Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 nov. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/795
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCE
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [G] [L] Demanderesse et appelante
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] a bénéficié de I’allocation aux adultes handicapés (AAH) selon décision de la [Adresse 13] ([14]) du 28 février 2019 pour une période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 au regard d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
A compter du mois de janvier 2021 jusqu’au mois d’août 2021 les ressources du foyer de Mme [L] étant supérieures au plafond applicable, ne lui ont pas permis le versement de l’AAH.
La [7] ([5]) du Haut-Rhin, chargée du paiement et de la vérification des conditions d’ouverture de droit à ladite prestation, avait demandé à Mme [L] dès le mois de mai 2019 – avec une relance adressée en juillet 2019 – de faire valoir ses droits à pension d’invalidité assortie de l’allocation supplémentaire d’invalidité, et ce en vain.
Après réception d’un courrier du bailleur des époux [L] indiquant qu’ils quitteraient leur logement au 31 août 2021, la [5] a également réclamé un justificatif de domicile. Au vu de la réponse donnée par l’intéressée communiquant « une adresse postale pour le courrier » au domicile de son fils, la [5] a par courrier du 7 septembre 2021 demandé une justification de domicile, telle qu’une attestation d’élection de domicile établie par un organisme agréé.
En l’absence de réponse de Mme [L] aux sollicitations de la [5], la suspension des prestations a été maintenue à compter du 1er septembre 2021.
Mme [L] a le 10 août 2023 sollicité le renouvellement de sa demande d’AAH auprès de la [14] qui, par décision du 9 novembre 2023, a retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % avec attribution de l’AAH sans limitation de durée.
Par courrier en date du 28 décembre 2023 la [5] a rappelé à Mme [L] qu’il lui incombait de transmettre à ses services la justification du dépôt d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
Le 8 février 2024, la [5] a été destinataire d’une notification de refus de I’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) établie par la [9] ([11]) du Haut-Rhin le 6 février 2024 au motif que Mme [L] ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
A réception de ce document, les services de la [5] ont repris les versements de l’AAH à compter du Ier mars 2024.
A cette même date, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable ([12]) pour contester la suspension de ses droits à l’AAH de janvier 2021 à février 2024.
En l’absence de décision de la [12], Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2024.
Par jugement du 7 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare le recours formé par Mme [G] [L] recevable ;
Dit que la suspension des droits à l’AAH par la [6] pour les mois de janvier 2021 à février 2024 est justifiée ;
En conséquence,
Confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Déboute Mme [G] [L] de l’intégralité de ses demandes ; ».
Mme [G] [L] a interjeté appel par déclaration électronique du 3 février 2025.
Par ses conclusions d’appel du 21 août 2025 soutenues oralement par son conseil lors de l’audience du 2 octobre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel formé par Mme [G] [L] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 janvier 2025 en ce que le premier juge a :
— dit que la suspension des droits à l’AAH par la [6] pour les mois de janvier 2021 à février 2024 est justifiée ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— débouté Mme [G] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [G] [L] aux enfers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution on provisoire.
Statuant à nouveau,
Rétablir Mme [G] [L] dans ses droits du 1er septembre 2021 au 29 février 2024,
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6],
Débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la [6] aux enfers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’appel datées du 26 juin 2025 auxquelles son représentant s’est rapporté lors de l’audience en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution, la [8] sollicite de la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable l’appel formé par Mme [G] [L],
Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Débouter Mme [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Mme [G] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés
Selon les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation ; que lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans ses écritures Mme [L] ne conteste pas le bien-fondé de la suspension jusqu’au 31 août 2021 en raison des revenus de son foyer supérieurs au plafond applicable, et soutient pour ce qui concerne la période contestée de septembre 2021 à février 2024 :
— que M. [L] a effectué « toutes les démarches en bonne et due forme concernant la domiciliation et l’hébergement chez leur fils », en se prévalant de l’attestation de la mairie du domicile de ce dernier ;
— qu’il incombe à la [5] de vérifier que l’allocataire ne peut pas prétendre à I’allocation supplémentaire d’invalidité, et qu’elle ne peut suspendre le versement de l’AAH pour ce motif.
S’agissant de la justification du domicile de l’allocataire, outre la motivation pertinente des premiers juges que la cour reprend pour sienne, Mme [L] affirme dans ses écritures qu’elle n’a pas réceptionné le courrier du 7 septembre 2019 qui lui était adressé à « l’adresse postale » qu’elle avait elle-même communiquée à la [5], mais elle ne justifie nullement de la transmission à la [5] du document qui a été produit devant les premiers juges (sa pièce B5 qui est datée du 20 décembre 2021).
Pour ce qui concerne l’absence de démarches de Mme [L] concernant l’ASI, la cour relève que l’intéressée a été invitée à plusieurs reprises par la [5] à justifier de ses diligences, et ce dès le mois de mai 2019, étant rappelé que les versements de l’allocation avaient été suspendus à compter de janvier 2021 au regard des ressources de son foyer.
La cour rappelle que l’allocation aux adultes handicapés présente un caractère subsidiaire, et que si aucun texte n’exige que la demande d’octroi de cette allocation soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la [7] de vérifier que ce caractère subsidiaire est appliqué en demandant au bénéficiaire de justifier qu’il ne peut prétendre à aucun de ces avantages (Civ. 2e 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.634). En ce sens il convient de rappeler que l’appelante ne conteste pas l’intégralité de la période de suspension du versement de l’allocation, et qu’elle indique d’ailleurs dans ses écritures que « le 10 août 2023 suite à une baisse de revenus, Mme [L] a de nouveau sollicité l’ouverture de ses droits aux prestations AAH auprès de la [5] ».
Si Mme [L] a fini par faire diligence et a produit une décision de refus de l’allocation supplémentaire d’invalidité rendue par la [10] le 6 février 2024, qui lui a permis de percevoir à nouveau l’AAH à compter du 1er mars 2024, elle ne justifie pas de ce qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’ASI pour la période antérieure.
En conséquence c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement entrepris a rejeté les prétentions de Mme [L]. Ses dispositions sont confirmées en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [L] est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
…/…
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du 7 janvier 2025 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [L] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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