Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 avril 2024, N° 22/00 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1320/25
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQW
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Avril 2024
(RG 22/00 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DMANDEUR AU DEFERE APPELANT :
M. [I] [W]
[Adresse 4]
représenté par Me Ralph BLINDAUER, Avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, Avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A.S.U. JEAN CABY HOLDING en liquidation judicaire
S.C.P. BTSG en la personne de Me [O] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU JEAN CABY
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent GRISONI, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU DEFERE
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS en la personne de Me [F] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU JEAN CABY
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent GRISONI, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU DEFERE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société JEAN CABY, spécialisée dans la charcuterie industrielle, a employé M. [I] [W].
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JEAN CABY suivant jugement du 4 décembre 2017. Par décision du 27 juin 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 29 juin 2018 inclus puis fermeture de l’entreprise avec cessation totale d’activité et licenciement économique de l’intégralité des salariés.
M. [I] [W] s’est, ainsi, vu notifier son licenciement pour motif économique en l’absence de possibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 2 avril 2024, a rendu la décision suivante :
— Donne acte à M. [I] [W] de sa demande de reprise d’instance ;
— Déclare recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la société Jean Caby Holding ;
— Déboute M. [I] [W] de sa demande d’entendre M. [D] [G], responsable de l’audit diligenté par le président de la société Jean Caby ;
A titre principal
— Déboute M. [I] [W] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause de son licenciement reposant dans l’incurie totale et hors norme de son employeur ainsi que dans les malversations de ses dirigeants ;
A titre subsidiaire
— Déboute M. [I] [W] de sa demande de dire et juger qu’il a subi un préjudice du fait de la liquidation judiciaire de la société Jean Caby résultant d’une faute contractuelle de son employeur.
— Déboute les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
— Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens.
M. [I] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 24 avril 2024.
Le 17 juin 2024, le greffe a adressé à M. [I] [W] un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés, faute de constitution de leur part. Compte tenu de difficultés liées à la réception du message et avancées par le conseil du salarié, Me BLINDAUER, un second avis d’avoir à signifier a été adressé le 21 juillet 2024.
L’intéressé a pris ses premières conclusions au fond le 8 juillet 2024.
Il a fait signifier la déclaration d’appel à la SASU JEAN CABY HOLDING le 9 août 2024 et cette dernière n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a également été signifiée à la SELAS MJS PARTNERS et à la SCP BTSG respectivement les 9 et 13 août 2024. Me [E] s’est constitué pour ces deux mandataires liquidateurs de la SASU JEAN CABY.
Le 11 septembre 2024, le greffe a invité le conseil du salarié à formuler sous trois semaines ses observations concernant la caducité de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel a finalement été signifiée à l’AGS CGEA de [Localité 5] le 19 septembre 2024, ce qui a conduit à la constitution de Me VYNCKIER.
Saisi par l’AGS CGEA de [Localité 5] d’une demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 18 avril 2024 en raison du non-respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et de dire que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance d’appel, le conseiller de la mise en état a, suivant ordonnance du 31 janvier 2025 :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre l’AGS CGEA de [Localité 5],
— débouté la SCP BTSG et la SELAS MJS PARTNERS, es qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU JEAN CABY de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel à leur égard.
M. [I] [W], la SCP BTSG et la SELAS MJS PARTNERS, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SASU JEAN CABY ont déposé une requête en déféré à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a prononcé sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile la caducité totale de la déclaration d’appel formée par M. [I] [W] et enregistrée sous le numéro 24/1207. Aucune procédure de déféré n’a été mise en oeuvre à l’encontre de cette seconde ordonnance.
Vu les dernières conclusions de déféré à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2025 notifiées par RPVA le 16 juin 2025 au terme desquelles M. [I] [W] demande de :
— dire et juger que son appel n’est pas caduc,
— renvoyer le dossier à la mise en état afin de fixer un calendrier de procédure,
— réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025 dans le cadre de l’ordonnance du 31 janvier 2025, dans lesquelles la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateurs judiciaires, demandent de :
— réformer l’ordonnance de Mme La conseillère de la mise en état, du 31 janvier 2025,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [I] [W], à l’encontre de l’ensemble des intimés,
— juger que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance d’appel.
Vu la note du 2 juillet 2025 au terme de laquelle la SCP BTSG et la SELAS MJS PARTNERS font état du caractère définitif de l’ordonnance du 12 février 2025 ayant prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel et de ce qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur le déféré dirigé à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2025.
Vu la note du 2 juillet 2025 au terme de laquelle l’AGS CGEA de [Localité 5] a dit que c’est à tort, compte tenu de l’ordonnance du 12 février 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel et dont il n’a pas été déféré, que le conseil des salariés a adressé des écritures concernant l’ordonnance du 31 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement au déféré dirigé contre l’ordonnance du 31 janvier 2025 ayant ordonné la caducité partielle de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a ordonné la caducité totale de la déclaration d’appel suivant ordonnance du 12 février 2025, ce en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Cette ordonnance du 12 février 2025 est, par ailleurs, définitive en ce qu’aucune procédure de déféré n’a été mise en oeuvre à son encontre.
Dans ces conditions, le déféré dirigé contre l’ordonnance de caducité partielle du 31 janvier 2025 est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
M. [I] [W] est, par conséquent, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
DIT que le déféré dirigé à l’encontre de l’ordonnance de caducité partielle du 31 janvier 2025 est sans objet et DIT n’y avoir lieu à statuer à cet égard ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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