Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 18 avr. 2025, n° 21/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 mars 2021, N° F19/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/108
N° RG 21/05480
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUG
SARL YAN’SERVICES PLUS
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00787.
APPELANTE
SARL YAN’SERVICES PLUS sise [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Xavier MAILLARD avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
La société Yan’ Services Plus a comme activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers et la location de véhicules et le transport public routier de marchandises.
Mme [Y] [F] a été embauchée par la société Yan’ Services Plus en qualité de chauffeur, par contrat à durée déterminée pour la période du 16 mars au 1er juillet 2016, prolongé par avenant du 1er juillet 2016 jusqu’au 6 janvier 2017. Le 6 janvier 2017, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 12 avril 2019, la salariée a sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
A compter du 5 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail.
Par courriel et lettre recommandée du 30 août 2019, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d’acte produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 mars 2021 notifié le 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SARL Yan’ Services Plus, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] les sommes de :
— 25006,69 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 2.500,67 euros au titre des congés afférents ;
— 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire;
— 1000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos;
— 669891 euros au litre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4465,94 euros au titre du préavis et 446,59 euros au titre des congés afférents ;
— 1907,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonne la remise du bulletin de paie du mois d’août 2016, ainsi que le certificat de travail, et l’attestation pôle emploi ;
— met les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL Yan’ Services Plus, prise en la personne de son représentant légal ;
— déboute du surplus des demandes ;
— déboute la SARL Yan’ Services Plus, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2021 notifiée par voie électronique, la société Yan’ Services Plus a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Yan’ Services Plus, appelante, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 19 mars 2021, en ce qu’elle a débouté Mme [F] de ses demandes d’indemnisation au titre du travail dissimulé ;
— infirmer partiellement pour le reste la décision prise par le conseil de prud’hommes de Toulon le 19 mars 2021 ;
— dire mal fondée Mme [F] en son appel incident, en tout point ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— qualifier de démission la rupture des liens contractuels entre Mme [F] et la société Yan’ Services Plus;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [F] à verser la somme de 2.233 euros brut, outre une somme de 223,30 euros brut, sur la base du mois de préavis et des congés y afférents dus par Mme [F] ;
— condamner Mme [F] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé Mme [F] victime de travail dissimulé ;
— condamné la SARL Yan’ Services Plus à lui payer :
— 13 397,82 euros au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé
— jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Yan’ Services Plus, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] les sommes de :
— 25006,69 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 2500,67 euros au titre des congés afférents ;
— 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire;
— 1000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos ;
— 6698,91 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4465,94 euros au titre du préavis et 446,59 euros au titre des congés afférents ;
— 1907,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné la remise du bulletin de paie du mois d’août 2016, ainsi que le certificat de travail, et l’attestation Pôle emploi ;
— met les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL Yan’ Services Plus, prise en la personne de son représentant légal ;
— déboute la SARL Yan’ Services Plus, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau, y ajoutant :
vu les dispositions de l’article L8221-5 et suivants du code du travail,
— juger qu’elle a été victime de travail dissimulé ;
— condamner SARL Yan’ Services Plus à lui payer 13 397,82 euros au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner SARL Yan’ Services Plus à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 18 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires :
Seules les heures de travail effectif sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-4 précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif mais que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Sont assimilés à un temps de travail effectif les temps de trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents et durant lesquels le salarié est tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Mme [F] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires entre avril 2016 et février 2019. Elle souligne que l’employeur ne conteste pas les relevés d’heures ; qu’il tente uniquement de minorer les calculs en invoquant une confusion entre temps de travail effectif et amplitude de travail.Elle explique qu’elle était itinérante du lundi au vendredi, et que les temps de trajet pour se rendre d’un lieu à un autre étaient du travail effectif ; qu’elle devait se connecter après chaque mission afin de savoir dans quel coin de l’hexagone, elle devrait se rendre ensuite. Elle ajoute que durant ses journées, soit elle conduisait un véhicule (convoyage), soit elle voyageait en train pour se rendre à un autre lieu de travail ; qu’elle devait ensuite trouver un hôtel pour se loger et chercher les moyens de locomotions (exemple : billets de train) pour aller récupérer un véhicule à un point A et le mener à un point B.
Au soutien de sa demande, la salariée produit aux débats les pièces suivantes:
— des décomptes hebdomadaires des heures de travail qu’elle affirme avoir accomplies durant cette période ;
— ses relevés d’heures ;
— ses bulletins de salaire ;
— des SMS envoyés par l’employeur l’informant de la mission suivante (exemple : 'Bonjour [Y], lundi tu as un train a [Localité 6] a 09H17 arrivee a [3] a 11H58, (tu iras manger, et retrouveras [U] qui arrive a 13H00 et [E]) enlevement au Salon [2], [Adresse 4] (attention je vous confirme l’adresse lundi matin je ne sais encore") ;
— deux exemples de transmission de mission via l’application ACS ;
— une attestation du 9 janvier 2020 de M. [I] [G], convoyeur de véhicules pour l’entreprise de septembre 2011 à septembre 2019, qui indique :
« - Les missions, je recevais mon travail par téléphone, SMS ou via l’application ACS lorsque celle-ci a été mise en place. Instructions reçues en fin de journée pour la mission du lendemain. Ces missions sont gérées par le bureau d’exploitation en fonction des demandes des clients et de l’organisation du planning. Le mot d’ordre était la réactivité, la gestion en temps réel avec des consignes telles que » livraison au plus tôt « , » livraison dans la foulée « » demain dès la 1ère heure ", etc’ Les temps de pause et de repas restaient très aléatoires ; le déroulement fonction des contraintes liées aux transferts (horaires de train, covoiturages etc'). Les amplitudes horaires journalières étaient très variables.
