appel interjeté les 11 et 13 février 2025 par la SARL Fahrenheit groupe, Mme [N] [D] et M. [J] [Y] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 3 juin 2025 par la SAS Big aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— débouter la SARL Fahrenheit groupe, Mme [N] [D] et M. [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire, tant que la SARL Fahrenheit groupe, Mme [N] [D] et M. [J] [Y] n’auront pas justifié avoir valablement exécuté le jugement de première instance,
— condamner conjointement et solidairement la SARL Fahrenheit groupe, Mme [N] [D] et M. [J] [Y] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Big ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 juin 2025 par les appelants aux fins d’entendre débouter la société Big de sa demande de radiation et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fahrenheit groupe, Mme [N] [D] et M. [J] [Y] ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel, signifié le 24 février 2025, est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les condamnations mises à la charge des appelants s’élèvent à 216100 euros outre intérêts et dépens.
Les appelants ne contestent pas l’inexécution mais invoquent un risque de conséquences manifestement excessives et une impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations prononcées.
Le risque de non-restitution des fonds par la société Big en cas d’infirmation, allégué par les appelants au titre des conséquences manifestement excessives, n’est étayé par aucun justificatif et est démenti par l’attestation établie par l’expert-comptable de la société Big.
Il ressort cependant des pièces produites et en particulier pour les époux [F] [D]: des relevés de comptes bancaires, des justificatifs d’emprunts, de l’avis d’imposition sur les revenus de 2024, et pour la société Fahrenheit groupe : des relevés bancaires, des comptes annuels de l’exercice 2023, que les appelants apparaissent dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations mises à leur charge.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Disons que les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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