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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mars 2026, n° 25/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2025, N° 25/03923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Mars 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 07 avril 2025 – N° rôle :
N° R.G. : N° RG 25/03923 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTI
APPELANTES :
Défendeur à l’incident :
S.E.L.A.R.L., [1], représentée par Me, [P], [C], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde
,
[Adresse 1]
, [Localité 1]
représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Tristan PONCET, avocat au même barreau
SOCIETE, [2]
,
[Adresse 2]
, [N]
représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Tristan PONCET, avocat au même barreau
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur, [H], [M] profession : conducteur routier
né le 08 Mai 1965 à, [Localité 2] (TUNISIE)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au même barreau
A l’audience tenue le 24 février 2026 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/03923 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTI, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 25 Mars 2026.
Vu le jugement du conseil de prud’homme de, [Localité 4] du 7 avril 2025 qui a essentiellement :
condamné la société, [2] à verser à M., [M] les sommes suivantes :
3 368,86 euros de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre 336,88 euros au titre des congés payés afférents,
1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
5000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation,
2526,84 euros au titre du rappel de complément de salaire outre 252,68 euros au titre des congés payés afférents,
4000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
6400,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre 640,07 euros au titre des congés payés afférents,
8438,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
20000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société, [2] de remettre les documents de fin de contrat : une attestation France travail conforme au jugement, un bulletin de salaire conforme au jugement, un certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification;
fixé le salaire moyen mensuel de M., [M] à la somme de 3200,37 euros;
rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 13 mai 2025 par l’avocat de la société, [2] et de la selarl, [1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour le 7 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 6 novembre 2025 au greffe de la cour par l’avocat de l’intimé, M., [M], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour et, ses dernières conclusions sur l’incident remises au greffe le 23 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
sur le fondement des articles 526 du code de procédure civile, R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
condamner la société, [2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
condamner la société, [2] aux dépens du présent incident ;
Vu les conclusions de la société, [2] en réponse à l’incident remises au greffe de la cour le 25 novembre 2025 et ses dernières conclusions d’incident du 4 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’ensemble des demandes de M., [M] ;
juger que les éventuelles condamnations assorties de l’exécution provisoire ne seront à payer qu’à l’issue de la procédure d’appel ;
condamner M., [M] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M., [M] à une amende civile de 10 000 euros pour procédure d’incident abusive ;
condamner M., [M] à lui verser 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’incident abusive
Après avoir convoqué les avocats des parties à l’audience du 27 janvier 2026 renvoyée à la demande des parties pour assurer la contradiction au 24 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L’intimée soutient que les condamnations à titre de rappel de salaire et indemnités de rupture relevant de l’exécution provisoire de droit, se montent à un total de 21 964 euros, que la limite des 9 mois de salaire s’élève à 28 800 euros et que la société, [2] n’a versé par virement Carpa le 4 décembre 2025 qu’une somme partielle de 10 000 euros, sans qu’elle démontre une impossibilité de régler les condamnations.
Les appelants soutiennent que M., [M] ne leur a fourni aucun RIB malgré la demande du 24 novembre 2025, s’agissant de la seule option permettant de prouver qu’un paiement a été effectué alors même que ce dernier connaissait sa situation actuelle, en exécution d’un plan de sauvegarde et qu’il était initialement disposé à accepter une solution amiable.
***
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est prévu que:
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il ne fait pas débat que les conclusions d’incident ont été remises au greffe de la cour dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de droit porte sur un total de 21 964 euros bruts dans la limite des 9 mois de salaires.
Le moyen selon lequel la société était dans l’impossibilité d’exécuter la décision en l’absence de communication du RIB Carpa sera rejeté dès lors que ce document a été envoyé deux jours après la saisine en incident et que la société a exécuté la décision à hauteur de 10 000 euros, ne restant plus que 11 964 euros à verser.
Il appartient au conseiller de la mise en état de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à payer des sommes, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter.
En l’occurrence, à défaut pour la société de justifier de ses éléments comptables, elle ne rapporte pas la preuve que le paiement du reliquat de 11 964,27 euros serait de nature à entraîner l’inexécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Lyon le 17 janvier 2023 et la cessation des paiements.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, sans qu’il y ait lieu de reporter le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire à l’issue de la procédure d’appel.
Sur la demande d’amende civile et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aucune manoeuvre dilatoire ou abusive de ressort des éléments versés aux débats, en sorte que les demandes de la société, [2] tendant à la condamnation de M., [M] au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant sera condamné aux dépens de l’incident. Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M., [M] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de la procédure en incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous Catherine MAILHES, présidente , chargée de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle ne se fera que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Déboute la société, [2] de ses demandes ;
Condamne la société, [2] à verser à M., [M] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’incident.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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