Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 23/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 29 novembre 2018, N° 21501429 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06289 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHRC
[X] [F]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21501429
****
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [F] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant majoritaire de la SARL [4] du 1er juillet 2006 au 21 juillet 2016.
Le 30 septembre 2015, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 11 septembre 2015 émise par la [5] ([6]), aux droits de laquelle vient l'[8] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 16 955,68 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2012 ainsi qu’aux mois de février à septembre 2013, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 septembre 2015.
Par jugement du 29 novembre 2018, auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
— déclaré l’action recevable ;
— validé la contrainte du 11 septembre 2015 ;
— condamné M. [F] à payer à l’URSSAF la somme de 588,68 euros, outre les majorations de retard et les frais de signification de 73,81 euros ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2018 par communication électronique enregistrée sous le n°18/08191, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2020 et renvoyée à l’audience du 23 juin 2021.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour a :
— sursis à statuer ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard du montant de la demande et sur le moyen relevé d’office tiré du bien-fondé de l’affiliation de M. [F] au régime social des indépendants, dès lors qu’il apparaît avoir été cogérant minoritaire de la société [4] et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer ;
— ordonné dans l’immédiat la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle sera inscrite à nouveau, à la demande de la partie la plus diligente, sur dépôt de ses conclusions avec justificatif de leur envoi à la partie adverse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 octobre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. [F] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de le juger recevable dans son appel ;
— d’ordonner la jonction des affaires RG 18/08187, 18/08120, 18/08191, 18/08190, 18/08049, 18/08188, 18/08192 et 18/08107 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF la somme de 588,68 euros et 73,81 euros au titre des frais de signification ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF des sommes au titre des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de juger à titre principal la contrainte nulle ;
— de juger à titre subsidiaire qu’aucune somme n’est due ;
— de juger à titre infiniment subsidiaire qu’il doit la somme de 358 euros ;
En tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte du 11 septembre 2015, des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 avril 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 11 septembre 2015 pour un montant de 588,68 euros et condamné M. [F] à payer cette somme, et en ce qu’il a condamné M. [F] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,81 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires concernant M. [F], chacune d’elles ayant donné lieu à un jugement distinct.
1 – Sur la recevabilité de l’appel :
Aucune des parties n’a conclu sur ce moyen relevé d’office par la cour dans son arrêt du 13 octobre 2021.
La demande de l’URSSAF en première instance portait sur la validation de la contrainte du 11 septembre 2015 pour un montant ramené à la somme de 588,68 euros, outre les majorations de retard restant dues, demande à laquelle le tribunal a fait droit.
A la lecture des écritures de l’URSSAF établies dans le cadre de la présente instance, qui détaillent précisément cette somme, il n’est réclamé aucune contribution au titre de la CSG/CRDS.
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l’article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l’espèce de 4 000 euros.
Les demandes formées par l’URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes portant sur un montant global de 588,68 euros, inférieur au taux de dernier ressort, l’appel sera déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort'.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure, exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [X] [F] ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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