— Les heures supplémentaires : les amplitudes journalières entraînent un nombre d’heures supplémentaires conséquent. Suite à l’intervention de l’inspection du travail en juin 2014, les conducteurs ont dû remplir des fiches horaires hebdomadaires afin de comptabiliser les heures effectuées. Ces fiches horaires remises à l’entreprise chaque fin de semaine n’ont jamais donné lieu à un comptage mensuel des heures supplémentaires comme c’est le cas dans les entreprises de transport. Suite aux réclamations de certains conducteurs, une compensation forfaitaire de 2 journées par mois a été accordée, mais sans aucune comptabilisation individuelle des heures supplémentaires. Le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure hebdomadaire a toujours été refusé par l’entreprise malgré mes demandes répétées";
— une attestation du 26 décembre 2019 de M. [E] [P], conducteur routier, qui indique que 'les instructions étaient transmises par SMS pu vis l’application ACS« . Il souligne également qu' »avant chaque livraison, nous sommes tenus de préciser l’heure de notre arrivée prévue chez le client afin que le bureau nous transmette la nouvelle mission suivante".
La cour relève que la salariée sollicite un rappel d’heures supplémentaires ne portant que sur les trajets autres que les trajets domicile – lieu de travail habituel, soit les trajets entre chaque lieu de travail ; qu’à l’examen des relevés d’heures, la salariée ne se rendait que sur un seul lieu de mission par journée de travail. Il convient donc de déterminer si les temps de déplacement entre deux lieux de mission comprenant l’aller vers et depuis le lieu d’hébergement de la salariée qui ne peut rentrer chez elle peuvent constituer du temps de travail effectif.
En l’espèce, Mme [F] n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’elle était tenue durant les trajets litigieux de se conformer aux directives de l’employeur et dans l’impossibilité de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu’elle justifie uniquement recevoir le lieu de la nouvelle mission par SMS ou via l’application et éventuellement les conditions du trajet (train, bus) sans préciser l’horaire (pendant le trajet ou une fois arrivée); qu’il est observé que l’information du lieu de la prochaine mission n’appelle pas nécessairement de réponse. En conséquence, en l’état des éléments soumis à la cour, il est retenu que ces heures de trajet en train ou bus ne peuvent s’analyser en temps de travail effectif. La salariée sera dès lors déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire :
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation.
La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif. Elle doit donc être distinguée de l’amplitude qui inclut les interruptions de travail.
L’employeur justifie que la durée de travail hebdomadaire, calculée sur la base du temps de travail effectif, n’a jamais dépassé la durée maximale de 48 heures par semaine. Il convient en conséquence de débouter Mme [F] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Selon les dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il résulte des développements précédents que Mme [F] n’a pas effectué d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas fait figurer l’intégralité du nombre d’heures effectuées de 2016 à 2019 en dépit de ses demandes et ni répondu.
La cour constate que la demande au titre des heures supplémentaires a été rejetée et que la salariée n’établit pas une volonté de l’employeur de dissimuler une partie de son activité. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’ensemble des demandes de la salariée ayant été rejeté, celle-ci échoue à démontrer un manquement de l’employeur présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F] produit les effets d’une démission et les demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement serons rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’ensemble des demandes de la salariée ayant été rejeté, celle-ci échoue à démontrer un manquement de l’employeur présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F] produit les effets d’une démission et les demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement serons rejetées.
Sur le préavis de démission :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail, cette indemnité qui est forfaitaire étant due quelle que soit l’importance du préjudice subi par l’employeur.
L’indemnité due par le salarié à l’employeur en cas de non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur. (Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-12.524)
En conséquence, dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission, la salariée est redevable du préavis qu’elle n’a pas exécuté. Elle est donc condamnée à payer à la société Yan’ Services Plus la somme de 2 233 euros bruts au titre du préavis de démission. La demande au titre des congés payés afférents est par contre rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution donnée au présent litige, la remise du bulletin de paie du mois d’août 2016, ainsi que le certificat de travail, et l’attestation Pôle emploi ne se justifie pas.
Il y a lieu de condamner Mme [F], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail unissant Mme [Y] [F] et la société Yan’ Services Plus s’analyse en une démission ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] à payer à la société Yan’ Services Plus la somme de 2233 euros brut au titre du préavis de démission ;
DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire ;
DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
DEBOUTE Mme [Y] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE la société Yan’ Services Plus de sa demande de congés payés afférents au préavis de démission ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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