Infirmation partielle 12 décembre 2023
Cassation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2023, n° 21/05206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/945
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05206
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXN5
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DES TROIS FRONTIÈRES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 313 966 426 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [K] [W] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [D], né le 05 janvier 1984, a été engagé par la SAS Travaux Publics des Trois Frontières le 03 juin 2019 en qualité de maçon VRD.
Le 10 novembre 2020, une altercation est survenue sur les lieux du travail entre Monsieur [S] [D], l’employeur, et deux autres salariés': Monsieur [H] [X] qui suite à un différend au sujet d’une clé déclare avoir été menacer de mort, et Monsieur [B] [T] qui a déposé plainte, pour des coups au visage entrainant une ITT de 1 jour.
Monsieur [S] [D] a déposé plainte à l’encontre de son patron Monsieur [L], affirmant que suite à l’altercation avec ses collègues, son employeur lui a dit de dégager avec ses affaires, l’a poussé, et menacé de mettre un coup de poing, et que Monsieur [T] qui voulait défendre l’employeur lui a asséné un coup de pied avec ses chaussures de sécurité sur la jambe gauche.
Il dispose d’un certificat médical établi par le médecin traitant constatant le 10 novembre 2020 une douleur d’allure musculaire à la cuisse gauche, au terme de laquelle le médecin « conseille » une ITT de 2 jours.
Le 10 novembre 2020, Monsieur [S] [D] a déclaré un accident du travail, reconnu ultérieurement comme tel par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il a le même jour était convoqué à un entretien préalable fixé le 20 novembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 novembre 2020 pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son supérieur Monsieur [H] [X], et avoir défié son autorité, et par ailleurs avoir asséné des coups à la tête de Monsieur [B] [T].
Par courrier du 30 novembre 2020, le salarié sollicitait des précisions sur les motifs du licenciement. Par courrier du 09 décembre 2020 l’employeur lui répondait.
Contestant le licenciement, Monsieur [S] [D] a le 1er mars 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de voir reconnaître le licenciement nul, car prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement des différentes sommes.
Par jugement du 07 décembre 2021, le conseil de prud’hommes, a jugé que le licenciement est nul, et a condamné la SAS Travaux Publics des Trois Frontières à payer Monsieur [S] [D] les sommes de':
* 1.142,53 € bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 114,25 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.333 € à titre d’indemnité légale de licenciement';
* 2.500 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 250 € bruts au titre des congés sur préavis';
* 22.500 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Outre l’exécution provisoire de droit, l’exécution provisoire a été ordonnée. La société a par ailleurs été condamnée aux dépens, et à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié à hauteur de six mois.
La SAS Travaux Publics des Trois Frontières a le 23 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 juin 2023, la SAS Travaux Publics des Trois Frontières demande à la cour':
— D’infirmer le jugement entrepris,
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses fins et conclusions, y compris de tout appel incident,
— Le condamner à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— Le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions reçues par la cour le 05 avril 2023, Monsieur [S] [D] représenté par un défenseur syndical forme un appel incident, et demande à la Cour de’confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf s’agissant des montants suivants minorés, ou rejetées par le conseil des prud’hommes :
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2.500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 30.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail,
* 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Subsidiairement si la cour retenait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite, outre l’indemnité de préavis et congés payés afférents, les rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire, alloués par le conseil des prud’hommes, les sommes suivantes :
* 666 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2.500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
En tout état de cause il sollicite une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’appelant aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise. Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 novembre 2020 dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part agissements fautifs. En effet le matin du 10 novembre 2020 vous avez :
— proféré des menaces de mort à l’encontre de Monsieur [X] [H] suite à un problème de clé et défier son autorité (procès-verbal d’audition gendarmerie de [Localité 5] le 10/11/2020) ;
— porté atteinte à l’intégrité physique de Monsieur[T] [B] en lui assénant des coups la tête alors qu’il voulait apaiser la situation (procès-verbal d’audition gendarmerie de [Localité 5] le 10/11/2020) ;
Cette conduite met en cause la bonne marche du service (')'».
L’article L1235-2 du code du travail, en ses deux premiers alinéas, dispose que':
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux’articles L. 1232-6,'L. 1233-16 et 'L. 1233-42' peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. (15 jours).
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Eu égard au système de renvoi, ce texte s’applique également licenciement pour motif personnel, tel le cas en l’espèce.
