Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 22 janvier 2025, n° 22/03830
CPH Boulogne 27 octobre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Transfert de contrat de travail et obligations de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur était tenu de respecter les droits acquis par le salarié lors du transfert de son contrat de travail.

  • Accepté
    Gel des congés payés

    La cour a jugé que le gel des congés payés constitue un préjudice qui doit être réparé par des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Liquidation du compte épargne-temps sans accord

    La cour a estimé que la liquidation unilatérale du compte épargne-temps sans l'accord du salarié constitue un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Calcul erroné des congés payés

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité de congés payés devait inclure toutes les sommes ayant une nature de salaire.

  • Accepté
    Non-respect de la convention de forfait

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les stipulations de l'accord collectif concernant le forfait en jours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [E] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes qui avait condamné solidairement Intel Corporation et McAfee France à lui verser des sommes pour la liquidation de son compte épargne temps, mais avait débouté M. [E] de ses autres demandes. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la prime de vacances et d'autres demandes, mais a infirmé le jugement sur le surplus. Elle a reconnu des manquements de la société Intel dans le cadre des transferts de contrat de travail, condamnant Intel à verser des indemnités pour des congés payés non pris, la liquidation unilatérale du compte épargne temps, et des dommages-intérêts pour dépassement de jours travaillés. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement et a condamné Intel à des paiements supplémentaires, tout en confirmant d'autres aspects de la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 janv. 2025, n° 22/03830
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03830
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 27 octobre 2022, N° F19/01298
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2025
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Texte intégral

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