Par courrier du 30 novembre 2020, le salarié sollicitait des précisions sur les motifs du licenciement. Par courrier du 09 décembre 2020 l’employeur lui répondait dans les termes suivants':
« Ce licenciement est intervenu suite aux événements du 10 novembre 2020 au matin, où vous avez porté un coup au visage de Monsieur [B] [T] lui valant une incapacité temporaire de travail d’une journée. Monsieur [M] [L] vous a demandé de partir suite à votre insubordination envers votre responsable (Monsieur [H] [X]), Monsieur [B] [T] intervient verbalement pour vous résonner, s’en suit un échange de paroles, puis une altercation entre vous deux.
Vous avez également proféré des menaces de mort à l’encontre de Monsieur [H] [X] quand celui-ci fermait les portes du dépôt.
Ces deux événements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte immédiat de la part des deux intéressés (') au cours de l’entretien Monsieur [L] a évoqué la possible de rompre vos relations contractuelles à l’amiable. Or, après réflexion et au vu de la gravité de la faute, cette option n’a pas été retenue (..)'».
Il convient dès lors d’examiner les deux séries de griefs reprochés à Monsieur [S] [D].
1. Sur les menaces de mort et le fait de défier l’autorité de Monsieur [X]
Il résulte des procès-verbaux d’audition de gendarmerie qu’une discussion a opposé Monsieur [D] à son supérieur hiérarchique Monsieur [H] [X] conducteur de travaux, au sujet de la restitution d’une clé à un autre salarié le lundi 09 novembre 2020. Puis que le mardi 10 novembre 2020 le matin, une discussion animée a opposé les deux personnes sur ce même sujet.
Dans son audition Monsieur [H] [X] déclare : « Il insiste fortement, je lui demande d’arrêter et de reprendre le travail. Il me dit « ferme ta gueule » plusieurs fois donc je le reprends en lui demandant d’arrêter. Il me pousse alors avec son bras en le posant en haut du corps. Je ne chute pas, je ne me cogne pas, il n’a pas frappé juste poussé.
Des collègues arrivent dont [B] [T] pour le calmer. Suite à quoi il s’excite encore plus. Je retourne en le laissant parler. Puis j’entends qu’un coup est donné je vois alors [B] avec le visage en sang.
Le patron [M] [L] arrive sur place et demande à Monsieur [D] de se mettre à l’écart et de rentrer chez lui. Après avoir fini de ranger la camionnette je suis allé fermer des portes du dépôt. Monsieur [D] se trouve à côté de ces portes, il attendait je pense que quelqu’un devait venir le chercher. En fermant les portes il me déclare « toi fais attention » et ajoute même « toi attention je te coupe » il le répète plusieurs fois, je lui réponds « toi tu vas me couper ' » Il me répond « oui toi je te coupe. Je te coupe ». J’en reste là et je m’en vais.'»
Le témoin déclare ne pas souhaiter déposer plainte car ce n’est pas lui qui a pris un coup, mais avoir davantage peur des représailles.
Monsieur [B] [T] également auditionné par les gendarmes confirme avoir vu [H], et [S] se disputer sans donner plus de détails, son audition portant essentiellement sur sa propre altercation.
Monsieur [D] lui-même auditionné à l’occasion de son propre dépôt de plainte confirme que le 10 novembre 2020 au matin il s’est rendu auprès du conducteur de travaux pour récupérer une clé qu’il souhaitait rendre à un collègue. Et déclare « le ton est monté, et je lui ai dit ferme ta bouche pour dire qu’on arrête là. Il a pris cela pour ferme ta gueule.'».
Il résulte de ces auditions qu’une dispute à en effet opposé Monsieur [D] à Monsieur [H] [X], et que l’intimée a répondu à son supérieur hiérarchique « ferme ta gueule », au mieux « ferme ta bouche », alors que ce dernier refusait de lui restituer une clef qui ne lui appartenaient même pas. Il apparaît fautif pour un salarié de s’adresser de telle manière à un supérieur hiérarchique, et de générer une dispute à ce titre. C’est donc à juste titre que l’employeur lui reproche d’avoir défié l’autorité de Monsieur [X].
Monsieur [H] [X] explique par ailleurs très clairement les menaces de mort dont il a fait l’objet.
Invoquant un problème de maîtrise de la langue française Monsieur [D] affirme qu’il voulait simplement lui couper la parole. Ces explications ne sont pas convaincantes, ni cohérentes contrairement aux déclarations structurées, et circonstanciées de Monsieur [X].
Monsieur [D] verse aux débats le témoignage de Monsieur [V] [U]. Or ce témoignage en la forme n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il ne précise pas les dates et lieu de naissance, profession de son auteur, et surtout un éventuel lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration, ou de communauté d’intérêts, et enfin qu’elle ne mentionne pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales.
Il s’agit en réalité d’un courrier accompagné de la copie d’une pièce d’identité.
Les conditions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont certes pas prévues à peine de nullité, mais néanmoins l’absence de mention d’un éventuel lien avec l’une des parties, ainsi que l’absence de mention par son auteur de la connaissance de la production en justice de son écrit, et des sanctions encourues en cas de faux, amoindrissent grandement sa force probatoire.
Au fond ce courrier ne permet pas de contester les déclarations de Monsieur [X] qui affirme que les menaces ont eu lieu alors qu’il se trouvait seul avec l’intéressé qui attendait qu’on le cherche. Monsieur [V] déclare d’ailleurs être parti avec son collègue en voyant Monsieur [D] seul devant le dépôt, de sorte qu’il n’a pu assister à cette scène.
Il apparaît que la chronologie, et les circonstances de cette deuxième partie de l’altercation, alors que les deux hommes étaient seuls ne peuvent correspondre à un problème de maîtrise de la langue, Monsieur [D] ayant à plusieurs reprises réitéré sa formule «'je te coupe'» qui ne laisse aucun doute sur la signification de la menace.
Ce grief est par conséquent également établi.
2. Sur l’atteinte à l’intégrité physique de Monsieur [T] [B]
Lors de son audition par les gendarmes Monsieur [T] [B] explique que [H] et [S] se disputaient, que le patron est venu et a demandé à [S] d’écouter son chef, puis qu’il a levé le bras contre le patron, et que lui-même a crié que cela ne se fait pas, puis':
«'[S] dit alors que je suis le plus grand lèche culs ici. [S] vient vers moi, je suis derrière la camionnette. Un collègue me demande si tout va bien, et me retient pour ne pas que je ne saute pas sur [S]. [S] en profite pour me donner un coup, deux ou trois de poing sur le haut de la tête, sur l’oreille gauche, et le menton gauche. J’ai une plaie au niveau du menton et de la lèvre. Vous l’avez pris en photo. Le patron calme la situation et demande à [S] de se mettre à l’écart (') j’ai reçu deux ou trois coups de poings au visage. Je n’ai donné aucun coup car l’autre tient (') non je ne l’ai pas touché. Il m’a frappé puis s’est écarté (')'».
La déclaration de la victime est corroborée par un certificat médical du service des urgences du 10 novembre 2020 à 11 heures dans lequel le médecin retranscrit la plainte pour dermabrasions du menton à gauche et douleurs du maxillaire inférieur gauche, puis écrit que l’examen pratiqué montre des contusions du maxillaire inférieur gauche entraînant une ITT de un jour.
Monsieur [X] qui avait tourné le dos à ce moment-là témoigne cependant qu’il a entendu qu’un coup était donné, puis qu’il a vu [B] avec le visage en sang, ce qui confirme la déclaration de la victime.
Ainsi la plainte de Monsieur [T] [B], le certificat médical, et le témoignage de Monsieur [X] apparaissent être des éléments parfaitement concordants.
Monsieur [D] affirme pour sa part n’avoir fait que se défendre soutenant avoir été agressé par Monsieur [T] [B] qui lui aurait donné un coup de pied avec la chaussure de sécurité. Monsieur [T] [B] pour sa part conteste lui avoir infligé le moindre coup.
Monsieur [D] produit à l’appui de sa plainte un certificat médical du 10 novembre 2020.
Cependant contrairement au certificat médical de Monsieur [T] établi par un praticien hospitalier qui constate des contusions du maxillaire, le médecin de Monsieur [D] n’a constaté qu’une «'douleur d’allure musculaire cuisse gauche'». Autrement dit il a relayé une déclaration de son patient, mais n’a relevé aucun signe objectif tels hématome, ou dermabrasion qui apparaissent habituellement suite à un coup de pied, surtout avec une chaussure de sécurité.
Là encore Monsieur [V] dans sa lettre rapporte un coup de pied à la cuisse de Monsieur [D] par Monsieur [T] équipé de chaussures de sécurité, mais curieusement ne fait aucune mention des coups portés au visage de ce dernier par Monsieur [D], ni du visage en sang.
Il résulte des éléments ci-dessus analysés que le grief relatif à l’atteinte à l’intégrité physique de Monsieur [T] est bien caractérisé, et ne peut s’expliquer comme un acte de légitime défense de la part de Monsieur [D].
3. Sur la synthèse
Le conseil des prud’hommes a considéré que le licenciement est nul, en jugeant que «'Monsieur [D] poussé à bout par sa hiérarchie pour une histoire de clé qu’il avait eu le malheur de réclamer au chef de chantier afin de pouvoir aller travailler, n’avait fait que se défendre''».
Or il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux griefs reprochés par l’employeur au soutien du licenciement pour faute grave sont bien établis et d’une gravité d’une telle importance qu’ils justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement reposant bien sur une faute grave, n’est entaché d’aucune nullité nonobstant l’arrêt de travail pour accident du travail déclaré par le salarié suite à l’altercation.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il déclare le licenciement nul, et condamne l’employeur à payer un rappel de salaire et des congés payés afférents durant la période de mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis et des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, et 22.500 € nets d’indemnité pour licenciement nul. Monsieur [D] est débouté de l’intégralité de ces demandes.
La demande subsidiaire du salarié tendant à faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut davantage prospérer, puisqu’il a été jugé que le licenciement repose sur une faute grave.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le licenciement prononcé pour faute grave après une période de mise à pied conservatoire a été jugé bien fondé par la cour d’appel, de sorte qu’il n’est ni brutal, ni vexatoire.
Ce chef de demande est par conséquent rejeté, et le jugement complété sur ce point, la cour y ajoutant.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
À l’appui de sa demande de paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, Monsieur [D] soulève l’irrégularité de l’entretien préalable au cours duquel aucun élément relatif au licenciement n’aurait été évoqué, mais uniquement des précisions sur l’altercation. Il souligne en outre qu’une rupture conventionnelle a été évoquée, et non un licenciement. Il se prévaut à cet égard de l’attestation de Monsieur [N] qui l’a assisté lors de l’entretien.
Il convient en premier lieu de relever que le salarié était parfaitement informé de l’objet de l’entretien pour avoir été convoqué le 10 novembre 2020 par lettre recommandée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Le courrier mentionne que suite au comportement du même jour, des menaces de mort à l’encontre de Monsieur [X], et une atteinte à l’intégrité physique de Monsieur [T], une mesure de licenciement est envisagée, et qu’il est convoqué à un entretien préalable le 20 novembre au cours duquel il sera invité à fournir toutes explications sur les fautes qui lui sont reprochées. Cette convocation est tout à fait conforme à l’article L 1232-2 du code du travail.
L’article L 1232-3 du code du travail dispose qu’au cours de l’entretien préalable l’employeur indique les motifs de la décision envisagée, et recueille les explications du salarié.
Il résulte de l’attestation de Monsieur [N] qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable que l’employeur a demandé à Monsieur [D] de s’expliquer sur les faits survenus le mardi 10 novembre, et que le salarié s’est longuement expliqué sur la chronologie des faits.
Ainsi l’employeur a respecté les dispositions de l’article L 1232-3 en évoquant les motifs de la décision envisagée, soit l’altercation du 10 novembre, et surtout en recueillant les explications du salarié.
Le fait que l’employeur ait déclaré que Monsieur [D] est un bon ouvrier, mais que le courant ne passe pas avec certains collègues, et qu’il ait évoqué une rupture amiable, n’interdit pas à l’employeur à l’issue de l’entretien préalable de procéder à un licenciement.
Contrairement aux affirmations de l’intimé l’entretien préalable n’est pas entaché d’irrégularité.
Ce chef de demande est par conséquent rejeté, et le jugement complété sur ce point, la cour y ajoutant.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à Monsieur [D] à concurrence de six mois. Le licenciement étant validé, il n’y a pas lieu à ordonner ce remboursement.
Le jugement est également infirmé s’agissant des frais irrépétibles alloués au salarié et de la condamnation de l’employeur aux dépens de la procédure.
L’appelante ne démontre pas que l’exercice de son droit par Monsieur [D] ait en l’espèce dégénéré en abus. Par conséquence c’est à juste titre que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire a été rejetée par les premiers juges. Le jugement est sur ce point confirmé
Monsieur [S] [D] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Travaux Publics des Trois Frontières.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le conseil des prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il déboute la SAS Travaux Publics des Trois Frontières de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
Déboute Monsieur [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
Déboute Monsieur [S] [D] de toutes ses autres prétentions';
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [D]';
Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens des procédures de première instance et d’appel';
Déboute Monsieur [S] [D], et la SAS Travaux Publics des Trois Frontières de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Travaux Publics des Trois Frontières de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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